Cour d'appel de Paris, 21 mars 2017, 16/03140

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3- ch. 4, 21 mars 2017, n° 16/03140
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03140
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 14 décembre 2015, N° 13/06708
Dispositif : Ordonnance d'incident
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034284835
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4

RG No : 16/ 03140

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 01 Février 2016

Date de saisine : 04 Février 2016

Nature de l’affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Décision attaquée : no 13/ 06708 rendue par le Juge aux affaires familiales d’EVRY le 15 Décembre 2015

Appelante :

Madame Christelle X… épouse Y…,

représentée et assistée de Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

Intimé :

Monsieur Asim Y…,

représenté et assisté de Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, Anne GONGORA, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Anaëlle FOLIOT, adjoint administratif faisant fonction, lors des débats, et de Christine DELMOTTE, greffier, lors du délibéré,

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry rendu 15 décembre 2015,

Vu la déclaration d’appel de Mme X… remise le 1er février 2016 et intimant M. Y…,

Vu l’avis de dénonciation de la déclaration d’appel adressé par le greffe à l’appelant le 21mars 2016,

Vu l’acte de constitution d’avocat de M. Y… notifié et remis le 4 avril 2016,

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2016 par M. Y…, fondées sur l’article 47 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

— dire recevable et bien fondé M. Y… en sa demande de dépaysement, et y faire droit ;

En conséquence,

— renvoyer l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de votre juridiction, à l’exception de la cour d’appel de Versailles, et en particulier devant la cour d’appel d’Orléans ou de Rouen ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2016 par Mme X…, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

— déclarer mal fondé M. Y… en sa demande de dépaysement ;

En conséquence,

— l’en débouter ;

Ce faisant,

— maintenir l’affaire devant la présente juridiction ;

En tout état de cause,

— condamner M. Y… à verser à Mme X… la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts ;

— condamner M. Y… à verser à Mme X… la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Y… à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— condamner M. Y… aux entiers dépens.

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

Motivation,

Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile

Par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction, dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur en cause d’appel peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

En l’espèce, M. Y… est avocat, inscrit au barreau de Paris et Mme X…, avocate, au barreau de Versailles.

Cependant, la procédure de divorce opposant les parties a déjà été soumise à cette cour en 2014 à l’occasion de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation sans invocation par M. Y… de la mise en oeuvre de l’article précité.

La demande de M. Y… est par conséquent irrecevable.

Sur les dommages et intérêts

M. Y…, avocat, ne pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits et sur la pertinence de l’incident engagé sur le fondement de l’article 47 ci-dessus, doit être condamné à payer à Mme X… la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’effet de sa procédure abusive.

Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile

Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

M. Y…, avocat depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que l’appel interjeté à l’encontre du jugement de divorce serait à nouveau dévolu à la cour d’appel de Paris qui, sans opposition de sa part, avait déjà connu, en 2014, de l’ordonnance de non-conciliation dans la même procédure de divorce.

Il y a donc lieu à le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Y… succombant au présent incident, supportera les dépens et, en équité, versera la somme de 1000 € à Mme X… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déclare irrecevable la demande de dépaysement de M. Asim Y…,

Condamne M. Asim Y… à payer à Mme X… la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. Asim Y… à payer la somme de 500 € à titre d’amende civile,

Condamnons M. Asim Y… aux dépens de l’incident et à verser à Mme X… la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 21 mars 2017

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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