Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 27 avril 2017, n° 17/04940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 avr. 2017, n° 17/04940
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04940
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 6 février 2017, N° j201700052
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° j201700052 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur C A 81, rue Falguière 75015 PARIS Monsieur F A 55, rue Didot 75014 PARIS SARL ADB CONSEILS 44, rue Vasco de Gama 75015 PARIS SASU SYNDICALUR 44, rue Vasco de Gama 75015 PARIS Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 DEMANDEURS à SASU SYNEVAL 86, rue de Charenton 75012 PARIS Monsieur E X 130 bis, Boulevard Diderot 75012 PARIS Madame Z Y épouse X 130 bis, Boulevard Diderot 75012 PARIS Représentés par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 DEFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Mars 2017 : FAITS ET PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 février 2017 le tribunal de commerce de Paris a, dans l’instance opposant la SARL ADB Conseils à la SASU Syneval et à M. E X et Mme Z Y, et dans l’instance opposant la SASU Syneval, M. E X et Mme Z Y à la SAS Syndicalur, à M. C A et à M. F A : – joint les deux procédures pendantes devant la juridiction, – dit qu’il est incompétent au profit du conseil des prud’hommes pour juger des demandes de M. F A et des demandes des défendeurs le concernant, – débouté M. C A, les sociétés ADB Conseils et Syndicalur de l’ensemble de leurs demandes, – condamné in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et M. C A à payer à la société Syneval la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale, – débouté M. X et Mme Y de leur demande de remboursement des frais engagés afin de rétablir leur lieu de résidence en France et de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, – accordé un délai de 6 mois à la société ADB Conseils pour régulariser sa situation au visa de l’article L. 223-42 du code de commerce, – ordonne aux sociétés ADB Conseils et Syndicalur de cesser d’utiliser tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et plus généralement l’arrêt de l’usage de l’intégralité des documents et matériels appartenant à la société Syneval et toujours en leur possession, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, – ordonne la publication par voie de presse de la décision aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalur pour un montant maximum de 5 000 euros, – dit y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures de publication sollicitées, – condamne in solidum les sociétés ADB Conseils, Syndicalur et M. C A aux dépens. M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils ont interjeté appel de cette décision. Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2017 M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils ont fait assigner la SASU Syneval, M. E X et son épouse Mme Z Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement querellé et de voir condamner la société Syneval et les époux X aux dépens. A l’audience les consorts A et les sociétés Syndicalur et ADB Conseils ont soutenu oralement leur assignation. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Syneval et les époux X ont sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation in solidum des requérants aux dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou par rapport à celles de remboursement du créancier ; Attendu que M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils font valoir que les condamnations prononcées à leur encontre sont disproportionnées au regard de leur situation financière et qu’ils sont dans l’impossibilité de régler la somme de 100 000 euros, un tel paiement mettant en péril la survie des sociétés Syndicalur et ADB Conseils ainsi que les emplois de leurs salariés ; qu’il existe en outre un risque important de non-restitution des fonds qui pourraient être versés dans le cadre de l’exécution provisoire dès lors que le capital de la société Syneval est détenu à 100 % par une société malaise située dans le paradis fiscal de Labuan ; Attendu que la société Syneval et M. et Mme X répliquent que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce est inférieur aux revenus annuels de M. C A et correspond à 5 % de son patrimoine ; que par ailleurs l’avenir de la société ADB Conseils était déjà condamné avant même le jugement querellé ; qu’enfin le risque de non-restitution des fonds n’est pas démontré ; Attendu que le jugement querellé a condamné in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur et M. C A à payer à la société Syneval la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale ; Attendu qu’au soutien de leur demande les requérants communiquent l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 de M. C A duquel il apparaît qu’il a perçu des salaires nets pour un montant de 19 354 euros, des revenus de capitaux mobiliers déclarés pour 1 252 euros et 57 206 euros de revenus fonciers nets ; qu’ils ne communiquent aucun document sur sa situation patrimoniale et bancaire actuelle ; Que dès lors et au vu des revenus annuels de M. A ci-dessus décrits, les requérants n’apportent pas la preuve de l’incapacité financière qu’ils allèguent et qui les placerait dans l’impossibilité de verser le montant auquel ils ont été condamnés par le jugement querellé, peu importe la situation comptable des sociétés ADB Conseils et Syndicalur compte tenu de la condamnation in solidum prononcée contre ces parties ; Attendu par ailleurs et alors que les requérants ont la charge de la preuve, qu’ils n’établissent pas l’incapacité dans laquelle se trouveraient la société Syneval et M. et Mme X de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision querellée, le fait que la société Syneval serait détenue à 100 % par une société malaise étant insuffisant à le démontrer ; Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Syneval et de M. et Mme X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les requérants sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; Attendu que les requérants, partie perdante, supporteront la charge des dépens et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS B la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, CONDAMNONS in solidum M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils à payer à la société Syneval et à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, B la demande de M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils au titre des frais irrépétibles, CONDAMNONS in solidum M. C A, M. F A, la SASU Syndicalur et la SARL ADB Conseils aux dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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