Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 octobre 2019, n° 18/27337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 17 oct. 2019, n° 18/27337
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27337
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 novembre 2018, N° 18/82707
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019

(n° 610, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27337 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B627S

Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/82707

APPELANT

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Ariane Landais, avocat au barreau de PARIS, toque E 924

INTIMEE

SARL MARS AND Co

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique Lartigue de la Selas Lartigue – Tournois – Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R005

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d’appel en date du 4 décembre 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 11 septembre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie attribution pratiquée le 3 août 2018 à la somme de 298 864,31 euros, cantonner la saisie litigieuse à la somme de 359 133,42 euros, les intérêts et les frais et notamment le droit proportionnel devant être recalculés en conséquence, condamner la société Mars & co à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Mars & co, en date du 9 septembre 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages intérêts et autres, «'en l’état et dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer et sur le recours en révision'», dire que le montant restant est de 299 638,52 euros, le débouter de sa demande de cantonnement à la somme de 359 133,42 euros et de ses autres demandes, le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie et de mainlevée de saisie ;

Vu la note en délibéré adressée le 8 octobre 2019 par l’intimée ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 30 mai 2018, sur renvoi après cassation, la société Mars & co a été condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :

—  462 411,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  270 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  10 000 euros à. titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien

avec le harcèlement moral,

—  4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a confirmé le jugement prudhommal du 5 septembre 2012 en ce qu’il lui avait alloué la somme de 897 500 euros bruts de rappels de salaires au titre des bonus dus pour les années 2004 à 2010, celle de 133 902 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 13 390 euros au titre des congés payés afférents.

La somme due au titre des bonus se décompose ainsi :

—  165 000 euros bruts au titre du bonus 2004

—  140 000 euros bruts au titre du bonus 2005

—  165 000 euros bruts au titre du bonus 2006

—  115 000 euros bruts au titre du bonus 2007

—  115 000 euros bruts au titre du bonus 2008

—  115 000 euros bruts au titre du bonus 2009

—  82 500 euros bruts au titre du bonus 2010.

L’arrêt a été frappé de pourvoi par les deux parties. La société Mars & co a saisi la cour d’appel en rectification d’erreur matérielle et/ou omission de statuer concernant principalement les bonus afférents aux années 2006 et 2007.

Cette requête a été rejetée par arrêt du 13 février 2019, également frappé de pourvoi.

À la suite de ces décisions, diverses sommes ont été réglées par la société Mars & co.

En exécution de l’arrêt du 30 mai 2018, M. X a fait procéder, le 3 août 2018, à une saisie-attribution auprès de la société Bnp Paribas à hauteur de la somme de 439 042,69 euros, correspondant pour la somme de 383 122,83 euros aux condamnations brutes non réglées, pour le solde aux intérêts et aux frais, saisie dénoncée le 7 août 2018.

Le 4 septembre 2018, la société Mars & co a assigné M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation et en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, de voir dire que les sommes saisies seront portées sur le compte Carpa du conseil de M. X qui ne pourra s’en dessaisir qu’une fois que la cour se sera prononcée sur la rectification d’erreur matérielle, se voir accorder des délais de paiement et condamner le défendeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie des droits d’associés et de valeur mobilières du 3 août 2018, la demande de mainlevée, a cantonné la saisie-attribution à la somme de 298 864,31 euros, les intérêts et les frais et notamment le droit proportionnel devant être recalculés en conséquence, rejeté les demandes de séquestre, de délais de paiement, de dommages-intérêts pour saisie abusive, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, a condamné la société Mars & co aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est la décision attaquée.

Sur le cantonnement de la saisie :

Le montant brut, non contesté, des condamnations résultant de l’arrêt d’appel est de 1 792 203,58 euros et les parties admettent qu’elles doivent être soumises, pour la plupart, à cotisations sociales.

1) Sur le montant des sommes perçues en exécution de l’arrêt :

Le premier juge a estimé que M. X, avant la saisie-attribution, ayant déjà perçu la somme de 1 409 080,75 euros, le montant restant dû était de 298 864,31 euros. Pour aboutir à ce montant il a retenu que le dernier bulletin de salaire reconstitué de juillet 2010, comportant l’indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel d’indemnité de préavis et de congés payés conformément à la décision du 30 mai 2018, prenait en compte pour le calcul du total brut, et donc pour le calcul des charges, les sommes de 50 000 euros correspondant au bonus 2006 et de 115 000 euros correspondant au bonus 2009, que ces sommes ne peuvent asseoir le calcul des charges conformément aux titres exécutoires et, par conséquent, que la somme de 32 012 euros n’est pas justifiée et doit être déduite du décompte de charges produit par l’employeur, que les charges salariales qui doivent être déduites des condamnations exprimées en brut s’é1event à la somme totale de (116 270,52 – 32 012 =) 84 258,52 euros.

À l’appui de son appel, M. X soutient qu’il n’a effectivement perçu que la somme de 1 340 508,91 euros nette, celle de 1 409 080,75 euros, que le premier juge a retenu par erreur, correspondant au montant brut des condamnations prononcées

L’employeur soutient avoir versé la somme de 1 376 294,54 euros..

Les parties ont été autorisées à produire, dans un délai de sept jours, les pièces de nature à justifier les sommes perçues par M. X. La société Mars & co a produit un certain nombre de pièces afférentes aux versements dont M. X conteste qu’ils s’imputent sur les causes de la saisie :

La somme de 3 000 euros versée en 2019 ne l’a pas été en exécution de l’arrêt attaqué mais au titre de l’arrêt de cassation du 15 décembre 2016 qui a condamné l’employeur à payer au salarié cette somme à titre d’indemnité de procédure.

La somme de 12 150 euros que l’employeur soutient avoir versée au titre du protocole du 4 décembre 2012 conclu par les parties, relatif à l’exécution du jugement du 5 septembre 2012, ne s’impute pas sur la somme dont elles étaient convenues d’échelonner le paiement mais correspond à une indemnité de fractionnement, s’ajoutant au paiement du principal.

Le chèque de 19 000 euros perçu le 31 octobre 2012, correspond à la condamnation au titre d’une liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2019 et celui d’un montant de 19 286,54 euros perçu le 20 septembre 2013 correspond à la condamnation au titre d’une liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2013. Ces deux sommes, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, ne peuvent donc venir en déduction des sommes versées au titre des causes de la saisie.

Il en résulte que la somme effectivement perçue par M. X en exécution de l’arrêt du 30 mai 2018 est bien celle de 1 340 508,91 euros.

2)Sur la prise en compte de certains rappels de bonus

M. X considère que le dernier bulletin établi en exécution de l’arrêt, celui de l’année 2010, ne fait pas apparaître les parties contestées du rappel de bonus 2006 (50 000 euros bruts) et le rappel de bonus 2010 (82 500 euros bruts), que l’employeur refuse manifestement de payer.

Il expose, sans être contesté, que les condamnations prononcées au titre des bonus de l’année N apparaissent sur le bulletin reconstitué de l’année N + 1, conformément à l’usage de son versement versement avec le salaire mensuel du mois de janvier de N+1, que les condamnations au titre des bonus apparaissent sous la rubrique « rappel de salaire », que ces condamnations figurent sur le

bulletin reconstitué avec les sommes déjà versées pour l’année en cause, en particulier le salaire de base, dont le montant net est ensuite retranché en fin de bulletin sous une rubrique « Acompte » pour aboutir à la somme nette à payer.

S’agissant du bonus 2010, il soutient que si le bulletin mentionne le bonus 2009, il ne mentionne pas le rappel de bonus 2010 d’un montant de 82 500 euros.

S’agissant du rappel de bonus 2006, le salarié expose que seule la somme de 115 000 euros apparaît sur le bulletin reconstitué 2007 au titre du rappel de salaire alors que le bonus de 2006 était d’un montant de 165 000 euros, que les 50 000 euros manquants correspondent à ceux que l’employeur s’est refusé de payer en attendant l’issue de sa requête en rectification d’erreur matérielle, que la mention sur le bulletin reconstitué 2010 d’une somme de 50 000 euros, correspond, non à l’exécution de la condamnation, comme l’a retenu à tort le premier juge, mais à un acompte versé en 2010, soit antérieurement à toute condamnation, au titre du bonus, et non au titre du rappel de bonus au paiement duquel l’employeur a été condamné, puisqu’elle est incluse dans l’acompte à déduire pour aboutir à la somme nette à payer au titre des condamnations et non comme un rappel de salaires à soumettre à cotisation.

L’intimée réplique qu’elle «'a établi le montant net à payer en prenant le montant des sommes dues en application de la dernière décision rendue, et en déduisant les sommes déjà réglées (acomptes) au titre des bulletins de paye de décembre des années 2005, 2006, 200,2008, 2009, 2010 pour chacune des années concernées'».

Cependant, comme l’a relevé exactement l’appelant, l’examen des bulletins de paye établis en exécution de l’arrêt, démontre, pour l’année 2007, que le bulletin ne mentionne pas le rappel de bonus au paiement duquel la cour d’appel a condamné l’employeur, pour l’année 2010, que le bulletin ne mentionne pas plus le rappel de bonus au paiement duquel la cour d’appel a condamné l’employeur au titre de cette année.

Il convient donc d’infirmer le jugement et de cantonner la saisie-attribution à la somme de 359 133,42 euros, les intérêts et les frais et notamment le droit proportionnel devant être recalculés en conséquence.

Sur les dommages-intérêts':

L’appelant sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou un légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, l’employeur a manifesté sa volonté délibérée de ne pas exécuter l’arrêt du 30 mai 2018, et ce, malgré le rejet de sa requête en rectification d’erreur matérielle et de son recours en révision, dont il a omis d’informer la cour, tenant prétexte de ces requête et recours pour ne pas tenir compte du caractère exécutoire de l’arrêt.

Il a ainsi causé au salarié un préjudice résultant de l’obligation de suivre ces procédures et de recourir à des mesures d’exécution, préjudice que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 10 000 euros.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 298 864, 31 euros et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Cantonne la saisie-attribution du 3 août 2018 à la somme de 359 133,42 euros, les intérêts, les frais et le droit proportionnel devant être recalculés en conséquence,

Condamne la société Mars & co à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ ;

Rejette toutes autres demandes ;

La greffière La présidente

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