Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

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Après examen, et au regard de la portée de l'avenant qui n'affecte pas de façon substantielle les modalités de partage de réseaux mobiles entre les opérateurs, l'Autorité conclut qu'il n'apparait pas nécessaire de demander à Bouygues Telecom et SFR de modifier l'avenant à leur contrat en application de l'article L.34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elle estime en effet que l'exécution de ce contrat n'est pas susceptible de faire obstacle à la réalisation des objectifs de régulation mentionnés à l'article L.32-1 du CPCE.
Lire la suite…Cette utilisation de l'IA, combinée à la multiplication de procédures vouées à l'échec, participe à la condamnation du demandeur pour abus du droit d'ester en justice, avec une amende civile de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 CPC.
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, M me E Y veuve X, intimée, demande à la cour d'appel, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1382 (ancien) du code civil et 1240 du code civil, de :
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-11, D. 594 et D. 595 ; […] 1 […] 2021_LOT4_ZN_58_10_S2 2023_02_58-01
[…] La société Caisse d'épargne CEPAC, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de de l'article 1134 du Code Civil, de l'article 564 du Code de Procédure Civile, et des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, […] L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ''
En matière d'appel, l'article 559 du code de procédure civile prévoit une disposition spécifique : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » Ce texte, qui double l'article 32-1 au stade de l'appel, rappelle que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas un blanc-seing procédural et que l'appelant qui détourne cette voie de son objet peut être sanctionné. […] Les deux sanctions peuvent se cumuler, comme le rappelle expressément l'article 32-1 du code de procédure civile. […]
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