Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 décembre 2020, n° 20/16700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 déc. 2020, n° 20/16700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16700
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 10 septembre 2020, N° J202000260
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16700 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202000260

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E185

à

DEFENDEUR

S.A.S. THE CRM MOBILE CORP

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Frédéric DELAMEA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 367

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me Marc SENECHAL es qualité de liquidateurjudiciaire de la societe SBSG

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentée par Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2020 :

Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné, avec exécution provisoire, M. X à verser à la société The CRM Mobile Group diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour un montant total de 2.452.000 euros, outre la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société SBSG, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2020.

Par acte du 15 octobre 2020, M. X a fait assigner la société The CRM Mobile Group et la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société SBSG, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.

Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. X demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions de condamnations financières et, subsidiairement, que soient prescrites les mesures de nature à le garantir de l’insolvabilité éventuelle de la société The CRM Mobile Group ou que soit ordonnée la consignation des fonds entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ainsi que la condamnation de la société The CRM Mobile Group à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il développe les éléments sur sa situation financière, notamment ses revenus et ceux de son épouse, son patrimoine, ses emprunts et sa situation familiale, pour indiquer qu’il est dans l’incapacité de régler le montant de la condamnation, sauf à l’exposer à des conséquences manifestement excessives. Il expose également les raisons qui lui laissent à craindre que la société The CRM Mobile Group ne soit pas en mesure de le rembourser en cas d’infirmation du jugement entrepris.

La société The CRM Mobile Group, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite que M. X soit débouté de ses demandes et que soit confirmée la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.492.000 euros. Elle demande également de prendre acte de son engagement de conserver les sommes versées par M. X sur un compte bloqué jusqu’au prononcé de la décision d’appel ou de dire que les sommes seront séquestrées. Elle demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. X A certains de ses revenus et de ses éléments de patrimoine.

La société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société SBSG, qui se réfère également à ses conclusions remises à l’audience, sollicite que M. X soit débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. X fait un exposé tronqué de sa situation financière, en omettant notamment de faire part des revenus qu’il perçoit de deux sociétés dont il est le principal actionnaire.

SUR CE,

En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu’applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Indépendamment même du fait que M. X n’a pas présenté sa situation financière de manière exhaustive et sincère, le seul fait qu’il propose à titre subsidiaire de consigner le montant des sommes auxquelles il a été condamné témoigne de ce qu’il est en mesure de les régler, sans s’exposer à des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle.

Aussi convient-il de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Compte-tenu de ce que la société The CRM Mobile Group prend l’engagement de conserver les sommes versées sur un compte bloqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel et qu’elle sollicite sinon que ces sommes soient séquestrées, il convient de faire droit à cette demande conjointe des parties, selon les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Cette consignation n’a pas lieu de comprendre le montant des sommes dues à la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société SBSG, compte-tenu du montant beaucoup plus réduit de ces sommes.

Par ailleurs, la demande de la société The CRM Mobile Group tendant à ce soit confirmée la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.492.000 euros excède à l’évidence les pouvoirs de la juridiction de céans.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de la société The CRM Mobile Group tendant à ce soit confirmée la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.492.000 euros ;

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Autorisons M. X à consigner la somme de 2.492.000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Condamnons M. X aux dépens ;

Condamnons M. X à verser à la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société SBSG, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes formulées à ce titre.

ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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