Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 septembre 2019, n° 17/06936

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 sept. 2019, n° 17/06936
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06936
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 mars 2017, N° 2016058507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06936 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B27WH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016058507

APPELANTE

SARL HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 483 605 606 (Versailles)

r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 302 695 614 (Versailles)

assistée de Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, Président de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Françoise BEL, Présidente, Mme Michèle LIS SCHAAL empêchée, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits procédure prétentions et moyens des parties :

Le 24 septembre 2014, la sarl HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS (société HUGO), holding d’un groupe de sociétés exerçant l’activité de formation et d’enseignement professionnel, a souscrit auprès de la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (société KONICA ou KMBSF) un contrat dénommé 'excellence’ concernant la location et la maintenance de 8 photocopieurs de marque KONICA pour une durée de 63 mois. La facture du 22 janvier 2016, d’un montant de 64.511,35 euros TTC, afférente aux troisième et quatrième trimestres 2015, et la facture du 26 juin 2015 de déplacement d’un appareil à la demande de la société HUGO, d’un montant de 360 euros TTC n’ont pas été payées en dépit d’une mise en demeure du 26 mai 2016 portant sur la somme totale de 64.871,35 euros TTC (64.511,35 + 360).

Le 15 septembre 2016, la société KONICA a attrait la société HUGO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer la somme globale de 78.081,03 euros en principal (en ce compris, outre le montant des deux factures impayées [64.871,35 €], les frais de lettre recommandée [36 €], l’indemnité de recouvrement de 40 euros par facture [80 €], les agios arrêtés au 4 août 2016 [3.362,98 €] et la clause pénale de 15 % [9.730,70 €]), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice en cas d’exécution forcée.

S’y opposant, la société HUGO, invoquant 'l’interdépendance, l’indivisibilité et l’économie générale d’un ensemble contractuel' concernant 'la location financière et la maintenance' a sollicité la jonction de cette instance avec celle introduite le 2 novembre 2016 à son encontre par la société LIXXBAIL, puis, sur le fond :

— à titre principal, a invoqué le vice de son consentement résultant des manoeuvres dolosives de la société KONICA pour la faire contracter, en sollicitant l’allocation d’une somme de 130.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

— subsidiairement, a sollicité la réduction à hauteur de l’euro symbolique du montant de la clause pénale de 15 % et l’octroi 'des plus larges délais' pour le surplus, outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a

rejeté la demande de jonction des instances et les prétentions de la société HUGO, l’a condamnée à payer à la société KONICA les sommes de 64.511,35 euros TTC et de 360 euros TTC, au titre de deux factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre :

— d’une part, les sommes de 36 euros (frais de lettres recommandées AR), 80 euros (indemnités forfaitaires de recouvrement de factures impayées), 3.362,98 euros (frais d’agios) et 3.000 euros (clause pénale après réduction),

— d’autre part la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l’appel interjeté le 30 mars 2017, par la société HUGO et ses dernières écritures télé-transmises le 20 avril suivant, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en demandant :

— à titre principal, la condamnation de la société KONICA à lui payer la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en invoquant tout à la fois la défaillance [alléguée] de la société KONICA dans l’exécution du contrat du 24 septembre 2014, en raison des défaillances chroniques des photocopieurs objet de nombreux courriels de sa part, et ses manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement,

— subsidiairement la réduction à hauteur de l’euro symbolique du montant de la clause pénale de 15 % prévue par le contrat du 24 septembre 2014, en faisant valoir son caractère selon elle 'manifestement excessif', et l’octroi 'des plus larges délais' pour le surplus, en faisant état de difficultés temporaires résultant de la diminution de ses marges opérationnelles en raison d’une baisse d’activité dans un contexte économique 'peu propice à l’enseignement' et de la perte d’un important contrat avec EDF;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 23 mai 2017, par la société KONICA intimée, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’huissier de justice en cas d’exécution forcée, poursuivant la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité au titre de la clause pénale et, faisant implicitement appel incident de ce chef, sollicite la condamnation de la société HUGO à lui payer la somme de 9.730,70 euros au lieu de celle minorée de 3.000 euros allouée par le tribunal ;

SUR CE,

Considérant, qu’outre la défaillance [alléguée] de la société KONICA dans l’exécution du contrat du 24 septembre 2014, la société HUGO invoque les manoeuvres dolosives qui auraient vicié son consentement, en affirmant que si elle avait eu connaissance des répercussions financières sur le nouveau contrat, elle n’aurait pas contracté et prétend qu’elle avait initialement seulement sollicité une simplification de facturation pour avoir une seule facture pour les photocopieurs de tous ses sites, la société KONICA lui ayant alors proposé un 'prétendu' regroupement de factures qui s’est avéré être le nouveau contrat de location et de maintenance du 24 septembre 2014, objet du présent litige ;

Qu’invoquant des relations antérieures, elle prétend que la société KONICA a conclu un partenariat avec la société LIXXBAIL lui permettant d’inviter ses clients à louer le matériel auprès de la société de location financière et expose qu’initialement engagée contractuellement avec d’autres fournisseurs, la société KONICA l’aurait convaincue à rompre ses précédents engagements par anticipation en lui faisant croire qu’elle prendrait en charge les indemnités correspondantes ;

Qu’elle soutient par ailleurs, qu’en lui laissant croire que l’opération serait indolore, la société KONICA a accompli des manoeuvres dolosives ou, à tout le moins, a agi avec une mauvaise foi caractérisée, en ayant en définitive 'opéré une cavalerie consistant à régulariser successivement des contrats identiques dans l’unique but de récupérer le coût de l’indemnité de résiliation' du contrat précédent ' sur le prix du contrat suivant' ;

Que ce faisant, la société HUGO invoque implicitement la nullité de son engagement et qu’il convient d’examiner d’abord le vice allégué de son consentement ;

sur le vice du consentement

Considérant que dans le litige objet de la présente instance, la société KONICA invoque le non paiement des redevances objet du seul contrat dénommé 'excellence’ du 24 septembre 2014, versé aux débats [pièce intimée n° 1 et appelant n° 13], concernant 8 nouveaux photocopieurs, répartis sur les 5 sites de la société HUGO à Paris et en province, chaque installation d’un nouveau matériel faisant l’objet de la reprise d’un matériel ancien ;

Qu’il ne résulte pas de ce contrat, l’intervention d’une société financière de location et que la société HUGO ne conteste pas que ce contrat était en cours au jour de l’émission des deux factures aujourd’hui impayées, les autres contrats invoqués par la société HUGO ne concernant pas le contrat 'excellence’ objet du litige pendant ;

Que le paragraphe 1.6.1 des conditions particulières stipule expressément que le client reconnaît que cette opération nécessite la résiliation par anticipation du contrat de location alors en cours, dont les indemnités de cette résiliation s’élève à la somme de 43.062,36 euros, en demandant à KMBSF d’organiser la nouvelle convention de financement de sorte qu’elle inclut ce montant ;

Qu’il se déduit de ces constatations qu’au moment de souscrire son engagement, la société HUGO était précisément informée de ce que le coût des résiliations des contrats en cours serait inclus dans le financement des nouveaux appareils, le consentement de la société HUGO ayant ainsi été expressément éclairé rendant sans fondement le prétendu vice de consentement allégué ;

sur les défaillance alléguées

Considérant qu’invoquant l’article L 110-3 du code de commerce sur la liberté de la preuve entre commerçants, la société HUGO estime que ses courriels internes ont une force probante suffisante et que son défaut de mise en demeure antérieure de la société KONICA d’exécuter ses obligations est sans incidence, en remarquant que (selon elle), les remplacements successifs des matériels 'suffit à démontrer la défaillance totale et persistante de la société KONICA au titre du contrat du 24 septembre 2014' ;

Mais considérant que les pièces n° 4 à 11 de la société HUGO, concernant des messages s’échelonnant du 12 avril 2013 au 3 septembre 2014, ne peuvent pas concerner les matériels objet du contrat litigieux du 24 septembre 2014 ;

Que les pièces n° 14 à 20 de la société HUGO concernent les messages internes s’échelonnant du 28 novembre 2014 au 16 novembre 2015, dont les termes sont imprécis en ne permettant pas de savoir de quel appareil les correspondants se plaignent ni même s’il s’agit d’un des 8 appareils objet du contrat litigieux du 24 septembre 2014, le défaut reconnu de mise en demeure de la société KONICA n’ayant pas, au surplus, permis de clarifier la situation ;

Qu’en conséquence, la demande de la société HUGO d’indemnité d’un montant de 130.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en invoquant tout à la fois la prétendue défaillance de la société KONICA dans l’exécution du contrat du 24 septembre 2014, les défaillances chroniques des photocopieurs et les manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement, n’est pas justifiée, le rejet du tribunal de ce chef devant être confirmé;

sur les demandes de paiement des factures arriérées et des frais y afférent

Considérant qu’en cause d’appel la société HUGO ne demande plus la jonction, écartée par le jugement dont appel, avec l’instance introduite le 2 novembre 2016 à son encontre par la société LIXXBAIL ;

Qu’en se bornant, tant en première instance qu’en appel, à prétendre à titre principal que son consentement aurait été vicié et que la société KONICA aurait été défaillante en réclamant une indemnité en réparation des préjudices qui en seraient découlée et, à titre subsidiaire à solliciter la réduction de la clause pénale de 15 %, la société HUGO n’a pas véritablement contesté la matérialité du décompte de la société KONICA afférent aux deux factures impayées, objet de la demande principale en paiement ;

Qu’elle fait valoir le caractère selon elle 'manifestement excessif' de la clause pénale de 15 %, pour en demander la réduction l’euro symbolique ;

Mais considérant, outre que la demande de réduction à hauteur d’UN euro seulement du montant d’une clause contractuelle peut apparaître en elle-même excessive, qu’il convient de relever que l’article 2.1.3 des conditions générales communes du contrat 'excellence’ stipule :

— des pénalités de retard en cas de paiement tardif, dont le taux, en présence du recours à une action judiciaire, est 'le plus élevé des deux taux mentionnés à l’article L 441.6 du code de commerce',

— un coût de 30 euros HT (36 € TTC) pour toute lettre recommandée visant à rappeler au client défaillant le respect de l’une quelconque de ses obligations,

— une indemnité d’un montant de 40 euros HT (48 € TTC) 'en compensation des frais exposés pour chaque chèque, prélèvement automatique ou effet de commerce revenu impayé' ;

Que le décompte du 2 septembre 2016 établi par la société KONICA vise, en sus du montant des deux factures impayées (64.871,35 euros), les montants de 36 euros (lettre recommandée), 80 euros (indemnité pour frais de recouvrement, soit 40 x 2), des agios arrêtés au 4 août 2016 (3.362,98 euros) et une clause pénale de 15 % (9.730,70 euros, soit 64.871,35 x 15 %) ;

Qu’en présence de ces multiples indemnités prévue contractuellement par l’article 2.1.3 des conditions générales, la clause pénale en sus, d’un montant de 15 % du montant du principal exigible, stipulé par l’article 2.1.8 des mêmes conditions générales apparaît comme manifestement excessive, en ce qu’elle fait partiellement double emploi avec les diverses pénalités stipulées à l’article 2.1.3 ;

Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges l’ont réduite à hauteur de la somme de 3.000 euros;

Que la société HUGO demande aussi l’octroi 'des plus larges délais'en faisant état de difficultés temporaires résultant de la diminution de ses marges opérationnelles en raison d’une baisse d’activité;

Mais considérant, outre que les factures impayées datant des 26 juin 2015 et 22 janvier 2016, de sorte que la société HUGO a déjà, de fait, bénéficié de longs délais, que celle-ci ne justifie pas de la persistance des difficultés qu’elles alléguaient dans des écritures signifiées depuis plus de deux années, et que le rejet de la demande de délais doit être confirmée;

Considérant, par ailleurs, que succombant dans son recours, la société HUGO ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais qu’il serait en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;

Que les dépens seront à la charge de l’appelant , y compris le montant des retenu par l’huissier de

justice en application de l’article 10 du décrte du 12 décembre 1996 modifié;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la sarl HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS aux dépens d’appel et à verser à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE la somme complémentaire de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Le greffier Le président

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