Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 mars 2018, n° 16/16078

  • Conseil de surveillance·
  • Société générale·
  • Gestion·
  • Fond·
  • Part·
  • Investissement·
  • Information·
  • Actif·
  • Opcvm·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2018, n° 16/16078
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16078
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2016, N° 13/05170
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 30 MARS 2018

(n° , 27 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16078

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/05170

APPELANTS

Monsieur BG BH

Né le […] à […]

36 rue JI Ravel

[…]

Monsieur BI BJ

Né le […] à […]

1 avenue Clément Ader-Bat 2

[…]

[…]

Monsieur BK BL

Né le […] à KT JI

[…]

[…]

Monsieur DO AC GC IX

Né le […] à Rennes

17 rue AU Vourc’h

[…]

Madame AO HR HS épouse X

Née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur AP EG HU

Né le […] à […]

11 rue CN Losserand

[…]

Monsieur AU, BO JL

Né le […] à Aigurande

[…]

45800 KT AU DE BRAYE

Monsieur BM BN

Né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur IN, AU, BU KX

Né le […] à Sedan

[…]

[…]

[…]

[…]

Monsieur DO,GH, BO BP

Né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y, AU, JM JN

Né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Monsieur GC,DQ, BQ BR

Né le […] à Compiègne

[…] s’il Pleut

[…]

Madame Z,BS BT épouse A

Née le […] à Marseille

[…]

[…]

Monsieur B, AU-CH JO

Né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur FU, EG, BU BV

Né le […] à Sissonne

45 rue des Ecoles AU Baudin

[…]

Monsieur DZ, AK, AS BW

Né le […] à KT Cyr l’Ecole

9 rue AS Ferchal

[…]

Monsieur AU-BD, C, BX AB

Né le […] à […]

4 rue KT Exupéry

78470 KT BB LES CHEVREUSE

Monsieur DO, AU-CH KY

Né le […] à Confolens

[…]

[…]

Madame HV, HW, BY BZ épouse D

Née le […] à […]

15 rue AS Matisse

[…]

Monsieur E, C CA

Né le […] à Désertines

[…]

[…]

Monsieur N, AK, AU CB

Né le […] à Tours

[…]

[…]

Monsieur F, CC CD

Né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y, AU CE

Né le […] à […]

[…]

1180 Bruxelles-Belgique

Madame HX, HY, CF CG

Née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur B, HZ, CH CI

Né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur AR, IC JP

Né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Monsieur AU, AI, CJ CK […]

Né le […] à Beau Bassin- Plaines Wilhems- (ILE JI)

[…]

[…]

Madame G, CL CM

Née le […] à Bonneville

40 rue AU Rey

[…]

Monsieur H, CN CO

Né le […] à Nancy

40 Ter Boulevard KT Y

[…]

Madame JQ-JR JS

Née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur I, J, CP CQ

Né le […] à Arles

[…]

[…]

Monsieur FM, DQ, AU CR

Né le […] à […]

[…]

[…]

Madame Roseline, IG, Lucie, CS CT

Née le […] à […]

[…]

11 Résidence du BR de L’Etang

[…]

Monsieur BO, IA, BD CU

Né le […] à Dijon

[…]

[…]

Monsieur HG, DE JT

Né le […] à Chatou

[…]

78390 BR D’ARCY

Monsieur IB, V, CV CW

Né le […] à Morlaix

[…]

[…]

Monsieur BO, EG JU

Né le […] à […]

6 rue du Puits-Garré

[…]

Monsieur AR, IC, CX CY

Né le […] à Soissons

[…]

[…]

Madame JV, DV JW épouse K

Née le […] à Bordeaux

43 rue BO Esnot

[…]

Monsieur ID IE IF

Né le […] à KT Aignan

Rua 14 de Outubro, N° 551,

4430- 051 Vila Nova de Gaia-Portugal

Monsieur L, CZ IE

[…]

[…]

Né le […] à […]

Monsieur GU, DO, AT DB

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame IG, CH, DC DD

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur M, AU-C KW

12 rue AU de la Bruyère

[…]

né le […] à […]

Monsieur N, GU, AU-CH JX

8 rue AU Breton

[…]

né le […] à […]

Monsieur FU, E,DE DF

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur N, AU E

69 bis rue HR Péri

78210 KT Cyr l’Ecole

né le […] à KT Maur des Fossés (94)

Monsieur O,[…]

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AU-M, N DH

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur DI BC

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur IH, GU, DJ CZ

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame JY, CL JZ

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur BO, II, DL DM

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur BD, AM, BX DN

[…]

[…]

né le […] à Moreuil

Monsieur AU-DJ, DO DP

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur H, DQ K

43 rue BO Esnot

[…]

né le […] à […]

Monsieur H, C, BD DS

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur P, AR DT

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AD, BO, CH-IJ KA

[…]

[…]

né le […] à Villeneuve KT AM (94)

Madame KB, KC KD

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur GC, IJ, DQ DU

[…]

[…]

né le […] à KT Rieul (22)

Madame Q, Berthe, […]

[…]

[…]

née le […] à […]

Madame R, CH, DV DW

3 rue EG Cartier- Appt 92

[…]

née le […] à […]

Madame GF, IK, DX DY veuve S agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur DZ S, son mari prédécédé

[…]

[…]

née le […] à Dame CH (61)

Madame IL, GF, EA S Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur DZ S son père prédécédé

85 rue de Chatou-Résidence Monceau-Bat F 6

[…]

née le […] à […]

Monsieur M, KE KF

[…]

2000 NSW Sydney-Australie

né le […] à Nouméa-Nouvelle Calédonie

Madame KG, DV KH épouse T

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur DZ EB

[…]

78140 Velizy-Villacoublay

né le […] à Bucarest-Roumanie

Monsieur H EC

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame CH-IM, Yvonne, ED EE épouse U

30 boulevard Joffre-Bat GM 3-Appt 201

[…]

née le […] à Clermont-Ferrand (63)

Monsieur N, BD AD

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AR EF

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur V, AU EG

[…]

78320 Lévis KT Nom

né le […] à […]

Monsieur W, EH EI

[…]

[…]

né le […] à Pointe à […]

Monsieur EJ EK

2 Ter BO Sémard

[…]

né le […] à Fès-Maroc

Monsieur M, DZ EL

[…]

94120 Fontenay sous BR

né le […] à […]

Monsieur KR, AU, IC LA

1458 rue C Blériot

[…]

né le […] à […]

Monsieur AU-KJ KK

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur EM EN

[…]

[…]

né le […] à Beni Krama-Maroc

Monsieur BO, AU KL

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AA, AS EO

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur EP EQ

11 Allée BO Scieux

[…]

né le […] à […]

Monsieur ER ES

[…]

[…]

né le […] à Ouled Arif-Maroc

Monsieur BU, IN, ET EU

4 rue AC Gaugin

[…]

né le […] à KT-Etienne (42)

Madame IO IP épouse AB

4 rue KT Exupéry

78470 KT BB lès Chevreuse

née le […] à […]

Monsieur AC, P IQ

[…]

[…]

né le […] à Kingston Upon Thames-GB

Monsieur HG, DQ, IC LE BAS

[…]

[…]

né le […] à Morainville-Jouveaux (27)

Madame GS, AO, EV EW

11 rue CN Losserand

[…]

née le […] à […]

Monsieur N, IR, AT EX

[…]

92210 KT-Cloud

né le […] à […]

Monsieur IB, IS, AU, KM HK

52 Avenue de la Motte-Piquet

[…]

né le […] à […]

Monsieur AD, AU, BO KO

42 rue AU Chauveau

[…]

né le […] à […]

Monsieur AE, EY EZ

[…]

[…]

né le […] à Montagne-Longue-Ile JI

Madame ED, IT, FA BF divorcée AF, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AW AF décédé le 22/05/2010

[…]

[…]

née le […] à Donville- les-Bains (50)

Madame AG, AH, FC FD

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur M, AC, JI MANGIN

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur IU IV IW

[…]

[…]

né le […] à Leicester-GB

Monsieur HI,M,FE FF

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AI, DO FG

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AJ, AK, CH FH

[…]

78610 KT Leger en Yvelines

né le […] à […]

Monsieur AP FI

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur IN, IX,BO CH IY

38 Avenue AC Cezanne

[…]

né le […] à […]

Monsieur AU-C, DJ FJ

12 rue AU Baptiste Drapier

[…]

né le […] à […]

Madame IZ, JA, CH-KP KQ nom d’usage LAUTIER

[…]

[…]

née le […] à Luçon

Monsieur AU-DQ, BO, H FK

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur JB JC JD

[…]

[…]

né le […] à Majunga-Madagascar

Monsieur GC, E, AS FL

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AL,AM,FM FN

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame DC, JE,FO FP épouse AN

[…]

[…]

née le […] à […]

Madame AO,FQ FR

[…]

91410 KT Cyr sous Dourdan

née le […] à […]

Monsieur FS FT

[…]

[…]

né le […] à Pondicherry-Inde

Monsieur AP,FU FV

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame FW FX épouse AQ

60 rue BO Brossolette

[…]

née le […] à Alep-Syrie

Madame DC FY

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur AR,FZ M

[…]

[…]

[…]

né le […] à KT BB (71)

Monsieur AU-HG,AS,AT,BX GB

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AP,AU-JF,AS AQ

60 rue BO Brossolette

[…]

né le […] à […]

Monsieur M,GC GD

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur BD,IX,AU,GE AF agissant en sa qualité d’ayant droit de monsieur AW AF décédé le […]

27 rue BO Villard

[…]

né le […] à Tunis-Tunisie

Monsieur AV,CN AF agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AW, FM AF décédé le 22/05/2010

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame AX,GF AF agissant en qualité d’ayant droit de AW, FM AF décédé le 22/05/2010

[…]

[…]

née le […] à […]

Madame GG AF agissant en qualité d’ayant droit de AW, FM AF décédé le 22/05/2010

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur AY, GH AF agissant en qualité d’ayant droit de AW, FM AF décédé le 22/05/2010

33 rue KT GK

[…]

né le […] à […]

Monsieur AZ, BA, […]

21 rue DJ Berger

[…]

né le […] à Massa-Italie

Monsieur M GI

63 rue BO Poli

[…]

né le […] à […]

Monsieur DJ, IR, AY GJ

[…]

[…]

né le […] à Mauriac

Monsieur AI, C KR

[…]

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur KS KT-KU

11 Avenue des BR Clairs

91700 Sainte-Geneviève des BR

né le […] à Aquin-Haïti

Monsieur GK GL

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur AI,EG KV

43 rue BQ Corby

[…]

né le […] à […]

Monsieur JG, DJ, BU GM

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame CF, IK, GN GO

69 Bis rue HR Péri

78210 KT Cyr l’Ecole

née le […] à […]

Monsieur BB,GP GQ

[…]

[…]

né le […] à Andernach-Allemagne

Monsieur JH, DQ, J GR

[…]

[…]

né le […] à […]

Madame GS GT épouse BC

[…]

[…]

née le […] à […]

Monsieur HI, EG, GU GV

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur IN, JI, DE GW

8 rue V Després

[…]

né le […] à […]

Monsieur FZ, GU, AK GX

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur FU, AU, CH LB LC

[…]

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur DO, BX, CN GY

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur M GZ

[…]

[…]

né le […] à Belfort

Monsieur AU-DQ, EH HA

[…]

78210 KT Cyr l’Ecole

né le […] à […]

Monsieur EG, AS, AM HB

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur HC HD

[…]

[…]

né le […] à Tunis-Tunisie

Représentés par Me HP KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Ayant pour avocats plaidants Maître Caroline JOLY, Maître Eva JOLY, Maître Stéphanie LE MEN TENAILLEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : C0436

INTIMEES

SOCIETE GENERALE

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me AU-Guillaume CLÉREL DE TOCQUEVILLE D’HÉROUV de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Maître HI BERNARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

SOCIETE GENERALE HOLDING DE PARTICIPATIONS

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me AU-Guillaume CLÉREL DE TOCQUEVILLE D’HÉROUV de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Maître HI BERNARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

SOCIETE GENERALE GESTION

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me AU-Guillaume CLÉREL DE TOCQUEVILLE D’HÉROUV de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Maître HI BERNARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame IO CHANDELON, Présidente de chambre

M. HG BAILLY, Conseiller

Madame JV GUESDON, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme HE HF

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame IO CHANDELON, présidente et par Madame HE HF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Nothern Electric and Manufacturing Company Limited était une entreprise de fabrication de téléphone de droit canadien créée en 1895.

Associée à la mise en service des premiers réseaux téléphoniques des États Unis, elle est à l’origine, au milieu du siècle dernier, du commutateur électromécanique puis du système de transmission micro-onde, enfin du réseau numérique Digital Multiplexing System (DMS).

Ces bouleversements technologiques ont entraîné le changement de sa dénomination sociale en Nothern Telecom.

Elle s’est ensuite lancée dans la fibre optique et a adopté, en 1995 le nom de « Nortel Networks Corporation » (Nortel) marquant son passage de la téléphonie vers la création de réseaux complexes intégrant internet. Acteur économique de premier plan, elle possédait alors des filiales dans 150 pays.

Victime de la bulle spéculative de l’internet au début du siècle, le cours de ses actions, cotées sur le marché du New York Stock Exchange (NYSE) s’est effondré entre août 2000 et septembre 2002

Sa cotation sera suspendue entre 2004 et 2005 pour comptabilité irrégulière, sanctionnée par la US Securities and Exchange Commission (SEC) autorité de régulation boursière américaine.

Ses difficultés perdureront sous l’effet de la crise économique amorcée en 2007, de la désaffection des marchés pour les valeurs de télécom et de l’apparition d’une technologie concurrente (le GSM) à son produit phare, le CDMA, sans que les mesures de restructuration opérées, à l’origine de licenciements massifs, ne permettent de redresser la situation, entraînant, le 14 janvier 2009, la suspension de sa cotation sur le NYSE par suite de la demande de protection dite « chapter 11 » du Federal Bankruptcy Code aux États Unis correspondant à une déclaration de cessation de paiement.

La quasi-totalité des actifs du groupe a été cédée au cours de la même année de même que son portefeuille de brevets en 2011 entraînant sa disparition en fin de cette dernière année.

Le 19 mai 2000, les 11 filiales de Nortel ont mis en 'uvre un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) permettant à leurs salariés d’investir, dans la limite de 10 % de leur rémunération brute annuelle, avec un abondement de 25% apporté par leur employeur, dans deux fonds communs de placement, le premier « FCPE Nortel Networks », composé essentiellement d’actions de la société éponyme, le second, « FCPE Arcancia Sécurité 207 » investi en Organisme de Placement Collectif de Valeurs

Mobilières (OPCVM) Monétaires francs ou Monétaires à vocation internationale.

Ces fonds étaient gérés par la Société Générale Asset Management (SGAM), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Générale de Gestion et le dépositaire désigné était la Société Générale.

A succédé à ce PEE, le 30 octobre 2002, un Plan d’Épargne de Groupe (PEG) mis en place par les trois seules filiales françaises encore présentes à la suite des restructurations opérées, reprenant pour l’essentiel les modalités du PEE initial.

Le 19 janvier 2009 le conseil de surveillance du FCPE Nortel Networks demandait à la SGAM de vendre les titres Nortel du portefeuille et de fusionner le fonds avec le FCPE Arcancia Sécurité 207.

La gestionnaire s’exécutait le lendemain, réalisant les 2 660 050 titres au cours moyen de 0,074 US$.

Reprochant à la Société Générale, à la SGAM, devenue Société Générale Holding de Participations, à la société Amundi (repreneur de certaines activités de la SGAM) et à la Société Générale de Gestion des manquements dans la gestion du FCPE Nortel Networks à l’origine de la perte de 99,62 % de leur investissement, 160 porteurs de parts de ce fonds ont engagé la présente procédure par exploits des 21 et 24 mai 2013.

Se sont associés à leur action, par actes des 17 juin et 9 juillet 2013, 18 autres personnes puis 6 ayants droit de AW AF, investisseur décédé le […], Messieurs BD, AV, AY, Mesdames AX, GG AF et ED BF.

Ces instances ont été jointes par ordonnances des 17 octobre et 7 novembre 2013.

Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré les demandes des consorts AF irrecevables comme prescrites,

— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Amundi,

— rejeté les demandes de dommages-intérêts,

— alloué à la Société Générale, à la société Amundi et à la Société Générale de Gestion une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juillet 2016, 151 porteurs de parts ont interjeté appel de cette décision.

Neuf d’entre eux, Messieurs HG HH, HI HJ, H HK, GC HL, BO HM, FU HN, FM HO, Mesdames ED JJ et HP HQ se sont désistés et le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 8 novembre 2016, le dessaisissement de la cour à leur égard.

Dans leurs dernières conclusions du 3 novembre 2017, les 142 appelants demandent à la cour :

— de constater l’absence de demande contre la Société Générale Holding de Participations, radiée du Registre du commerce le 29 mai 2013 à la suite de son absorption par la Société Générale,

— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables à agir contre la société Amundi et en ce qu’il a retenu une faute de la SGAM lors du changement de destination du fonds,

— de l’infirmer pour le surplus et :

— de rejeter la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription de l’action engagée par Messieurs BD, AV, AY, AF, Mesdames AX, GG AF et ED BF

— de condamner la Société Générale et la Société Générale de Gestion à verser à chaque appelant une somme précisée dans le dispositif de leurs écritures, auquel la cour renvoie, fonction d’une part du montant de leur investissement, d’autre part du maintien ou non de leur contrat de travail lors de la déconfiture de l’entreprise, ces créances portant intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de l’exploit introductif d’instance délivré,

— de les condamner en outre à verser à chaque appelant une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 12 décembre 2017, la Société Générale et la Société Générale de Gestion demandent à la cour de confirmer en tout point le dispositif du jugement et de leur allouer une indemnité de 71 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Sur la fin de non recevoir soulevée

Considérant que les parties s’accordent à reconnaître que la prescription applicable est celle de l’article 2224, d’une durée de 5 ans depuis le 19 juin 2008, et que son point de départ doit être fixé à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû reconnaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Considérant que pour accueillir la fin de non recevoir de l’action des consorts AF, les premiers juges ont constaté que l’essentiel des manquements reprochés aux intimés résultait d’une défaillance dans la gestion du FCPE Nortel Networks ainsi que d’un défaut d’information tant du conseil de surveillance que des porteurs de parts, tous faits antérieurs au 9 juillet 2008 ;

Que pour conclure à l’infirmation de cette décision, les consorts AF soutiennent n’avoir jamais été informés aussi bien des performances du fonds, qu’ils qualifient de catastrophiques, que de l’impact des événements rencontrés, notamment le report du dépôt des comptes de la société Nortel en 2004 ;

Qu’ils précisent encore que la cession du 20 janvier 2009, jugée fautive dans les motifs du jugement déféré, leur a révélé la perte de l’épargne de leur auteur ;

Mais considérant que la perte subie n’est qu’une conséquence de la part prépondérante des titres Nortel dans le FCPE Nortel Networks constante depuis la création du fonds comme il sera précisé ci-après de sorte que la faute de gestion alléguée est bien antérieure à l’année 2008 ;

Qu’il ne peut davantage être soutenu que les investisseurs n’ont eu conscience des lourdes pertes subies qu’avec la liquidation des titres tout en affirmant, ce que démontrent les pièces produites, que le cours de l’action Nortel n’a fait que se dégrader sur la période d’existence du fonds, et en reprochant à la SGAM de n’en avoir tiré aucune conséquence pour sécuriser les placements et exiger de prendre les mesures correctives nécessaires ;

Que de la même façon la carence reprochée au gestionnaire au titre de son devoir d’information renvoie principalement à la suspension précitée de cotation de l’action Nortel en 2004 et à l’effondrement de son cours (-76%) en 2008 ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des consorts AF engagée le 9 juillet 2013, sauf à rajouter Madame BF dans la liste des demandeurs jugés irrecevables ;

Sur le fond

Sur les fautes de gestion

Considérant que les appelants considèrent que la SGAM disposait d’une totale liberté de gestion pour atteindre l’objectif de performance dynamique à long terme imparti par le règlement du fonds version 2005 et lui reprochent de n’avoir pas géré le fonds en bon père de famille, ce dont elle doit assumer l’entière responsabilité sans pouvoir se prévaloir de l’intervention d’un tiers, en l’espèce le conseil de surveillance ;

Qu’ils déduisent ses manquements de la baisse constante du cours de l’action Nortel pendant 9 ans, devenue exponentielle les dernières années ;

Considérant qu’ils reprochent au SGAM d’avoir rendu le fonds dépendant de l’évolution du titre Nortel par une surexposition de son poids financier alors qu’elle devait augmenter la part des placements sécuritaires après avoir alerté le conseil de surveillance de la situation, voire suspendre sa cotation dès 2008 et procéder alors à la liquidation plutôt que d’agir dans l’urgence l’année suivante ;

Considérant qu’ils lui font encore grief de ne pas avoir mis en 'uvre le changement d’orientation du fonds décidé le 30 mars 2005 pour le soumettre aux dispositions de l’article L214-39 du code monétaire et financier permettant de réduire la part des titres de l’entreprise à moins d’un tiers des actifs du fonds et de n’avoir pas dissuadé le conseil de surveillance de revenir sur cette décision comme il l’a fait le 8 juin suivant, le fonds restant soumis aux dispositions de l’article L214-40 du code monétaire et financier prévoyant que les titres de l’entreprise représentent plus du tiers de l’actif ;

Qu’ils estiment que ce faisant, elle s’est cantonnée à un rôle de chambre d’enregistrement ne lui permettant pas d’atteindre l’objectif fixé ;

Considérant qu’ils dénoncent l’aggravation de la situation en 2008 et au début de l’année 2009, période au cours de laquelle des OPCVM monétaires ont été cédés pour racheter des titres Nortel afin de respecter le quota précité alors que l’article L214-30 du code monétaire et financier autorise le fonds d’une part à suspendre provisoirement le rachat de ses parts et l’émission de parts nouvelles en cas de circonstances exceptionnelles et si l’intérêt des porteurs de parts le commande, d’autre part à transférer les actifs à un nouveau fonds ;

Considérant que les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a caractérisé la faute commise par la SGAM en 2009, à savoir le non-respect de la procédure applicable en cas de changement d’orientation du fonds consistant à obtenir l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et d’en informer les porteurs de parts, la mutation ne pouvant intervenir avant un délai de trois jours à compter de cette dernière formalité ;

Qu’ils dénoncent en l’espèce une cession massive de 2 660 050 titres le 20 janvier 2009 -alors que l’agrément de l’AMF ne sera obtenu que le 10 février suivant et l’information des souscripteurs opérée le 23 février- susceptible d’orienter à la baisse le cours de l’action, estimant qu’une cession fractionnée aurait dû être privilégiée, reprochant ainsi à la société gestionnaire, outre une violation de ses obligations légales admise par les premiers juges, un manquement à son devoir général de prudence et de diligence ;

Considérant que les appelants dénoncent en outre :

— la carence de la SGAM en matière de contrôle des risques ;

qu’ils déduisent de la perte de l’actif net du fonds l’absence de respect des articles 313-1 et 313-60 du règlement général de l’AMF,

— l’existence d’un conflit d’intérêt, que les articles L533-10 du code monétaire et financier et 313-18 commandent de prévenir, caractérisé par l’acquisition de titres maisons ' notamment un fonds SGAM

Invest Titri dont ils dénoncent l’effondrement du cours à partir de l’année 2008 ajoutant que cette orientation n’a pas été approuvée par le conseil de surveillance -, investissement qui n’aurait pas été sélectionné dans leur intérêt exclusif ;

Considérant qu’il convient de rappeler que la SGAM n’est pas intervenue comme gestionnaire de portefeuille privé à qui il pourrait effectivement être reproché un investissement massif dans un titre dont la fragilité, apparue dès l’année 2000 n’a fait que s’accentuer par la suite, ce qu’aucun analyste financier ne pouvait ignorer alors encore que les irrégularités comptables révélées au cours des années suivantes ont entraîné la défiance du marché, mais comme un acteur d’un partenariat financier entre l’entreprise et son personnel mis en 'uvre par la loi à compter du 24 juillet 1966, soumis à des contraintes réglementaires et dont la marge de man’uvre est ainsi, comme le soutiennent les intimés, limitée ;

Considérant ainsi qu’aux termes des articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier, c’est au conseil de surveillance composé pour partie des sociétés adhérentes et pour partie de leurs salariés porteurs de parts qu’il revient de décider de l’orientation et de la classification du fonds définies par un règlement soumis à l’agrément de l’AMF, tandis que la société de gestion doit se borner à constituer le portefeuille collectif en fonction de l’orientation définie par le règlement du fonds, disposition rappelée à l’article 5 dudit règlement ;

Considérant que le FCPE Nortel Networks a été agréé par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le 30 juin 2000 comme un fonds « investi en titres de l’entreprise », orientation reprise dans l’article 3 de son règlement ;

Qu’aucune modification de sa classification ou de l’orientation de sa gestion ne pouvait être opérée sans l’accord du conseil de surveillance ;

Que le règlement du PEE dans sa version du 19 mai 2000 prévoyait de composer principalement le FCPE Nortel Networks d’actions Nortel ;

Que le rapport de gestion de l’année 2000 précise ainsi que le poste Titres Entreprise représente alors 98,6 % de l’actif, 100,2 % l’année suivante, pourcentage qui évoluera comme suit au cours des années suivantes pour s’établir à :

75,4% fin 2002,

64,1% fin 2003,

38,3% fin 2004,

52,4% fin 2005,

55,5% fin 2006,

44,8% fin 2007,

34,3% fin 2008 ;

Considérant que dans sa séance du 19 juin 2002 le conseil de surveillance après avoir approuvé la refonte du règlement du fonds, pour le mettre en cohérence avec la dernière instruction de la COB en date du 20 décembre 2001 a précisé :

Le Fonds est régi par les dispositions de l’article L214-40 du Code monétaire et financier et à ce titre est classé dans la catégorie : FCPE « investi en titre cotés entreprise » (gras dans le texte),

précisant que son règlement, modifié conformément à la législation en vigueur, avait opté pour cette classification de sorte que son actif devait être investi au maximum aux 2/3 en titres Nortel ;

Qu’était encore noté dans le procès verbal de cette séance que des accords d’entreprise devaient prévoir un choix de placement alternatif plus sécuritaire démontrant encore, en tant que de besoin que la mise en 'uvre de l’épargne salariale incombait aux partenaires sociaux et que la SGAM devait se limiter à mettre en 'uvre les décisions prises, ne pouvant que réduire au minimum prévu par la classification la part d’actions Nortel dans le portefeuille ;

Considérant ainsi qu’en réduisant, progressivement cette part à 2/3 puis au tiers de l’investissement, la SGAM a agi dans l’intérêt des porteurs de parts, limitant au maximum l’exposition au risque du FCPE, de sorte que sa gestion n’encoure aucun grief ;

Considérant qu’il ne saurait davantage lui être reproché d’avoir vendu les OPCVM monétaires pour acheter des actions Nortel, notamment en 2008 alors qu’elles avaient perdu l’essentiel (98,1%) de leur valeur ;

Considérant que la baisse du cours de l’action entraînant mécaniquement une augmentation du pourcentage de l’autre poche d’actif du fonds impose des ventes de parts d’OPCVM pour revenir au ratio d’investissement, dont une délibération du conseil de surveillance en date du 3 juillet 2003 préconisait qu’il soit encore de 66 % pour les actions Nortel ;

Considérant s’agissant de l’absence de mise en 'uvre du changement d’orientation du fonds décidé le 30 mars 2005 pour voir régir le fonds par les dispositions de l’article L214-39 du Code monétaire et financier et limiter à 1/3 les investissements au titre Nortel que les intimés démontrent avoir sollicité l’agrément de l’AMF exigé par son instruction n° 2005-05 du 25 janvier 2005 alors en vigueur dès le 18 avril 2005, avoir répondu à une demande de complément d’information de celle-ci le 28 suivant et l’avoir obtenu le 17 juin ;

Que cependant dès le 8 juin 2005, le conseil de surveillance est revenu sur sa résolution précédente dans les termes suivants :

« Suite à l’annonce parue le 1er juin 2005 mentionnant que tous les rapports financiers ont été rendus et que Nortel Networks est maintenue à jour dans la remise de ses comptes y compris pour le Q1 2005, le Conseil de Surveillance a décidé de procéder à de nouveaux achats du titre. Cette décision est prise après une demande de changement de classification du Fonds en Article L214-39 pendante auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

En conséquence le Conseil de Surveillance abandonne la demande de changement exposée ci-dessus et confirme par ce PV que le Fonds sera régi par les dispositions de l’Article L214-40 du Code Monétaire et Financier » ;

Considérant en conséquence que tenue dans les limites du mandat confié par des opérateurs parfaitement avertis des difficultés de leur entreprise, la seule marge de man’uvre de la SGAM portait sur l’arbitrage entre 33,33 % et 66,66 % de titres Nortel ;

Qu’il apparaît ainsi que leur relative importance au cours des années 2005/2006 s’explique par une certaine embellie constatée à cette période de sorte que sa gestion n’est pas davantage critiquable à ce titre ;

Considérant que les appelants ne sauraient encore reprocher à la SGAM de ne pas avoir suspendu en 2008 les souscriptions/rachats de parts du fond alors qu’une telle mesure, sans incidence sur la valorisation de l’action Nortel n’aurait fait qu’aggraver la situation des porteurs de part, les empêchant de procéder à un arbitrage, en transférant leurs avoirs sur le FCPE Arcancia Sécurité 207 ;

Considérant, s’agissant de l’exécution de la délibération du conseil de surveillance en date du 19 janvier 2009 sollicitant la vente des titres et le changement de classification du fonds dans la catégorie Monétaire Euro, qu’elle ne pouvait être réalisée sans l’agrément de l’AMF et l’information des porteurs de parts ;

Que l’agrément sera obtenu le 10 février 2009 alors que les parts avaient été cédées dès le 20 janvier ;

Que le tribunal a ainsi justement retenu que la SGAM n’avait pas respecté les conditions légales tout en observant qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour les porteurs de parts ;

Qu’il convient de confirmer cette disposition étant observé que l’agrément a finalement été donné par l’autorité de marché et que si la SGAM avait respecté les dispositions légales en informant les salariés le 15 février 2009 et en procédant à la vente à partir du 19 suivant, elle n’aurait même pas obtenu le prix moyen de 0,07 € par action, cours atteint uniquement le 7 mars 2009, celui des autres dates comprises entre le 19 février et le 13 mars 2009 oscillant entre 0,05 et 0,06 ;

Que s’agissant des critiques liées à la vente massive de titres, les intimés précisent sans être contredits (la pièce 29 produite pour en justifier étant illisible) qu’ont été échangés, le 20 janvier 2009, vingt millions de titres de sorte que l’incidence de la vente opérée sur le cours n’est pas démontrée, étant encore observé que celui-ci n’a atteint le seuil de 0,08 € qu’une seule journée, le 28 janvier 2009, au cours de la période précitée ;

Considérant que la perte enregistrée par les investisseurs est insuffisante à caractériser l’absence de mise en 'uvre d’une politique de gestion des risques et que les intimés ne sauraient tirer aucune conséquence des sanctions prononcées contre la SGAM dans des dossiers qui n’ont rien à voir avec celui soumis à la cour ;

Que l’AMF, informée de la cession des titres comme du changement de qualification du fonds avant agrément n’a engagé aucune poursuite disciplinaire contre la SGAM dans ce dossier ;

Considérant enfin que la sélection par la SGAM d’OPCVM de son groupe, qu’aucune disposition légale n’interdit, n’est pas en elle-même constitutive d’un conflit d’intérêt ;

Que le choix de ces véhicules d’investissement dont elle assure la gestion lui permet au contraire d''uvrer dans l’intérêt des porteurs de part ayant une parfaite connaissance de leur composition, de leurs avantages et de leurs risques ;

Qu’en toute hypothèse, ses rapports annuels mentionnaient les supports ainsi sélectionnés, option que le conseil de surveillance n’a jamais critiquée alors que ce dernier avait la possibilité de choisir les supports d’investissement, ce qu’il a d’ailleurs fait le 5 juin 2001, prescrivant que les 10 % non investis en actions Nortel soient investis en SICAV Moneplus ;

Qu’il apparaît au surplus que le reproche des appelants porte uniquement sur un produit dénommé SGAM Invest Titri+ lequel a accusé une bonne progression entre 2003 et 2007 (+10%) tandis que lorsque le titre a perdu de sa valeur en 2007 à la suite d’un asséchement de la liquidité sur le marché du crédit en Europe lié à la crise des subprimes, la SGAM a réalisé les titres du FCPE litigieux de sorte qu’une mauvaise gestion ne peut lui être reprochée ni davantage une perte de valeur de 80 % en 2008 que les investisseurs n’ont pas eu à supporter;

Sur le défaut d’information allégué

Considérant que les porteurs de part soutiennent qu’informés en temps utile, ils auraient nécessairement procédé à des arbitrages et se seraient abstenus de souscrire au fonds après 2008 ;

Qu’ils invoquent les obligations d’information, de conseil et de diligence à la charge du gestionnaire de portefeuille, rappellent les prescriptions de l’article R3332-1 du code du travail aux termes desquelles le règlement du plan doit indiquer la liste des formules de placement et soutiennent que la société de gestion devait s’assurer que chacun d’eux était en possession de toute la documentation nécessaire à sa souscription, notamment de la notice d’information ;

Qu’ils soutiennent avoir ignoré l’existence même du FCPE Arcancia Sécurité 207 et prétendent que le site Esalia qui leur a été dédié n’a été accessible qu’en 2008 ;

Considérant qu’ils reprochent en second lieu au SGAM de ne pas leur avoir délivré de rapports de gestion répondant aux exigences de l’instruction COB du 17 juin 2003 ou AMF du 25 janvier 2005 à savoir délivrer une information simple et complète, des renseignements complets exposés en des termes compréhensibles  ;

Qu’ils soutiennent ainsi que le rapport de l’année 2004 ne comportait aucune précision sur la suspension de la cotation du titre Nortel, qu’aucun ne procède à une véritable analyse de la valeur Nortel Networks ni ne fait référence à une politique de mise en 'uvre, à l’activité de la société, à ses marchés, ses concurrents et son chiffre d’affaires, ses résultats, ses perspectives et les avis des analystes, les cessions d’actifs stratégiques… se bornant à des considérations d’ordre général ; que ces rapports sont qualifiés de longs, dépourvus de pédagogie, sans analyse ou commentaire permettant à un porteur de parts d’en comprendre le sens ou d’orienter son investissement en toute connaissance de cause ;

Qu’ils s’étonnent de l’absence de tout discussion sur la dépréciation de l’action Nortel au cours de la réunion du conseil de surveillance du 2 octobre 2008 ;

Considérant que les appelants critiquent également les relevés trimestriels adressés à chaque porteur de parts ne leur permettant pas de comparer l’investissement initial et l’évolution de sa valorisation ;

Considérant qu’ils relèvent enfin l’absence de formation et d’information des membres du conseil de surveillance, seuls les membres présents en 2001 ayant bénéficié de deux jours de formation ;

Considérant, s’agissant de l’information des porteurs de parts que l’article L3332-1 du code du travail définit le PEE comme un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières ;

Que chaque plan d’épargne comporte un règlement établi unilatéralement par l’employeur ou négocié qui en détermine les modalités de fonctionnement ;

Que le salarié est libre d’y souscrire et d’effectuer le choix des modes de placement de son épargne de sorte qu’il incombe à l’employeur d’assurer son information par tout moyen utile, cette dernière devant porter notamment sur le contenu du plan, sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en terme d’actifs détenus, de rendement et de risque ;

Qu’aux termes de l’article L3332-8 du code du travail (en vigueur depuis le 12 mars 2007) ce n’est que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

— PEE établi unilatéralement par l’employeur,

— absence de remise aux salariés d’une notice individuelle,

que le teneur du compte (et non le gestionnaire) doit informer nominativement chaque salarié concerné de l’existence du PEE sous réserve encore qu’il ait obtenu communication de la liste du personnel ;

Considérant que ces dispositions accentuent encore les différences entre l’épargne salariale et les portefeuilles individuels mettant à la charge de l’employeur l’obligation d’information nécessaire aux salariés pour leur permettre d’opérer leur choix d’investir ou non ou d’arbitrer leurs investissement dans un des FCPE proposés, le règlement leur ouvrant cette possibilité quatre fois par an et apportant toutes précisions exigées rappelées ci-dessus ;

Qu’en l’espèce les appelants versent aux débats la notice d’information du fonds -attestant ainsi de sa communication- comportant notamment l’avertissement de l’AMF sur les risques d’un investissement essentiellement orienté sur les titres d’une seule entreprise les engageant à évaluer la nécessité de

procéder à une diversification de leur épargne ;

Que ce document mentionne également la possibilité de transfert de leurs avoirs sur le fonds Arcancia Sécurité 207 et qu’au regard de l’importance de l’entreprise, toutes ces informations ont nécessairement dû être relayées tant par les représentants du personnel que par les syndicats ;

Considérant encore que c’est au conseil de surveillance qu’il revient d’adopter le rapport annuel mis à disposition de chaque porteur de parts de sorte que s’il est en droit d’en confier la rédaction à la société de gestion, son contenu relève de sa responsabilité et son insuffisance éventuelle ne peut être reprochée à la SGAM ;

Considérant au surplus que sont communiquées au conseil de surveillance les informations dues au comité d’entreprise en application des articles L2323-47 ou L2323-55 du code du travail, concernant les données économiques et financières relatives à l’activité de l’entreprise, son chiffre d’affaires, ses résultats outre l’ensemble des documents transmis à l’assemblée générale des actionnaires de sorte qu’il ne peut être reproché à la SGAM un défaut d’information des membres du conseil de surveillance sur l’état de la société Nortel ni davantage de ne pas avoir reproduit ces informations dans son rapport alors qu’il appartenait à ce conseil, s’il jugeait qu’il convenait de les porter à la connaissance des investisseurs, de demander qu’ils y figurent ;

Considérant au surplus que si un rapport de la société de gestion, distinct de celui exigé du conseil de surveillance, est requis par l’instruction AMF du 25 janvier 2005, celle-ci précise bien :

« La politique de gestion, déjà définie dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM d’épargne salariale, fera l’objet d’un rapport succinct dans le rapport de gestion dès lors qu’elle n’a subi aucune modification substantielle. Des explications complémentaires pourront être demandées par le conseil de surveillance du fonds… » ;

Considérant qu’en l’espèce les rapports de gestion produits comportent une page consacrée à la « politique de gestion » précisant l’état de la conjoncture, l’évolution des principaux indices boursiers, le rendement des différents types de placements (obligations, emprunts d’État, valeurs monétaires) avant de mentionner la teneur précise de l’actif du fonds (la cour ayant retracé les investissements en Titres Entreprise à partir de ces documents), de donner la valeur de part, sa progression ou son repli ;

Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la page consacrée à la « politique de gestion » comporte un développemment plus important dans le rapport afférent à l’année 2008 et se termine comme suit :

« La valeur de la part du fonds qui était à 1,193 euros le 31 décembre 2007 s’est établie à 0,300 euros le 31 décembre 2008, en repli de 74,85% sur l’année »,

apportant ainsi une information pertinente sur l’état préoccupant de l’entreprise ;

Considérant que la critique des relevés trimestriels est inopérante ;

Que ces documents, outre qu’ils sont facultatifs renseignant parfaitement le souscripteur en portant sur la colonne de gauche les parts acquises pendant la période considérée grâce à ses versements et à l’abondement de son employeur, sur celle du milieu la valeur de part en euros et sur celle de droite la valeur de son portefeuille ;

Que de surcroît aucun élément ne démontre que le site esalia.com, évoqué dans le procès verbal du conseil de surveillance du 5 juin 2001, qui préconise qu’il comporte certaines données complémentaires, n’ait pas été accessible aux épargnants avant l’année 2008 et que cet outil permettait aux investisseurs, principalement ceux qui avaient quitté l’entreprise, de consulter en temps réel la valeur de leurs parts ;

Considérant enfin, sur l’absence ou la formation incomplète des membres du conseil de surveillance qu’une telle formation est prévue par les articles L3341-2 et L3142-13 du code du travail, qu’elle est d’une durée maximale de cinq jours et qu’il s’agit d’un droit pour les membres du conseil représentant les salariés actionnaires ;

Que cette formation professionnelle doit être mise en 'uvre par l’employeur et qu’il n’est pas démontré que SGAM ait été sollicité pour organiser une autre formation que celle des 17 et 18 mai 2001 ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu un manquement par la SGAM à son obligation d’information ;

Sur la défaillance reprochée à la Société Générale ès qualités de dépositaire des fonds

Considérant que les appelants déduisent à nouveau de la perte quasi-totale de la valeur du FCPE Nortel Networks une défaillance nécessaire dans le contrôle imposé au dépositaire à qui ils reprochent encore d’avoir laissé agir la SGAM sans jamais intervenir ;

Mais considérant que les missions du dépositaire d’organismes de placement collectif se limitent d’une part à la conservation des actifs détenus par celui-ci, d’autre part au contrôle, a posteriori, de la régularité de ses décisions ou de celles de sa société de gestion au regard des dispositions légales en vigueur et de son règlement, tout contrôle d’opportunité lui étant interdit ;

Considérant en conséquence que les appelants recherchent à tort sa responsabilité, en l’absence de disparition d’actifs ou de décisions illégales, la perte enregistrée étant exclusivement imputable à la déconfiture de la société Nortel ;

Sur le refus de médiation ou résolution amiable du litige

Considérant qu’il ne peut être reproché à une partie qui estime n’avoir pas failli dans l’exécution de son contrat de refuser d’entrer dans un processus de conciliation quand bien même la situation de ses adversaires attirerait l’empathie ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande d’allouer à la Société Générale, d’une part, à la Société Générale Gestion, d’autre part, chacune, une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que l’action engagée par Madame ED BF divorcée AF est également irrecevable ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les appelants au paiement d’une indemnité de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 mars 2018, n° 16/16078