Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 31 août 2018, n° 18/17068

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Chronologie de l’affaire

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 7 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 31 août 2018, n° 18/17068
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17068
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2018, N° 18/00354
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ORDONNANCE DU 31 AOÛT 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17068 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ADJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2018

Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de PARIS -

RG N° 18/00354

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du

Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle THOMAS, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur Z A B

Chez Mme X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas GARDERES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

DEMANDEUR

à

Monsieur le PRÉSIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE EFB

1, rue Pierre-Antoine Berryer

[…]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

En présence de Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE

PARIS,

[…]

[…]

Représentée par M. Michel SAVINAS, substitut du Procureur Général, entendu en ses observations

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Août 2018 :

Ainsi qu’il y a été autorisé par ordonnance du 25 juillet 2017, M. A Z B, a par acte du

14 août 2018 fait assigner en référé d’heure à heure l’Ecole de formation professionnelle des barreaux

de la cour d’appel de Paris ( ci-après EFB) pour l’audience du 27 août 2018 à 14H30 devant le

délégataire du premier président, afin de voir suspendre l’application de la décision du 19 juin 2018

de l’EFB, confirmée le 26 juin 2018, lui refusant de présenter l’examen de la session 2018 du CAPA,

d’enjoindre à l’EFB de l’autoriser à se présenter à titre conservatoire aux examens à venir de la

session 2018 du CAPA et de condamner l’EFB aux dépens, ainsi qu’à lui payer 3.000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EFB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, l’assignation ayant, après

vérification de l’adresse, été déposée à l’étude de l’huissier, en l’absence de personne présente au

siège pour recevoir l’acte.

A l’audience, M. l’avocat général s’est opposé à cette demande, fût-elle présentée à titre

conservatoire, compte tenu d’une contestation sérieuse sur la possibilité pour M. B d’opposer, au

titre des dérogations possibles, un doctorat en droit obtenu à l’étranger.

SUR CE

Selon l’article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le premier président peut

ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation

sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il n’est pas contesté que M. Z A B, de nationalité béninoise, est titulaire d’un doctorat

en droit, délivré par l’université de Genève le 24 octobre 2014, qu’il a été admis à suivre la scolarité

comme élève-avocat à l’EFB, à présenter le CAPA à la session 2016, examen auquel il a échoué, puis

à suivre une nouvelle année de formation à l’EFB, en vue de représenter l’examen du CAPA en 2018.

Par courrier du 19 juin 2018, M. B a été informé que le conseil d’administration de l’EFB avait

décidé de ne pas retenir sa candidature au CAPA au motif qu’il n’était ni titulaire de l’examen d’entrée

au CRFPA, ni titulaire d’un diplôme de doctorat de droit délivré par un établissement d’enseignement

supérieur habilité par le ministre chargé de l’enseignement supérieur français, s’appuyant en cela sur

l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Le 26 juin 2018, l’EFB a rejeté le recours gracieux de M. B, considérant que la conseil

d’administration n’avait commis aucune erreur d’appréciation, dès lors que l’intéressé n’était pas

titulaire d’un diplôme en droit délivré par une université française, l’accord sur la reconnaissance des

diplômes entre la France et la Suisse n’étant pas opposable à l’EFB.

M. B a relevé appel au fond de cette décision devant la cour d’appel de Paris.

L’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004,

portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que les docteurs en droit

ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue par l’article 12, sans avoir à subir

l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

M. B soutient que ni ces dispositions législatives, ni le décret d’application, n’exigent que le

doctorat en droit soit délivré par un établissement d’enseignement supérieur français, que dans le

cadre d’un accord-cadre signé le 10 septembre 2008, l’équivalence académique entre les doctorats du

système français et du système suisse a été reconnue, cet accord-cadre ayant été pris en application

de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, qui est intégrée dans l’ordre juridique français,

que dès lors l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 doit se lire comme ouvrant l’accès à l’EFB à

l’ensemble des titulaires d’un doctorat en droit.

Le ministère public, se fondant sur une réponse ministérielle publiée au JO du 13 avril 2010, réplique

que s’agissant de l’accès à une convention réglementée, la dérogation à l’examen d’entrée, est

d’interprétation stricte, de sorte que l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne bénéficie qu’aux

titulaires d’un doctorat en droit délivré par un établissement d’enseignement supérieur français.

En l’absence de précision dans l’article 12-1, il existe un débat sur le type de doctorat en droit

permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation de l’EFB et passer le

CAPA, débat qui relève de la cour d’appel au fond. Le différend, qui oppose M. B, élève-avocat

à l’EFB, concernant l’application de ce texte, a pour conséquence importante d’empêcher l’intéressé

de se présenter à l’examen du CAPA à l’issue de sa formation, après qu’il ait pourtant pu présenter

une première fois cet examen. Cette situation expose, à ce stade, M. B à une perte de chance

professionnelle.

Dans ce contexte, et eu égard à l’urgence caractérisée, les épreuves du CAPA 2018 se déroulant dans

les prochains jours, il y a lieu de permettre à M. B à se présenter, à titre conservatoire, à

l’examen du CAPA 2018, y compris aux épreuves de rattrapage.

Il convient, en conséquence de suspendre l’application de la décision du 19 juin 2018 de l’EFB,

confirmée le 26 juin 2018, et d’enjoindre à l’EFB d’autoriser M. B de se présenter, à titre

conservatoire, à l’examen du CAPA – session 2018.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure

civile. Les dépens resteront à la charge de M. B.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,

Suspendons l’application de la décision du 19 juin 2018 de l’EFB, confirmée le 26 juin 2018, et

enjoignons à l’EFB d’autoriser M. Z A B à se présenter, à titre conservatoire, à

l’examen du CAPA- session 2018,

Déboutons M. B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du référé à la charge de M. B.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

La greffière, La Présidente

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