Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 janvier 2018, n° 17/00810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 25 janv. 2018, n° 17/00810
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00810
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 5 février 2014, N° 214C0208
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 7

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2017/00810

Décision déférée à la Cour : n° 214C0208 rendue le 6 février 2014 par L'[…]

DEMANDEURS AU RECOURS :

M. Z B

né le […] à […]

de nationalité française

Elisant domicile à la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE

[…]

[…]

Représenté par :

— Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

— Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Mme X, C B épouse Y

née le […] à […]

de nationalité française

Elisant domicile à la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE

[…]

[…]

Représentée par :

— Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de

PARIS, toque : L0018

— Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

DEFENDEURS AU RECOURS :

La société FINANCIERE B,

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au Cabinet de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD

[…]

[…]

Représentée par :

— Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

— Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

M. A B

né le […] à […]

de nationalité française

Elisant domicile au Cabinet de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD

[…]

[…]

Représenté par :

— Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

— Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

M. D B

né le […] à […]

de nationalité française

Elisant domicile au Cabinet de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD

[…]

[…]

Représenté par :

— Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

— Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

EN PRÉSENCE DE :

L'[…]

17, place de la Bourse

[…]

Représentée par Mme G CHOQUET, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

— M. M N, président de chambre, président

— M. E F, conseiller

— M. Rémy LE DONGE L’HENORET, conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme G H

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par l’avocat général, Mme I J, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. M N, président et par Mme G H, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

La société B Le Confort Médical (ci-après société BLCM), fondée en 1977 par M. A B, a pour activité la fourniture de prestations de service pour l’hospitalisation à domicile.

Préalablement à son introduction en bourse en 1997, M. A B, son épouse, Mme L B, et leurs trois enfants, Z, X et D B, ont fait apport de leurs participations respectives au capital de la société BLCM à une société holding, la Société d’Investissement B (ci-après société SIB), dont ils se sont partagés la totalité des titres. A la date de la décision attaquée, la société SIB détenait 49,29 % du capital et 62,25 % des droits de vote de la société BLCM.

En 2007, M. A B et Mme L B ont procédé à une donation d’actions de la société BLCM à leurs trois enfants et ont, de ce fait, déposé à l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) une déclaration de franchissement à la baisse de seuils dans le capital de cette société.

M. D B a réinvesti le produit de la cession des actions BLCM qu’il avait reçues en actions SIB, détenant ainsi, désormais, 26,01 % du capital de celle-ci, M. A B en détenant 26,83 %.

En 2013, MM. A et D B ont constitué la société Financière B, et ont envisagé de lui apporter leurs titres SIB, sous la condition suspensive de l’obtention d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’achat visant les actions BLCM. A l’issue de cet apport, la société Financière B aurait détenu 52,84 % du capital et des droits de vote de la société SIB et, consécutivement, aurait franchi indirectement à la hausse le seuil de 30 % du capital et des droits de vote de la société BLCM l’obligeant à lancer une offre publique sur cette dernière société.

La société Financière B a déposé à l’AMF le 12 décembre 2013 une demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les actions BLCM. L’AMF a examiné cette demande dans sa séance du 4 février 2014 et a accordé cette dérogation par décision n° 214C0208 publiée le 6 février 2014, en relevant, en particulier, qu’il existait, au sein du concert formé par la famille B, une « prédominance » de MM. A et D B.

M. Z B et Mme X B ont contesté cette décision devant la cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 4 décembre 2014, a rejeté leur recours.

Saisie par un pourvoi formé par M. Z B et Mme X B, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 novembre 2016, partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée. Elle a, en effet, considéré qu’en rejetant le recours des requérants « par des motifs desquels il ne résulte pas que MM. A et D B avaient conclu un accord en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société SIB ou pour obtenir le contrôle de cette société, la cour d’appel a[vait] privé sa décision de base légale ».

Le 9 janvier 2017, M. Z B et Mme X B ont déposé une déclaration de saisine après renvoi afin que la cour d’appel de Paris statue sur le recours en annulation et en réformation qu’ils avaient formé, le 17 février 2014, contre la décision de l’AMF.

Par lettre de leur conseil en date du 5 juin 2017, MM. A et D B ont fait savoir à l’AMF qu’afin « d’apaiser les discussions entre les membres de la famille B et d’arriver à trouver une solution amiable au litige les opposant », ils n’avaient pas apporté leurs titres à la société Financière B, qu’ils avaient décidé de « renoncer définitivement à leur projet d’apport » et qu’ils n’entendaient plus se prévaloir de la dérogation qui leur avait été accordée ; ils lui ont, en conséquence, demandé de constater la caducité de cette dérogation et d’en informer le marché.

Le 16 juin 2017, l’AMF a publié un avis complémentaire n° 2017C1255 à sa décision du 6 février 2014, par lequel elle a informé le marché que cette dernière décision était devenue caduque.

Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire connaître leurs observations, au regard des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation et des articles R. 621-44 et R. 621-46 du code monétaire et financier, sur l’un des chefs de demande des requérants, figurant dans les mémoires qu’ils ont déposés postérieurement à leur déclaration de saisine et tendant à l’annulation de la décision de refus de publication par l’AMF de déclarations, en date du 30 novembre 2016, de franchissements de seuils.

LA COUR

Vu la déclaration de saisine après renvoi déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2017 par M. Z B et Mme X B ;

Vu les mémoires déposés les 27 avril, 13 juin et 27 juillet 2017 par M. Z B et Mme X B et leur observations après réouverture des débats déposées le 23 novembre 2017 ;

Vu les mémoires déposés les 1er juin et 26 juillet 2017 par la société Financière B et MM. A et D B, ainsi que leur mémoire en réplique après réouverture des débats déposé le 28 novembre 2017 ;

Vu les observations écrites de l’AMF déposées les 29 juin et 28 novembre 2017 ;

Vu les observations écrites du Ministère public déposées au greffe de la cour le 13 septembre 2017 et communiquées aux parties ;

Après avoir entendu aux audiences publiques des 14 septembre et 30 novembre 2017, en leurs observations orales, le conseil de M. Z B et Mme X B, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, ainsi que le conseil de la société Financière B et de MM. A et D B, la représentante de l’AMF et le Ministère public ;

SUR CE

Par leur déclaration de saisine après renvoi du 9 janvier 2017, déposée au greffe à la suite de l’arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la Cour de cassation, M. Z B et Mme X B demandent à la cour d’appel de statuer « sur le recours en annulation et en réformation formé par déclaration remise au greffe le 17 février 2014 à l’encontre de la décision de l’Autorité des marchés financiers « AMF » (n° 214C0208) rendue le 6 février, dans les limites de la cassation prononcée ».

Dans le dernier état de leurs écritures, ces requérants demandent à la cour :

— d’une part, d'« annuler la décision n° 214C0208 rendue le 6 février 2014 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la demande de la société Financière B » et de « dire et juger qu’un projet d’OPA obligatoire devra être déposé par la société Financière B et ses associés, en particulier Monsieur D B, à moins qu’il ne soit remédié à la situation dans un délai maximal de six mois en fusionnant les sociétés Société d’Investissement B et B Le Confort Médical » ;

— d’autre part, d'« annuler la décision par laquelle l’AMF a refusé de procéder à la publication des déclarations de franchissements de seuils effectuées le 30 novembre 2016 par les appelants et lui enjoindre de le faire dans les meilleurs délais ».

Sur la demande d’annulation de la décision n° 214C02028 du 6 février 2014

La recevabilité du recours des requérants est contestée par l’AMF ainsi que par la société Financière B et MM. A et D B.

L’AMF fait valoir que la dérogation qu’elle a accordée avait pour objet « l’opération d’apport des actions de la société SIB détenues par MM. A et D B » et que ces derniers ayant renoncé à leur projet, elle a été conduite à constater, conformément à son règlement général, que cette dérogation était devenue caduque, comme elle en a informé le marché le 16 juin 2017. Elle en conclut que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir contre la décision accordant la dérogation, laquelle est « devenue sans objet ».

Le Ministère public rappelle que, comme l’a jugé la jurisprudence, une demande recevable peut devenir sans objet en cours d’instance et soutient que tel est le cas en l’espèce, puisque, compte tenu de la caducité de la décision attaquée, l’arrêt qui interviendrait n’apporterait aucune satisfaction aux requérants.

La société Financière B et MM. A et D B font valoir que l’AMF ayant constaté le 16 juin 2017 la caducité de sa décision du 6 février 2014, la demande des requérants tendant à son annulation et à sa réformation est, depuis cette date, devenue sans objet et qu’elle est donc irrecevable.

En réponse, les requérants soutiennent que la caducité constatée par l’AMF est sans effet sur la recevabilité de leur recours. Ils font valoir, en effet, que la décision qu’ils attaquent ne portait pas, comme il y est indiqué, sur l’apport à la société Financière B des titres détenus par MM. A et D B, mais qu’elle avait pour objet de statuer sur la demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre sur la société BLCM, à raison du franchissement du seuil de 30 %, « peu important son origine, qu’il s’agisse d’un apport de titres ou d’une mise en concert ». A cet égard, ils affirment que c’est à tort que l’AMF a considéré que MM. A et D B, détenant plus de 50 % de la société SIB qui détenait plus de 50 % de la société BLCM, agissaient de concert depuis 2007 et qu’elle s’est fondée sur ce constat pour accorder la dérogation sollicitée ; ils soutiennent que c’est la mise en concert de la société Financière B, à compter de sa création en octobre 2013, avec MM. A et D B qui l’a conduite à détenir indirectement plus de 50 % de la société BLCM et l’a placée dans l’obligation de déclarer un franchissement de seuils et de déposer un projet d’OPA. Il en résulte, selon eux, que l’éventuel apport ultérieur de leurs titres, par MM. A et D B, ne changeait rien à cette situation et que, par conséquent, l’abandon de leur projet était sans effet sur la question, qui était posée à l’AMF et à laquelle celle-ci a improprement répondu en se méprenant sur la problématique en cause, de savoir s’il fallait ou non accorder une dérogation à l’obligation de déposer une OPA.

La cour observe qu’il a, en l’espèce, été fait application des dispositions de l’article 234-10 du règlement général de l’AMF, selon lesquelles cette autorité, lorsqu’elle a statué sur une demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique, fondée sur une opération soumise à l’approbation, non encore délivrée, des actionnaires de la société visée, peut, dans le cas où cette opération n’est pas mise en 'uvre, constater la caducité de sa précédente décision. Sur la base de ces dispositions, MM. A et D B ayant fait savoir à l’AMF qu’ils n’avaient pas apporté leurs titres à la société Financière B, qu’ils y avaient définitivement renoncé et qu’ils n’entendaient plus, dès lors, se prévaloir de la dérogation qui avait été accordée, l’AMF a, comme le prévoient les dispositions précitées, constaté que sa décision du 6 février 2014 accordant une dérogation était devenue caduque.

Elle rappelle, par ailleurs, que sa compétence, conformément aux articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier, s’exerce à l’égard de la décision de l’AMF qui est l’objet du recours dont elle est saisie et dont il lui appartient de contrôler la régularité et le bien-fondé.

Or, il est constant que le recours des requérants est dirigé contre la décision de l’AMF en date du 6 février 2014, laquelle, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, est devenue caduque, comme le marché en a été informé le 17 juin 2017. Cette caducité, dès lors, prive le recours de son objet et retire à la cour toute compétence pour examiner la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée ainsi que pour déterminer si, en conséquence de l’annulation qui lui est demandée, un projet d’offre publique visant la société BLCM devrait être déposé.

A cet égard, les requérants ne sauraient soutenir que cette caducité est sans effet, au motif que le fait générateur de l’obligation de déposer une offre publique – à laquelle l’AMF a, selon eux à tort, dérogé
- ne résiderait pas dans le projet d’apport de titres, mais dans la mise en concert qui a résulté de la création en octobre 2013 de la société Financière B, et qu’ainsi, l’AMF s’est livrée, dans sa

décision, à une appréciation erronée des faits qui lui étaient soumis. En effet, ce constat, à le supposer avéré, relèverait d’un examen de la pertinence et du bien-fondé de la décision frappée de caducité, que la cour ne saurait entreprendre sans excéder les limites de sa propre compétence.

Sur la demande d’annulation du refus de publication des déclarations de franchissement de seuils

Les requérants exposent qu’ayant fait le constat de la disparition du concert initialement formé en 1995, lors de la création de la société SIB, ils ont, le 30 novembre 2016, déclaré à l’AMF le franchissement à la baisse de plusieurs seuils de participation dans le capital de la société BCLM. Ils font valoir qu’ils ont apporté toutes les précisions qui leur avaient été demandées par l’AMF, mais que celle-ci a néanmoins refusé de publier leur déclaration, en violation de l’article L. 233-7 du code de commerce, selon lequel il lui incombe de porter cette information à la connaissance du public dans les conditions fixées par son règlement général.

L’AMF soutient que les déclarations reçues des requérants ne pouvaient être publiées en l’état puisque, outre qu’elles n’indiquaient pas la date à laquelle les seuils avaient été franchis, elles actaient la fin du concert les unissant aux autres membres de leur famille, mais que ceux-ci n’avaient, pour ce qui les concernait, déposé aucune déclaration de franchissement de seuils. Elle ajoute que, dans ces conditions, l’absence de publication des déclarations en cause ne peut être qualifiée de décision faisant grief et susceptible d’être annulée et elle en conclut que la demande des requérants est irrecevable.

Dans leurs observations déposées après la réouverture des débats, les requérants soutiennent que cette demande n’est pas soumise au formalisme prescrit par l’article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel, en particulier, la déclaration de recours précise, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’objet du recours, et par l’article R. 621-44 du même code, qui fixe à dix jours, sauf en matière de sanctions, le délai de recours contre les décisions individuelles de l’AMF.

S’agissant de l’article R. 621-46, ils rappellent que leur déclaration de saisine du 9 janvier 2017 mentionne expressément, comme leur déclaration du 17 février 2014, que leur recours a pour objet l’annulation et la réformation de la décision du 6 février 2014. Ils soutiennent, ensuite, que leur demande relative à la publication de leurs déclarations entre dans le cadre de ce recours et que si la cour devait annuler la décision de l’AMF, elle aurait à en tirer toutes les conséquences, y compris en ce qui concerne la publication de leurs déclarations de franchissements de seuils.

S’agissant de l’article R. 621-44, les requérants soutiennent que le refus de l’AMF de publier leurs déclarations de franchissement de seuils ne constitue pas une « décision individuelle » au sens de cet article puisqu’elle ne peut faire l’objet d’une notification, d’une publication ni d’une mise en ligne sur le site de l’AMF. Ils ajoutent qu’elle ne constitue pas même une décision faisant grief qui serait susceptible, en application du droit commun, d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris.

Ils rappellent qu’ils ont répondu, par un courrier électronique du 30 novembre 2016, au complément d’information qui leur avait été demandé en ce qui concerne la date du franchissement des seuils et ils en concluent que leurs déclarations étant complètes à cette date, l’AMF était en mesure de les publier, au plus tard au début de mois de décembre, et qu’en s’abstenant de le faire, elle a manqué à ses obligations légales.

Les requérants demandent, en conséquence, à la cour d’annuler la décision de l’AMF de ne pas publier leurs déclarations et, « afin de faire cesser un trouble manifestement illicite », d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette publication « dans les meilleurs délais ».

La demande dont la cour est saisie, sur la recevabilité de laquelle elle a, par son arrêt du

16 novembre 2017, invité les parties à faire connaître leurs observations, tend à ce qu’elle annule la décision de refus de publication des déclarations faites le 30 novembre 2016 par M. Z B et Mme X B et qu’elle enjoigne à l’AMF de procéder à cette publication dans les meilleurs délais.

Or, force est de constater que cette demande ne figurait ni dans la déclaration de saisine après renvoi du 9 janvier 2017, ni dans la déclaration de recours du 17 février 2014, lesquelles avaient pour seul objet l’annulation et la réformation de la décision n° 214C0208 de l’AMF en date du 6 février 2014.

Cette même demande, par ailleurs, ne peut en aucune façon être considérée comme entrant « dans le cadre » du recours dirigé contre la décision du 6 février 2014 puisque, outre qu’elle est postérieure à celui-ci, les deux décisions, dont la seconde n’est nullement la conséquence nécessaire de la première, ont des fondements et des objets différents ; en effet, par sa décision du 6 février 2014, l’AMF a statué sur une demande de dérogation présentée sur le fondement de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier et des dispositions d’application de son règlement général, alors que la décision de refus qui lui est reprochée à compter du 1er décembre 2016 avait trait à la publication, conformément à l’article L. 233-7 du code de commerce, de franchissements de seuils dans le capital de la société BLCM.

Il résulte de ces constatations que la demande des requérants tendant à l’annulation de la décision de refus de publication des déclarations de franchissement de seuils et à l’obligation pour l’AMF de procéder à cette publication est, par application des dispositions de l’article R. 621-43 du code monétaire et financier, irrecevable.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les requérants succombant dans leur recours, leur demande tendant à la condamnation de l’AMF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE sans objet le recours formé par M. Z B et Mme X B en tant qu’il vise à annuler la décision n° 214C0208 rendue le 6 février 2014 par l’Autorité des marchés financiers et à juger qu’un projet d’offre publique d’achat des titres de la société BLCM devra être déposé ;

DECLARE irrecevable ce même recours en tant qu’il vise à annuler la décision par laquelle l’AMF a refusé de procéder à la publication de leurs déclarations de franchissements de seuils effectuées le 30 novembre 2016 et lui enjoindre de le faire dans les meilleurs délais ;

REJETTE la demande de M. Z B et Mme X B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Z B et Mme X B aux dépens du recours.

LE GREFFIER,

G H

LE PRÉSIDENT,

M N

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