Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 janvier 2019, n° 18/14479

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 24 janv. 2019, n° 18/14479
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14479
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2017, N° 16/83708
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14479 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZLJ

Décision déférée à la cour : jugement du 17 janvier 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/83708

APPELANTS

Madame D B-C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y X

né le […] à Charleville-Mézières

[…]

[…]

représentés par Me Nicolas Putman, avocat au barreau de Paris, toque : P0191

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Eric Malabre, avocat au barreau de Limoges

INTIMÉS

Monsieur le comptable assignataire du ministère de la justice

[…]

[…]

L’agent judiciaire de l’Etat

[…]

[…]

représentés par Me Sandrine Bourdais, avocat au barreau de Paris, toque : G0709

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Z A

ARRÊT :

—  contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel en date du 24 février 2017 ;

Vu l’ordonnance de radiation en date du 15 février 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives des époux B-C X, en date du 30 mai 2018, tendant à voir la cour réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, enjoindre le règlement des états de frais devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Bordeaux (592,21 euros et 247,20 euros), condamner in solidum l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État et le comptable assignataire ès qualités, et ces deux derniers en leurs nom personnel, aux sommes de 2 000 euros à titre dommages-intérêts au profit de chacun des époux, les condamner de même in solidum, aux sommes de 1 920 euros et 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, enjoindre le versement des sommes allouées sous deux mois, puis astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;

Vu les conclusions récapitulatives de l’agent judiciaire de l’État et du comptable assignataire du ministère de la justice, en date du 25 octobre 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement, mettre hors de cause le comptable assignataire du ministère de la justice ès qualités et en son nom personnel, débouter les consorts X de leurs demandes, les condamner in solidum à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Mme B-C, épouse X, avait souscrit une déclaration de nationalité en application de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé le 2 novembre 2009.

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la nationalité française de l’intéressée à dater de sa déclaration du 12 juin 2009, ordonné que mention en soit portée

à l’état civil, a indemnisé les époux du préjudice causé par le refus infondé et a condamné l’État à des frais irrépétibles et aux dépens.

L’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux a été cassé par arrêt du 12 février 2014. Par arrêt définitif du 17 mars 2015, la cour de renvoi a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le 28 septembre 2016, M. X et Mme B-C ont donné assignation au comptable assignataire du ministère de la justice, es qualités et en son nom personnel, et à l’agent judiciaire du Trésor, es qualités et en son nom personnel, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir fixer une astreinte aux fins d’assortir les obligations mises à la charge de l’État par des décisions judiciaires.

Le 4 octobre 2016, l’État a procédé au règlement des sommes dues en exécution du jugement, en principal et intérêts, à l’exception des états de frais.

Par jugement du 17 septembre 2017, le juge de l’exécution a, notamment, mis hors de cause le comptable assignataire du ministère de la justice, es qualités et en son nom personnel, dit que les demandes étaient recevables, a débouté M. X et Mme B-C de leurs demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

C’est la décision attaquée.

Sur la mise hors de cause du comptable assignataire :

À l’appui de leur demande d’infirmation de ce chef du jugement attaqué, les appelants soutiennent qu’il résulte de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses, qu’il est constant que, peu important que la condamnation exécutoire de l’État ait été prononcée par une juridiction administrative ou judiciaire, le comptable assignataire est lié à procéder au règlement, que c’est évidemment à bon droit qu’il était assigné sur le refus d’exécution d’un jugement, confirmé et définitif, auquel l’État était bien partie via le parquet d’une part, l’agent judiciaire de l’État, d’autre part.

Cependant, ainsi que l’a relevé, à bon droit, le premier juge, et que le rappellent les intimés, l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 qui dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, non invoquée en l’espèce, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'» a conféré à celui-ci un mandat légal de représentation exclusif de sorte qu’il convient de confirmer le jugement attaqué qui a mis hors de cause le comptable assignataire du ministère de la justice.

Sur la demande de dommages-intérêts':

Pour débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de la somme de 2 000 euros pour chacun d’entre eux, le premier juge a relevé qu’ils «'ne démontrent pas de faute ni de préjudice'».

À l’appui de leur demande d’infirmation, les appelants soutiennent que la persistance de l’État dans son refus fautif et son refus de réparer une faute, alors que cela relève de l’autorité définitive de la chose jugée, ne peut elle aussi, a fortiori, qu’être fautive, que le seul constat de l’absence de règlement des condamnations prononcées jusqu’à l’assignation en exécution, en responsabilité et astreinte, en l’absence d’une insolvabilité dont pourrait se prévaloir le débiteur, caractérise la faute alors qu’il existe un droit à voir les décisions de justice exécutées.

Ainsi que leur oppose, à bon droit, l’agent judiciaire de l’État, aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures d’exécution, l’inexécution par le débiteur d’une obligation peut ouvrir au créancier le droit de solliciter des dommages et intérêts que si elle apparaît abusive ; en l’espèce, les appelants ne caractérisent pas l’abus, qui doit être distinct d’un simple retard dans le paiement, lequel a été réparé par le paiement des intérêts, ni l’existence d’un autre préjudice.

La demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, pris ès qualités ou en son nom personnel, n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.

Sur la demande d’enjoindre le règlement des états de frais’sous astreinte':

Les appelants ne justifiant pas, ainsi que le soulèvent les intimés, avoir fait vérifier les états de frais et les avoir vainement transmis à l’agent judiciaire de l’État, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’État n’ayant exécuté la décision que postérieurement à l’assignation, il convient d’infirmer le premier juge en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de condamner l’agent judiciaire de l’État à leur payer à ce titre la somme dont le montant est précisé au dispositif.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions devront supporter les dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme B-C et à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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