Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 octobre 2018, n° 16/03087

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 22 juillet 2021

Par un arrêt du 17 mars 2021 (Cass. com. 17-03-2021, n°19-14525), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler que le mandat social du dirigeant prend fin automatiquement à l'arrivée du terme. Dans la lignée d'une solution qui avait déjà été adoptée par les juges du fond (CA Versailles 12-09-2002, n°16/03087 ; CA Paris 16-10-2018, n°16/03087), la Cour de cassation énonce dans cette même décision que le dirigeant qui, à l'issue du terme de son mandat et en l'absence de renouvellement exprès de ses fonctions, continue d'assumer la direction de la société, ne peut se …

 

www.cabinet-guedj.com · 26 avril 2021

Par un arrêt du 17 mars 2021 (Cass. Com. 19-14.525), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le président d'une SAS dont le mandat n'a pas été expressément renouvelé devient un dirigeant de fait de la société et qu'à ce titre, il ne peut se prévaloir des garanties prévues par les statuts en cas de révocation. En l'espèce, l'assemblée générale d'une SAS a décidé le 26 juin 2012 de nommer une personne physique en qualité de Président de la société pour une durée de 3 ans. Les statuts de la SAS stipulaient que la révocation du président ne …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 16 oct. 2018, n° 16/03087
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03087
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 novembre 2015, N° 2014060281
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 16 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2014060281

APPELANTE

SA COURRIER INTERNATIONAL

agissant en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

6-8 rue Jean A de Baif

[…]

N° SIRET : 344 .76 1.8 61

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque L 199

INTIME

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0440

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-C HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme H I-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme H I-MESSAGER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme C D

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-C HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La Sa Courrier International, filiale du groupe le Monde, édite un journal hebdomadaire qui reprend pour l’essentiel une sélection d’articles de la presse internationale, traduits en français.

Par décision du conseil de surveillance du 2 avril 2012, M. X a été nommé président du directoire de la société Courrier International en lieu et place de Mme E F dont le mandat se terminait le 16 juin 2013. Le procès-verbal du conseil de surveillance du 2 avril 2012 indique que le mandat de M. A X se terminera le 16 juin 2013 « afin de s’aligner sur la durée du mandat du membre du directoire déjà en exercice» et ne prévoit aucune rémunération au titre de ce mandat social.

Le même jour, il a été embauché en qualité de directeur administratif et financier de Courrier International, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Alors que son mandat de président du directoire prenait fin le 16 juin 2013, il a continué ses fonctions.

Par e-mail du 16 janvier 2014, le conseil de surveillance a été convoqué pour le 28 janvier suivant l’ordre du jour prévoyant la désignation de MM Y et Z en qualité de membres du directoire et la désignation de M. Y en qualité de président du directoire.

Le 10 février 2014, la société Courrier International a notifié à M. X son licenciement.

Contestant les conditions de la fin de son mandat, M. X a saisi le tribunal de commerce de Paris en sollicitant l’annulation de la délibération du conseil de surveillance du 13 février 2014 nommant M. Y président du directoire, la condamnation de Courrier International à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 21 000 euros en rémunération due au titre de ses fonctions de membre et président du directoire exercées du 2 avril 2012 au 13 février 2014.

Par jugement en date du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Courrier International à payer à M. X la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts et l’a débouté du surplus de ses demandes, a débouté la société Courrier International de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société Courrier International à verser à M. X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Courrier International a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2016.

Par conclusions signifiées le 26 aout 2016, la Sa Courrier International demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 8 000 euros au titre de réparation du préjudice moral et statuant à nouveau, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2018, M. X demande à la cour, à titre principal, d’annuler la délibération du conseil de surveillance du 13 février 2014 nommant M. Y, à titre subsidiaire, de condamner Courrier International à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, et en tout état de cause, de condamner Courrier International au paiement de 21 000 euros au titre de la rémunération due au titre de ses fonctions de membre et président du directoire exercées du 2 avril 2012 au 13 février 2014 et à 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le dossier a fait l’objet d’une communication au ministère public le 16 février 2016.

SUR CE,

— Sur la fin du mandat de M. X.

M. X soutient qu’il a été maintenu dans ses fonctions de président et membre du directoire au-delà du terme et qu’il était donc toujours en fonction lors de la délibération du 13 février 2014, comme l’attestent en premier lieu le fait que le renouvellement de son mandat ait été envisagé, en deuxième lieu sa convocation, à deux reprises, à des réunions du conseil de surveillance en juillet et en septembre 2013, en troisième lieu sa convocation en ces mêmes qualités à une réunion extraordinaire du comité d’entreprise relative à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en novembre 2013, démontrant ainsi la tacite poursuite de ses fonctions depuis l’échéance conventionnelle du 16 juin 2013.

Selon lui, il s’en infère que son mandat été tacitement renouvelé pour une nouvelle durée de quatre années, conformément aux statuts de la société qui prévoient que les membres du directoire sont nommés pour une durée de quatre ans.

Il en conclut que la nomination de M. Y est nulle, car pour ce faire, il aurait fallu le révoquer, alors que conformément aux dispositions contractuelles la durée du mandat est de quatre ans et que celui-ci se terminait donc en 2017.

De son côté, la société Courrier International soutient que le mandat de M. X a pris fin à son échéance soit le 16 janvier 2013, que c’est par erreur que son nom figure sur les convocations du conseil de surveillance en juin et en septembre 2013 en qualité de président du directoire et qu’aucune délibération du conseil de surveillance n’a envisagé de le désigner à nouveau. Elle ajoute que compte tenu de la brièveté du premier mandat de M. X, ni lui, ni la direction juridique du groupe le Monde n’ont réalisé que son mandat était expiré, mais que ces éléments ne permettent pas de conclure à un renouvellement de son mandat.

Selon l’article R.225-36 du code de commerce, si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois et à défaut d’y pourvoir, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire.

Par ailleurs, il résulte de l’article R 225-41 du code de commerce que les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenu dans l’année au cours de

laquelle expire le mandat de ce membre.

Il s’ensuit que les fonctions de membre de directoire cessent de plein droit à la survenance du terme prévu et que le membre du directoire qui poursuit l’exercice de son mandat sans que le conseil de surveillance ait statué expressément sur sa nouvelle désignation ne peut pas se prévaloir d’un renouvellement par tacite reconduction.

En l’espèce, si un projet de procès-verbal prévoyait de renouveler le mandat de M. X en qualité de président du directoire, il ne s’agissait que d’un simple projet non voté par le conseil de surveillance et la société Courrier International verse au débat le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 12 septembre 2013 qui ne fait à aucun moment mention d’un éventuel renouvellement du mandat de M. X.

C’est en vain que M. X soutient que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 12 septembre 2013 ne retranscrit pas fidèlement la réalité des débats ayant eu lieu lors de celles-ci, puisque les personnes présentes à cette date attestent toutes que pendant toute la durée de cette réunion à laquelle ils ont assisté, à aucun moment n’a été abordé le sujet de renouvellement du mandat de M. A X.

S’il est effectif que, de fait, le mandat social de M. X a été prorogé, cette prorogation ne s’analyse pas en une tacite reconduction et la société Courrier international était donc en droit, et avait même l’obligation, de désigner un nouveau président du directoire.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de nullité de la nomination de M. Y en qualité de président du directoire.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

M. X soutient que le non-renouvellement de ses mandats est abusif dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations, qu’il n’a pas été convoqué à l’occasion de la nomination de son successeur, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que les circonstances du non-renouvellement ont été humiliantes et vexatoires.

La société Courrier International rétorque que le mandataire social n’a pas de droit au renouvellement et que c’est à tort que le tribunal a retenu que la révocation était abusive, puisqu’il ne s’agit pas d’une révocation mais d’un non-renouvellement et que la cessation du mandat M. X était prévue dès sa nomination. Elle ajoute que M. X n’a, en tout état de cause, subi aucun préjudice.

Si effectivement M. X ne peut se prévaloir d’aucun droit à renouvellement de son mandat, il demeure néanmoins, de l’aveu même de la société Courrier International, que personne ne s’était aperçu de la fin du mandat, qu’il a donc continué à en assumer les fonctions et que la fin de celles-ci s’est produite de façon brutale pour lui, lui occasionnant un préjudice moral.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Courrier International à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rémunération de M. X en qualité de président du directoire

M. X soutient qu’il est fondé à bénéficier d’une rémunération en tant que président du directoire. Il demande de la fixer à 1 000 euros par mois.

Si les statuts de la société Courrier international prévoient que le conseil de surveillance fixe le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, lors de la désignation par le

conseil de surveillance de M. X en qualité de président du directoire, aucune rémunération n’a été prévue, ce qui s’explique par le fait que M. X est également titulaire d’un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier d’un montant brut mensuel de 7 307,70 euros, outre une prime variable équivalent à trois mois de salaires. En conséquence, il sera débouté de sa demande de fixation d’une rémunération en tant que président du directoire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement étant confirmé, M. X sera condamné aux dépens d’appel.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne M. A X aux dépens d’appel,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens exposés en appel.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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