Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 mai 2018, n° 17/05973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 mai 2018, n° 17/05973
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05973
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2017, N° 16/83600
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2018

(n° 274/18 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05973

Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/83600

APPELANTE

Sarl Pamier, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 440 342 178 00017

[…]

[…]

représentée par Me Bruno Regnier de la Scp Regnier – Bequet – Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

INTIMÉS

Monsieur Y X

[…]

63000 Clermont-Ferrand

Sarl Lacaton et Vassal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 092 811 00025

[…]

[…]

Sarl Puech & Savoy, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 501 330 039 00022

[…]

[…]

Sas Aia Ingénierie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 866 800 352 00084

[…]

[…]

Sas Cabinet d’études structures métalliques d’Aquitaine (C.E.S.M. A.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 332 867 845 00056

[…]

[…]

Sarl Batscop, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 440 668 820 00051

[…]

[…]

tous représentés par Me Marie-Laure Tirouflet de Buhren de la Selarl Edou de Buhren, avocat au barreau de Paris, toque : P0021

ayant pour avocat plaidant Me Victor Edou, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Z A

ARRÊT :

—  contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel en date du 20 mars 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Pamier, en date du 20 février 2018, tendant à voir réformer le jugement entrepris, ordonner en conséquence la mainlevée immédiate et inconditionnelle de toutes les saisies pratiquées au préjudice de Pamier, condamner le groupement Lacaton & Vassal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre un acte de mainlevée, à lui payer la somme de payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le groupement Lacaton & Vassal de sa demande de dommages-intérêts, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech & Savoy Architectes, Aia Ingénierie, Cabinet d’études Structures Métalliques d’Aquitaine (C.E.S.M. A.), Batscop et M. X (le groupement), en date du 14 mars 2018, tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pamier de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a l’a condamnée à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer en ce qu’il a débouté le groupement de maîtrise d''uvre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, condamner la société Pamier à payer au groupement de maîtrise d''uvre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Le 31 janvier 2014, un contrat de maîtrise d''uvre complète a été régularisé entre les sociétés Vinohrady, Orco Property Group, promoteurs immobiliers mandatés par la société Pamier, filiale de la société Fonciere Paris Nord et les intervenants suivants, les sociétés Lacaton et Vassal Architectes, mandataire du groupement, Puech & Savoy Architectes, Aia Ingénierie, Cabinet d’Études Structures Métalliques d’Aquitaine (C.E.S.M. A.), Batscop et M. X.

À la suite de l’obtention du permis de construire, le 16 septembre 2014, la société Lacaton et Vassal Architectes, ès qualités de mandataire, mettait en demeure le promoteur de respecter les termes du contrat et, faute de réponse, prononçait, le 20 octobre 2014, la résiliation du contrat.

Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la société Pamier et la société Vinohrady à payer aux membres du groupement de maîtrise d’oeuvre la somme 273 600 euros.

Le 28 septembre 2016, en vertu de cette ordonnance, les créanciers ont fait pratiquer entre les mains de Pôle emploi une saisie-attribution à l’encontre de la société Pamier pour un montant de 358 930,03 euros, saisie dénoncée le 3 octobre 2016.

Le 28 septembre 2016, sur le même fondement, les créanciers ont fait pratiquer entre les mains de la société Socotec France une saisie-attribution à l’encontre de la société Pamier pour le même montant, saisie dénoncée le 3 octobre 2016.

Le 20 octobre 2016, la société Pamier a assigné en justice les sociétés Lacaton & Vassal Architectes, Puech & Savoy Architectes, Aia Ingénierie, Cosma et Batscop, ainsi que M. Y X, afin que le juge de l’exécution ordonne la mainlevée de toutes les saisies pratiquées à son encontre et

condamne les défendeurs à lui remettre un acte de mainlevée de ces saisies, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement, condamne les défendeurs à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et de 5 000 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 17 novembre 2016, les sociétés Pamier et Vihnorady ont été solidairement condamnées au paiement des sommes de 254 000 euros HT au titre des honoraires, outre les intérêts au taux contractuel, 193 500 euros HT à titre d’indemnité de résiliation, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant ordonnée pour un montant de 200 000 euros.

Ce jugement, signifié les 26 et 27 décembre 2016, a été frappé d’appel.

Par jugement du 20 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Pamier de l’intégralité de ses demandes, débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts et condamné la société Pamier à une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens. C’est la décision attaquée.

De nouvelles saisies sont intervenues, contestées devant le juge de l’exécution, qui par jugement du 18 avril 2017, a également débouté la société Pamier de ses demandes.

Sur la demande de mainlevée :

Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible :

À l’appui de sa demande de mainlevée, la société Pamier soutient, en premier lieu, que le groupement ne dispose d’aucune créance à son encontre. Elle expose, en substance, que la société Vinohrady a cédé en 2014 à la société Mala Strana, devenue Ott Properties, une créance sur la société Pamier, d’un montant de 528 000 euros qui couvrirait les honoraires du groupement, qu’à la suite de diverses opérations, notamment de capitalisation et d’émission d’un emprunt obligataire, la société Vinohrady devait rétrocéder au groupement Lacaton & Vassal ce qu’elle lui devait, que si la société Vinohrady n’a jamais perçu les sommes qui devaient lui permettre de régler le groupement, il lui appartenait de poursuivre la société Mala Strana, ce qu’elle n’a pas fait. Sans alléguer que le groupement aurait été payé des causes de la saisie, l’appelante ajoute avoir ainsi démontré qu’à la date de l’ordonnance de référé, elle n’était plus débitrice de celui-ci et qu’en outre les intérêts moratoires ne sont pas dus.

Cependant, d’une part, ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire, d’autre part, l’appelante n’établit pas, ainsi que le soutiennent les intimés, que ceux-ci auraient été réglés, que ce soit par la société Pamier ou son codébiteur solidaire, postérieurement à l’obtention du titre exécutoire, du montant de la condamnation prononcée à leur profit, étant ajouté que la société Pamier n’invoque pas l’existence d’une compensation à l’encontre du groupement.

Sur l’existence d’une garantie réelle':

La société Pamier soutient, en second lieu, que le groupement a constitué des hypothèques judiciaires provisoires en octobre 2015 à concurrence d’une créance alléguée de 230 400 euros, qui font double emploi avec les saisies diligentées et qui sont une garantie plus que suffisante pour le désintéresser totalement, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, les immeubles sur lesquels portent les hypothèques étant évalués à plus de 15 millions d’euros. Elle expose également ses difficultés financières.

Cependant, l’appelante ne demande pas expressément l’application de l’article R. 211-21 alinéa 2 du

code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que, par accord entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité des sommes saisies par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées, étant rappelé, au surplus, qu’une hypothèque judiciaire provisoire ne constitue pas une telle garantie.

En présence d’un titre exécutoire, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution litigieuses, quelles que soient les mesures conservatoires prises par ailleurs, étant rappelé que le débiteur, s’il l’estime opportun, peut introduire une demande en mainlevée de ces mesures.

Sur les dommages-intérêts':

La société Pamier sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.

La solution du litige conduit à rejeter cette demande.

Les intimés sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de la société Pamier ne pouvant se déduire de l’échec de son action.

La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Pamier qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la société Pamier à payer aux sociétés Lacaton et Vassal Architectes, Puech & Savoy Architectes, Aia Ingénierie, Cabinet d’études Structures Métalliques d’Aquitaine (C.E.S.M. A.), Batscop et à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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