Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 18 décembre 2019, n° 19/18276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 déc. 2019, n° 19/18276
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18276
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 12 septembre 2019, N° 13/04537
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2019

(n° /2019)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18276 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW37

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/04537

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SAS ROZA BAT

[…]

[…]

Représentée par Me Silva GARCIA, collaboratrice de Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 80

à

DÉFENDEURS

SCI NORDOUN

[…]

[…]

Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 et Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E211

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

Monsieur Y X

[…]

[…]

Non comparant ni représenté à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2019 :

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment :

' condamné in solidum la société Roza Bat, la Mutuelle des architectes français et M. X à verser à la société Nordoun :

' un ensemble de sommes formant pour le tout en principal celle de 391.605 euros, augmentée de la TVA au titre de réparations ;

' 765.508 euros au titre de pertes et de préjudices de jouissance ;

' 5.158 euros au titre de frais engagés pendant une mesure d’expertise ;

' condamné in solidum la société Roza Bat à verser à la société Nordoun la somme de 62.965 euros augmentée de la TVA ;

' dit que dans leurs rapports, la responsabilité des dommages incombe à M. X à hauteur de 30 % et à la société Roza Bat à hauteur de 70 % ;

' condamné la société Nordoun à payer à la société Roza Bat la somme de 46.413 euros au titre du solde de marché de travaux ;

' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

' condamné in solidum la société Roza Bat, M. X et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Nordoun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum la société Roza Bat, M. X et la Mutuelle des architectes français aux dépens, en ce compris des frais d’une expertise ;

' dit que la charge finale de l’article 700, dans les rapports entre les parties sera supportée par moitié par M. X et la Mutuelle des architectes français et pour l’autre moitié par la société Roza Bat.

La société Roza Bat a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2019.

Par actes des 22 et 23 octobre et 5 novembre 2019, la société Roza Bat a fait assigner M. X, la Mutuelle des architectes français et la société Nordoun devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de la société Nordoun aux dépens.

Se référant à son acte d’assignation, la société Roza Bat indique qu’il lui est réclamé un total de 1.465.382,25 euros alors que la procédure en intervention forcée aux termes de laquelle elle sollicite la garantie de son assureur et de ses sous-traitants sera prochainement examinée. Elle indique que le paiement de cette somme la conduirait inévitablement à sa liquidation alors qu’elle connaît depuis quelques années une baisse de son activité, avec un chiffre d’affaires, au 31 décembre 2018, de 1.722.500 euros et un résultat net de 62.100 euros, en recul de 34 % par rapport à l’année précédente. La société Roza Bat indique qu’elle emploie vingt salariés et qu’elle ne dispose pas de trésorerie. Elle développe en outre des critiques sur la pertinence du jugement de première instance.

La Mutuelle des architectes français, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que la société Roza Bat soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle indique qu’elle a réglé à la société Nordoun la somme de 594.825 euros correspondant à la quote part des condamnations mises à sa charge. Elle expose en outre que les bilans de la société Roza Bat font apparaître des créances sur ses clients à hauteur de 416.551 euros et qu’il n’est rien indiqué quant aux nouveaux marchés qu’elle aurait signés.

La société Nordoun, se référant à ses conclusions remises à l’audience, demande qu’il soit pris acte de ce que elle, ainsi que les époux X (qui ne sont pourtant pas signataires de ces écritures) s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de suspension de l’exécution provisoire à l’exception des condamnations portées en propre, en-dehors de toute condamnation in solidum, à l’encontre de la société Roza Bat. Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose qu’elle est une SCI familiale dont les associés ont dû vendre plusieurs biens immobiliers pour faire face aux problèmes générés par le chantier et qu’elle ne peut toujours pas utiliser le pavillon destiné au logement des associés ni bénéficier des fruits de la location des cinq logements d’habitation prévus. Elle indique qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’exception des sommes dues au titre des postes relevant de la responsabilité exclusive de la société Roza Bat soit, une fois faite la déduction due au titre du solde du marché, la somme de 30.743,75 euros. Elle expose qu’elle a agi contre la Mutuelle des architectes français en lui réclamant le paiement des condamnations prononcées in solidum, à hauteur de 1.501.795 euros.

M. X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, qui s’est tenue le 13 novembre 2019. Son avocat a fait parvenir une lettre dans laquelle il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, mais cette demande ne peut pas être prise en compte, compte-tenu du caractère oral de la procédure.

SUR CE,

En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

En revanche, l’appréciation du fond du litige et les critiques développées par la société Roza Bat au sujet du jugement critiqué sont inopérantes.

En l’espèce, il convient en premier lieu de souligner que l’essentiel des condamnations ont été prononcées in solidum entre la société Roza Bat, la Mutuelle des architectes français et M. X. Dès lors, s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui ne pourrait avoir lieu qu’à l’égard de la société Roza Bat, la Mutuelle des architectes français s’y

opposant et M. X n’ayant formé aucune demande à ce titre, la situation de ces deux derniers s’en trouverait sensiblement aggravée dès lors qu’ils ne bénéficieraient plus, le temps de la procédure, de la possibilité de se retourner contre la société Roza Bat pour partager le fardeau de la dette qu’ils auraient réglée. Ainsi, la demande de la société Roza Bat serait de nature à préjudicier non seulement à la société Nordoun, mais également à la Mutuelle des architectes français et à M. X.

En second lieu, les éléments communiqués par la société Roza Bat sont insuffisants à démontrer que l’exécution provisoire du jugement l’exposerait à des conséquences manifestement excessives. En effet, la société Roza Bat ne fait pas état de ses éventuelles capacités d’emprunt pour répartir dans le temps le montant des causes de la condamnation qui au final, compte-tenu de ce qu’elle a été prononcée pour l’essentiel in solidum avec deux autres parties, ne reposera pas sur elle seule. Si lourd que soit le montant de la condamnation, il demeure que la société Roza Bat a un chiffre d’affaires en augmentation pour les deux exercices au sujet desquels elle communique une information financière et elle dégage des bénéfices, certes sans rapport avec le montant de la condamnation mais qui lui permettraient déjà de régler les chefs de condamnation qu’elle doit seule, sans partage avec la mutuelle et l’architecte. Elle ne donne en outre aucune indication provenant d’un professionnel de la comptabilité quant à ses possibilités financières présentes et ne divulgue aucun renseignement quant à ses perspectives au regard des chantiers dont elle a actuellement la charge.

Aussi convient-il, en considération de l’ensemble de ces éléments, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Roza Bat.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Condamnons la société Roza Bat aux dépens ;

Rejetons les demandes formulées par la société Nordoun et par la Mutuelle des architectes français au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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