Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 juin 2018, n° 17/00915

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 juin 2018, n° 17/00915
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00915
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2016, N° 15/01629
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 25 JUIN 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01629

APPELANT

Monsieur F G H X

[…]

57130 Y

Représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

INTIME

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE,

ayant ses bureaux 11/[…] la Banque

[…]

poursuite et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur A B, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par

l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme C D

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. A B, président et par Mme Clémentine GLEMET, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme E X est décédée le […] ne laissant pour recueillir sa succession aucun descendant légitime, naturel ou adoptif.

Un testament dressé en la forme olographe en date du 14 février 1983 a institué M. F X, son frère, légataire universel de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.

La déclaration de succession a été signée le 23 août 2013, puis déposée au pôle enregistrement de Metz, avant d’être adressée, puis enregistrée le 4 novembre 2013 au service de fiscalité immobilière de Paris 15e.

M. X y a mentionné une adresse de la défunte à Y en Moselle, une masse successorale de 1 113 471 euros et a sollicité le bénéfice de l’exonération des droits de mutation en application des dispositions de l’article 796-0 du code général des impôts.

Une déclaration partielle de succession a été signée le 18 novembre 2013 et déposé au pôle d’enregistrement de Metz mentionnant un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Cardif et mentionnant une adresse de la défunte à Paris.

A la suite du contrôle de la déclaration de succession, faisant valoir que M. F X ne rernplissait pas les conditions prévues à l’article 796-0 ter du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation par décès, l’administration fiscale lui a adressé le 27 janvier 2014, une proposition de rectification pour un montant de 495 725 euros au titre des droits de mutation et 7 932 euros au titre des intérêts de retard, soit une somme totale de 503 657 euros.

Par correspondance du 7 février 2014, M. F X a contesté cette proposition de rectification au motif que la défunte suivait un traitement médical en Moselle en versant une attestation du maire de Y et un avis d’impôt sur le revenu du service des impôts de Metz Nord.

Par correspondance du 6 mars 2014, l’administration fiscale a indiqué au demandeur qu’elle maintenait les rectifications proposées précisant que suite à une demande de E X de distribution du courrier chez son frère, le dossier fiscal avait été transféré par erreur au centre des finances publiques de Metz Nord et que par la suite, elle avait souhaité que son courrier lui soit adressé à nouveau à son domicile parisien dont elle n’avait jamais déménagé.

Par correspondance du 19 mars 2014, M. X a de nouveau contesté la position de l’administration fiscale au motif que plusieurs factures EDF prouveraient l’absence de consommation de l’appartement parisien.

Par courrier du 14 avril 2014, l’administration fiscale lui a précisé que la procédure de contrôle était terminée et l’a invité à présenter sa réclamation par voie contentieuse après réception de l’avis de mise en recouvrement.

Suite à la réception de cet avis du 28 avril 2014 de mise en recouvrement des droits d’enregistrement et des intérêts de retard pour un montant total de 503.657 euros, le demandeur a adressé à l’administration fiscale, le 13 mai 2014, une réclamation contentieuse complétée les 25 et 30 juin 2014.

Cette réclamation a été rejetée le 2 décembre 2014.

Sollicitant la décharge des rappels en droits et des intérêts de retard mis à sa charge, M. X a fait assigner l’administration fiscale par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2015.

* * *

Vu le jugement prononcé le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— confirmé la décision de rejet du 2 décembre 2014 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris de la réclamation contentieuse présentée le l3 mai 2014,

— condamné M. F X aux dépens de l’instance,

— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Vu l’appel de M. X le 10 janvier 2017,

Vu les conclusions signifiées le 3 avril 2017 par M. X,

Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2017 par le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris,

M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu les dispositions de l’article 796-0 ter du Code Général des Impôts,

Vu les articles 102 et suivants du Code civil,

— juger les demandes de M. X recevables et bien fondées,

— ordonner la décharge des rappels en droits et des intérêts de retard mis à la charge de M. X à hauteur de 503 657 euros,

— dire que la condition relative à un domicile commun, fixée par l’article 796-0 ter du CGI, s’apprécie au cours de la période de cinq années précédant le décès et que, au cas particulier, cette période débutant le 29 mars 2008, les éléments antérieurs à cette date sur lesquels a entendu s’appuyer l’administration fiscale, doivent être écartés,

— dire que les documents produits par le demandeur démontrent que Mme E X et M. F X ont eu un domicile commun pendant les cinq années ayant précédé le décès de Madame X,

— dire que les conditions fixées par l’article 796-0 ter du CGI pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit étaient remplies,

— dire que c’est à bon droit que M. X a bénéficié de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit,

— dire que le rappel pratiqué par l’administration fiscale à l’encontre de M. X est mal fondé,

— condamner l’administration au versement à Monsieur F X de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris ,

— condamner M. X en tous les dépens de première instance et d’appel,

— condamner M. X à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que l’article 796-0 ter du code général des impôts dispose que :

« Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, Z, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »

Considérant que M. X qui entend bénéficier de cette exonération expose que sa s’ur, E X, est décédée le […] ; que pendant la période de 5 années précédant son décès, soit du 29 mars 2008 au […], sa s’ur a vécu à son domicile de Y (57130) ; qu’il expose que, pendant la période considérée, Mme X a réalisé des achats réguliers à proximité de Y, qu’elle a transféré son adresse bancaire à Y et ouvert un compte bancaire à l’agence bancaire de Montigny les Metz ; qu’elle est décédée à l’hôpital de Mercy situé à proximité de Y ; qu’à son adresse parisienne, les factures EDF relèvent une consommation annuelle incompatible avec une occupation régulière ; que des attestations confirment une domiciliation commune entre le frère et la s’ur au 4, chemin des Ruaults à Y (57) ;

Mais considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que M. X ne justifiait pas du bien fondé de sa demande d’exonération ; qu’en effet, par courrier du 12 août 2011 et par déclaration du 1er mai 2012, Mme X a indiqué de manière totalement univoque aux services fiscaux qu’elle résidait 8, […] à Paris (75015) qui était sa résidence principale depuis le 1er septembre 1975, précisant ne pas avoir déménagé et habiter cet immeuble « depuis 37 ans » ; que si Mme X était titulaire depuis 2008 d’un compte bancaire auprès de la banque BNP Paribas mentionnant l’adresse du 4, chemin des Ruaults à Y, cet élément ne caractérise pas une domiciliation principale à cette adresse, pas plus que les achats ponctuels effectués dans la région entre le 21 octobre 2005 et le 21 mars 2013 soit environ 25 achats annuels en grande surface ; que de même si les factures EDF versées aux débats afférentes au 8 , […] à Paris (75015) restituent une consommation annuelle faible, cette circonstance n’est pas exclusive

d’occupation effective ; que les attestations versées aux débats ne sont aucunement circonstanciées ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. X à verser au directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. GLEMET E. B

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