Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 17 février 2020, n° 16/00303

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 17 févr. 2020, n° 16/00303
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00303
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 6

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2020

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2020 , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2RZ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître Mehdi LEFEVRE-X

[…]

[…]

Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 5 novembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2020, prorogé au 17 février 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

FAITS et PROCEDURE

Monsieur B Y a sollicité Maître C A-X au cours de l’année

2011 pour qu’il prenne sa défense dans un contentieux l’opposant à son ancien employeur dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.

Le 21 décembre 2015, Monsieur Y a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS d’une contestation des honoraires de Maître A-D à qui il a versés 18.250 € HT, plus la TVA, et à qui il réclame le remboursement de la somme de 5.100 € HT qui lui a été facturée pour des prestations entre le 24 novembre 2012 et le 12 juin 2015.

Par décision contradictoire du 14 avril 2016, le délégataire du Bâtonnier a :

— fixé à la somme de 23.349 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître A-X par Monsieur Y dans le cadre des diligences accomplies à son profit,

— constaté qu’une somme de 18.249 € HT a déjà été versée à titre de règlement partiel par Monsieur Y,

— dit, en conséquence, que Monsieur Y devra verser à Maître A-X une somme de 5.100 € HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier,

— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date de ses diligences accomplies, et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Bâtonnier,

— dit que Monsieur Y devra verser à Maître A-X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Monsieur Y,

— débouté les parties de toutes les autres demandes.

La décision a été notifiée par lettres RAR aux parties.

Maître A-X a signé L’AR le 18 avril 2016, et Monsieur Y le 16 avril 2016.

Monsieur Y a effectué un recours contre la décision par lettre RAR du 9 mai 2016, reçue le 11 mai 2016 par le Premier Président, le cachet de la Poste faisant foi à défaut d’autre date.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2019 par lettres RAR envoyées par le greffe de la cour d’appel de céans.

Maître A-X a signé l’AR le 10 octobre 2018.

Aucun retour de l’AR envoyé à Monsieur Y n’a été reçu par le greffe.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

A l’audience du 5 novembre 2019, Monsieur Y a fait soutenir oralement par son avocat son appel. Il demande, suivant la plaidoirie de celui-ci et les écritures (de 22 pages) visées le même jour par Madame la greffière, de :

— constater le caractère excessif des honoraires facturés par Maître A-E à Monsieur Y pour des prestations du 28 juin 2011 au 23 novembre 2012,

— constater l’absence de fondement à la facturation d’honoraires par Maître A-E à Monsieur Y pour des prestations à compter du 24 novembre 2012,

— dire que les honoraires dus à Maître A-E par Monsieur Y au titre de prestations fournies pour la période du 28 juin 2011 au 23 novembre 2012 doivent être ramenés à 13.000 € TTC,

En conséquence,

— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 14 avril 2016 par le Bâtonnier,

— condamner Maître A-E à payer la somme de 8.827 € à Monsieur Y,

— débouter Maître A-E de toutes ses demandes au titre de prestations à compter du 24 novembre 2012,

— condamner Maître A-E à régler la somme de 1.500 € à Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, Maître A-E a répliqué oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière le même jour. Il demande de :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Vu l’accord marqué par Monsieur Y sur l’application du taux horaire de 250 € HT,

— dire Monsieur Y irrecevable et mal fondé en sa contestation des honoraires versés à Maître A-E au titre des services professionnels entre le 28 juin 2001 et le 23 novembre 2012,

— fixer les honoraires dus par Monsieur Y au titre des services professionnels rendus entre le 24 novembre 2012 et le 9 juin 2015 à hauteur des honoraires facturés, soit la somme de 5.100 € HT, non réglée,

En conséquence,

— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer en toutes ses dispositions la décision du 14 avril 2016,

— condamner Monsieur Y à verser la somme de 2.500 € à Maître A-E au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Les deux parties interrogées à l’audience ont dit qu’en appel, Monsieur Y a obtenu le doublement des indemnités qu’il avait obtenues en première instance devant le conseil de prud’hommes de Paris.

SUR CE

Le recours de Monsieur Y qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

Cela étant posé, Monsieur Y fait valoir :

— qu’il a opté pour une facturation au temps passé en fonction de l’estimatif initial fourni par Maître A-E à 13.000 € ;

— que les sommes facturées entre le 28 juin 2011 et le 23 novembre 2012 sont injustifiées aux motifs :

*que le libellé aléatoire des quatre factures de «'provision'» ne comporte aucune mention du taux horaire de l’avocat, ni certaines factures de relevé de diligences, en infraction avec l’article L443-3 du code de la consommation, et que ces factures ne sauraient ainsi être considérées comme «'librement payés après service rendu'» ;

*que Maître A-E n’est intervenu dans le cadre de son mandat que devant le conseil de prud’hommes, ci-après CPH, en référé et au fond, et devant la cour d’appel, en droit social, l’avocat n’étant pas intervenu au pénal ;

*que la procédure de référé ne présentait aucune difficulté particulière et était en tout état de cause consubstantiellement liée à la procédure principale de licenciement ;

*qu’il n’est pas démontré par Maître A-E qu’il l’a «'tenu strictement informé des démarches effectuées dans son dossier'» ;

*que le montant des honoraires est excessif, Monsieur Y expliquant que ce montant total présente une différence avec l’estimation initiale, que l’avocat ne l’a pas tenu informé de l’évolution des honoraires alors qu’il en avait l’obligation, que le volume horaire de 73 heures pour le dossier de première instance n’est pas justifié, notamment au regard du degré de complexité de son dossier, qu’une dizaine d’heures de provision facturées le 25 janvier 2012 ne sont pas attribuées explicitement, que la facturation du temps aux audiences est exagérée ;

*et que Maître A-E fait des observations inopérantes sur la situation personnelle de Monsieur Y à l’époque des faits ;

— que les sommes facturées postérieures au 24 novembre 2012 sont injustifiées aux motifs :

*qu’il convient d’appliquer l’accord conclu avec l’avocat, spécifique au cas d’espèce, et qui est concrétisé par une «'formule d’honoraires atypique'», dans laquelle «'la libre appréciation du client prend une place essentielle'», tout en «'ne relevant pas de l’honoraire de résultat'» ;

*que Maître A-E s’était désinvesti de son dossier et n’a effectué aucune diligence efficace dans la procédure d’appel ;

*que subsidiairement, Maître A-E a géré de manière désinvolte le dossier d’appel, il n’a rédigé aucune conclusion d’appel, et la demande additionnelle qui devait être faite au nom de Monsieur Y, ne nécessitait pas 20 heures de travail.

Maître A-E réplique :

— qu’il a personnellement assuré le traitement du litige opposant Monsieur Y à son ancien employeur entre le 28 juin 2011 et le 9 juin 2015, date à laquelle ce dernier l’a informé qu’il le dessaisissait de son dossier, alors que le contentieux prud’homal était pendant devant la cour d’appel ;

— qu’il est intervenu et a représenté Monsieur Y dans quatre procédures judiciaires :

*une action prud’homale de contestation de son licenciement pour faute grave d’abord devant le CPH puis devant la cour d’appel,

*en défense dans une action en référé engagée par l’ancien employeur de Monsieur Y ;

*en défense dans le cadre d’une action pénale engagée par l’ancien employeur contre Monsieur Y ;

*en demande pour Monsieur Y dans le cadre d’une action pénale que celui-ci a engagée ;

— que Monsieur Y a été préalablement informé du taux horaire de 250 € HT, et l’a accepté, même si aucune convention n’a été régularisée ;

— que pendant près de 4 ans, l’avocat a effectué de très nombreuses diligences dans ces quatre procédures, tant en recherche d’une transaction avec l’ancien employeur que dans les différents contentieux, et qu’il évalue à plus de 80 heures ;

— que ces diligences s’inscrivaient dans un contexte particulièrement délicat avec des chances de succès initialement limitées pour Monsieur Y.

Maître A-E explique :

— que Monsieur Y ayant payé les 4 factures d’honoraires au temps passé de manière spontanée, ne peut plus réclamer leur restitution puisque «'ces paiements sont intervenus après service rendu au regard des relevés détaillés permettant au client d’avoir pleinement connaissance des services ainsi rémunérés'» ;

— que les notes d’honoraires ont été improprement intitulées «'provision'» puisqu’elles contiennent de nombreuses précisions sur les diligences dont la matéralité est avérée et qui ne sont pas contestées par Monsieur Y, et répondent aux exigences formelles posées par la Cour de cassation ;

— que la demande de restitution d’honoraires de Monsieur Y est mal fondée dès lors qu’il ne prouve pas l’existence d’une estimation d’honoraires à 13.000 € TTC comme il le soutient, ni du caractère «'très exagéré'» des honoraires facturés, et que l’avocat ne pouvait pas s’engager sur un quantum d’heures de travail ou un montant d’honoraires.

Enfin plus précisément sur les «'honoraires relatifs aux services rendus entre le 24 novembre 2012 et le 12 juin 2015'», Maître A-E soutient :

— que le courriel qui prévoit une rémunération en fonction du résultat obtenu, s’analyse en pacte de quota litis prohibé par l’article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971, et est nul ;

— qu’il s’analyse également en condition purement potestative également frappée de nullité en application de l’article 1304-2 du code civil puisque les honoraires sont laissées à la seule appréciation du client ;

— qu’en raison du dessaisissement par Monsieur Y, cette convention est caduque par l’effet de celui-ci ;

— et qu’il justifie de toutes les diligences effectuées au profit de Monsieur Y au cours de cette période.

*

**

Tout d’abord, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et

suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.

E n s u i t e , l e s c i n q f a c t u r e s s u i v a n t e s , é m i s e s s o u s c e t t e d é n o m i n a t i o n p a r Maître F-E au nom de Monsieur Y, sont contestées par ce dernier :

— la facture n°2011049 du 13 juillet 2011 d’un montant de 500 € HT soit 598 € TTC,

— la facture n°2012009 du 25 janvier 2012 de 2.500 € HT, soit 2.990 € TTC,

— la facture n°2012061 du 31 juillet 2012 de 9.458,34 € HT, soit 11.312,18 € TTC,

— la facture n°2012086 du 26 novembre 2012 de 5.791,66 € HT, soit 6.926,83 € TTC,

— la facture n°2015036 du 13 juin 2015 de 5.100 € HT, soit 6120 € TTC.

I ' Sur la facture n° 2011049

Cette facture, suivant son intitulé concerne «'une consultation sociale'» de Monsieur Y auprès de Maître A-E. La facture de 500 € HT, soit 598 € TTC, correspond au montant forfaitaire de cette consultation que Monsieur Y a payée.

Il ne conteste pas sérieusement que cette facture qui correspond au coût d’une unique consultation juridique, est due pour «'service rendu'», et ne peut pas être présentement remise en question dans une contestation globale des honoraires qu’il doit à l’avocat.

Au vu de ces éléments, et dès lors que la facture ne comporte nullement l’intitulé «'provision'» comme les trois suivantes, mais concerne des diligences réalisées par l’avocat qui a répondu aux questions de Monsieur Y dans le cadre d’une consultation juridique, tel que libellé dans l’intitulé de la facture d’honoraires, et que Monsieur Y a effectué librement le paiement de la dite facture à sa réception, sans contestation à l’époque, il convient de rejeter la demande de restitution de la somme de 500 € soit 598 € TTC qu’il a faite dans la globalité de sa contestation d’honoraires de Maître A-E.

Cette somme est bien due par Monsieur Y.

II ' Sur les trois factures n° 2012009, n° 2012061 et n° 2012086

a) ' Les textes applicables

Alors que Maître A-E justifie échanger par courriels avec Monsieur Y depuis le 17 juillet 2011 (jour au cours duquel ce dernier a adressé à l’avocat ses coordonnées ) sur son dossier prud’homal, ce n’est qu’au cours du mois de janvier 2012 que les parties se sont mises finalement d’accord sur les modalités de rémunération de Maître A-E. Celui-ci a indiqué le 25 janvier 2012 :

«'… S’agissant de mes honoraires dans le cadre de la procédure devant le CPH de Paris, je vous confirme qu’ils s’établiront, à votre choix de la manière suivante :

— soit sur la base d’un taux horaire de 250 € HT et hors frais ;

— soit sur la base d’un forfait composé d’un honoraire fixe (5.500 € HT et hors frais) auquel s’ajoutera

un honoraire de résultat d’un montant hors taxe égal à 10 % des sommes qui vous seront payées par la société LG CONSEIL '

Je vous remercie de me fixer pour que je puisse établir une convention d’honoraires que vous remettrai pour régularisation ''»

Monsieur Y n’a élevé aucune contestation sur cette proposition, et a finalement accepté un honoraire facturé au «'temps passé'» avec un taux horaire de 250 € HT. Il a payé les trois factures sans émettre de contestation au moment des paiements.

Aucune convention d’honoraires n’ayant été signée par les parties et le début du mandat que Monsieur Y a confié à Maître A-E datant du 17 juillet 2011, il convient de statuer sur le recours du premier conformément au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 4 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui dit que :

«' ' A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'»

Les trois facture sont intitulées'«'provision n °…'», ce titre étant écrit en gras, souligné, et situé au centre de chaque page.

Elles ont toutes été payées par Monsieur Y.

Cette simple dénomination clairement indiquée sur chacune des trois factures conduit à retenir que les paiements effectués par Monsieur Y ne l’ont pas été pour «'service rendu'» qui ne permet plus au client de revenir sur ces paiements, ni de contester le montant des factures après paiement.

Les sommes payées par Monsieur Y ne l’étaient qu’à titre de «'provision'», à valoir sur le montant définitif des frais et honoraires réclamés par l’avocat.

Il convient dans ces conditions d’examiner, en fonction des éléments produits par les parties, l’application des cinq critères cités par l’article 10 précité pour fixer les honoraires et frais de Maître A-E du 17 juillet 2011 au 23 novembre 2012, sans qu’il soit nécessaire, pour ce motif, d’examiner la conformité des dites factures à l’article L443-1 du code de la consommation.

b) ' Examen des trois factures

— Les diligences effectuées sont examinées facture par facture.

*Pour la facture n° 2012009, il est certain qu’aucun «'descriptif des prestations'» n’est joint, comme ne sont pas renseignés le nombre d’heures de diligences, ni le taux horaire, ni la période des diligences. Est seule produite la facture «'provision'» d’un montant de 2.500 € HT qui en fait correspond à 10 heures de diligences puisque le taux horaire retenu de concert par les parties est de 250 € HT.

Mais, Maitre A-X justifie de diligences effectuées pendant la période la concernant du 17 juillet 2011, date du début de son mandat comme indiqué précédemment, jusqu’au 25 janvier 2012, date de la dite facture.

En effet, suivant les nombreuses pièces qu’il produit, cette facture concerne les diligences suivantes :

— il a rédigé la convocation de la société LG CONSEIL, ex-employeur de Monsieur Y, devant

le CPH qui a convoqué le 19 juillet 2011 les parties devant son bureau de conciliation ; Monsieur Y réclamait environ 350.000 € d’indemnités diverses (cf annexe 9 de l’avocat) ;

— Monsieur Y a adressé quatre courriels avec des pièces jointes sur «'son dossier'» les 8 septembre et 13 septembre 2011 (cf annexes 3 et 4 de l’avocat), ainsi qu’un «'mémorandum'» qu’il a rédigé sur «'les demandes de Madame Z concernant les dépenses de Monsieur Y'» de 29 pages ;

— les parties ont échangé une dizaine de courriels sur les frais et honoraires de Maitre A-X, sur «'l’achat de costume'» qui est reproché à Monsieur Y par son ex-employeur (cf annexe 5 de l’avocat) ;

— il a reçu les conclusions de quatre pages du conseil de la société LG CONSEIL qui a saisi le CPH de Paris en référé d’une demande de remboursement de «'frais indument perçus'» par Monsieur Y d’environ 2.000 €, ainsi que les 11 pièces adverses ; il a déposé des conclusions en défense de 3 pages dans l’intérêt de Monsieur Y pour l’audience de référé du 13 janvier 2012 (cf annexe 7 de l’avocat) ; et l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2012 a dit n’y avoir lieu à référer (cf annexe 8 de l’avocat).

Au vu de ces diligences, il y a lieu de retenir un «'temps passé'» de 10 heures tel que l’avocat l’a chiffré dans cette facture pour la période considérée du 17 juillet 2011 jusqu’au 25 janvier 2012.

*La facture n° 2012061 a un «'descriptif des prestations'» effectuées par l’avocat entre le 26 janvier 2011 et le 31 juillet 2012, et qui «'représentent'» selon lui «'37 heures 50 minutes de travail'» :

-6 heures 30 pour trois RDV les 27 janvier, 13 avril et 30 mai 2012 que Monsieur Y ne remet pas en cause,

-16 heures pour étude des pièces communiquées par Monsieur Y, recherches juridiques et rédaction d’un bordereau de communication de pièces,

-2 heures 30 pour les différents entretiens téléphoniques et échanges de courriers dont courriels,

-30 minutes pour les entretiens téléphoniques et échanges de courriers dont courriels avec le conseil de la société LG CONSEIL.

Les pièces produites par l’avocat établissent, qu’il a :

— répondu aux questions de son client qui était convoqué pour une enquête de police dirigée contre lui, après avoir étudié ce dossier (cf annexe 10 ) ;

— reçu son client à plusieurs reprises ;

— réceptionné à nouveau de nombreux documents de Monsieur Y entre le 31 janvier 2012 et fin février 2012, comprenant notamment des «'dropbox'», et un document rédigé par le client de 104 pages intitulé «'faute grave reprochée à B Y'» (cf annexes 12 et 13), ainsi que la lettre de licenciement de Monsieur Y ;

— réceptionné de nombreux courriels de son client en mai et juin 2012 intitulés notamment «'note pour la préparation des conclusions'», «'mémo pour conclusions'», «'document pour réunion demain'», «'situation de rémunération'», «'autre question tordue'» ' et des attestations (cf annexes 15 et 16 ),

— rédigé un projet de conclusions au fond à déposer au CPH de 15 pages, soumis à Monsieur Y par courriel du 22 juillet 2012, a recueilli les commentaires du client sur ce projet dès le 24 juillet (cf

annexes 16 et 17) qui est devenue de 22 pages, puis deux fois le 31 juillet 2012.

Maître A-E a du modifier ces conclusions à plusieurs reprises pour tenir compte des corrections apportées par Monsieur Y qui était exigeant.

Ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l’implication constante de Maître A-E dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Monsieur Y.

Ces prestations correspondent à la durée de travail fixée par Maître A-E à 37 heures 50 minutes, et que nous retenons.

*La facture n° 2012086 a un «'descriptif des prestations'» effectuées par l’avocat entre le 1er août 2012 et le 23 novembre 2012, et qui «'représentent'» selon lui «23 heures 10 minutes de travail'» comprenant selon cette facture :

-1 heure pour assurer le renvoi à l’audience du bureau de jugement du 4 octobre 2012,

-4 heures 30 pour l’audience du bureau de jugement du 23 novembre 2012,

-4 heures pour la rédaction et la modification du dossier de plaidoirie,

-5 heures pour étude du dossier et recherches juridiques,

-6 heures pour études des pièces et conclusions adverses,

-2 heures 15 pour les différents entretiens téléphoniques et échanges de courriers dont de courriels avec Monsieur Y,

-25 minutes pour les différents entretiens téléphoniques et échanges de courriers dont de courriels avec le conseil de la société LG CONSEIL.

Les pièces produites par l’avocat établissent, qu’il a :

— réceptionné et étudié les 12 pages puis 66 pages de pièces communiquées par la société LG CONSEIL, ainsi que ses conclusions de 24 pages (cf annexes 19 et 20 ),

— du tenir compte des corrections de Monsieur Y du dossier de plaidoiries de 25 pages (cf annexe 21),

— constitué le dossier de plaidoirie de 24 pages, remis au CPH le 23 novembre 2012,

— a lu les nombreux mails de Monsieur Y envoyés par exemple le 23 novembre 2012 à 1 heure 30 du matin, 2 heure 45, pour donner à l’avocat des informations complémentaires sur plus de deux pages par courriel,

— reçu le 24 novembre 2012 un courriel de Monsieur Y dans lequel il remerçiait l’avocat «'pour sa brillante plaidoirie'» et l’informait qu’il «'envisageait de déposer plainte pour faux témoignage …'» (cf annexe 23).

Ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l’implication constante de Maître A-E dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Monsieur Y.

Ces prestations correspondent à la durée de travail fixée par Maître A-E à 23 heures 10 minutes, et que nous retenons.

-Les difficultés du dossier

Il n’est pas contesté sérieusement par Monsieur Y, et même établi par plusieurs pièces telles qu’indiquées ci-dessus, que Maître A-E a exercé son mandat principalement pour le dossier au fond de Monsieur Y devant le CPH qu’il a d’ailleurs saisi dès mi 2011, et pour le dossier en référé initié par l’employeur de Monsieur Y contre ce dernier. Il a exécuté des diligences pour ce dossier de référé comme décrit précédemment.

Certes des éléments du dossier de fond devant le CPH pouvaient servir au dossier de référé.

Mais il demeure que l’avocat devait les adapter à la procédure spécifique du référé, et défendre Monsieur Y uniquement sur la requête en référé de la société LG CONSEIL. Cette défense a été efficace dès lors que la société a été déboutée de toutes ses demandes.

Ensuite, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, son dossier prud’homal était compliqué puisqu’il avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave alors qu’il exerçait des fonctions de direction au sein de l’entreprise. Il a adressé de très nombreuses pièces à son avocat qui a du les lire, les traiter et les ordonner pour pouvoir rédiger des conclusions argumentées tout en étant synthétiques, et faire un choix drastique, parmi les très nombreuses pièces, de celles qui seront communiquées au défendeur.

Le résultat a été satisfaisant pour Monsieur Y puisque le CPH a dans son jugement du 15 février 2013 dit que son licenciement n’était pas fondé sur une faute grave, mais avait une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué des indemnités d’un montant total d’environ 62000 €. Il est justifié (cf annexe 26) que Monsieur Y a reçu finalement une somme de 45.241,43 € en exécution de ce jugement.

Pour ce qui concerne les dossiers pénaux, il est justifié que Maître A-E a répondu fin 2011 aux questions de son client qui était convoqué pour une enquête de police dirigée contre lui, après avoir étudié ce dossier (cf annexe 10 ).

— Il n’est fait état d’aucun frais par l’avocat, ni réclamé par lui.

-La notoriété de l’avocat

Il est établi que Maître A-E est avocat inscrit au Barreau de Paris depuis mars 2003, et travaillait à son compte depuis 2009. Il explique que depuis janvier 2017, il est devenu associé au Cabinet FARTHOUAT Avocats.

Il n’est pas contesté par Monsieur Y que Maître A-E est un avocat spécialisé en droit du travail et en droit de la Sécurité Sociale.

Son taux horaire de 250 € HT qui apparaît, au vu de ces éléments, raisonnable, doit être retenu.

— L’unique document justifiant de la situation de fortune de Monsieur Y est son avis d’impôt 2013 sur ses revenus de 2012 dont il ressort qu’il avait perçu 66.000 € nets imposables.

Aucun document relatif aux années postérieures n’est produit.

Son ancienne compagne a attesté le 29 mars 2016 que début 2011, Monsieur Y était sans emploi suite à son licenciement et dans une grande détresse psychologique, et que fin 2012, aucun de

ses projets professionnels n’avait abouti.

Enfin, il a reçu, selon ses déclarations à l’audience concordantes avec celle de l’avocat, des indemnités fixées par la cour d’appel deux fois plus importantes que celles allouées en première instance.

Ainsi, au vu la situation de fortune du client, des difficultés de son dossier, de la notoriété de l’avocat et des diligences de celui-ci, il y a lieu de fixer à 17.750 € HT les honoraires dus à Maître F-E par Monsieur Y pour la période du 25 janvier 2012 au 23 novembre 2012, c’est à dire 250 € HT x 71 heures.

III ' Sur la facture n° 2015036

A cette facture qui ne comporte aucun intitulé, est joint un «'descriptif prestations'» effectuées au cours de «'la période du 24 novembre 2012 au 12 juin 2015'» représentant «'20,4 heures de travail'» comprenant notamment :

*1,7 h pour deux RDV les 15 avril 2013 et 18 mars 2015,

*6 heures d’étude du dossier et des nouveaux éléments communiqués,

*4,5 heures de recherches juridiques (convention de forfait/statut cadre dirigeant/travail dissimulé/heures supplémentaires/minima conventionnels SYNTEC/sursis à statuer/procédure disciplinaire),

*7,4 heures différents entretiens téléphoniques et échanges de courriels y compris électroniques avec Monsieur Y,

*0,8 heures différents entretiens téléphoniques et échanges de courriers, y compris électroniques, avec le conseil de l’ex-employeur de Monsieur Y.

Le mandat de Monsieur Y confié à Maître A-E s’est terminé le 8 juin 2015 par un courriel doublé d’une lettre RAR envoyés par Monsieur Y notifiant à l’avocat sa décision de le dessaisir.

a) – Monsieur Y se fonde sur l’accord qu’il a conclu avec Maître A-E sur les honoraires de celui-ci, pour refuser de payer la facture précitée, et plus particulièrement sur le mail de Maître A-E ainsi rédigé :

«'' Pour solder la question de mes honoraires, je vous confirme que je suis disposé dans le cadre de la procédure d’appel à renoncer à une facturation au temps passé au profit d’un honoraire final de satisfaction qu’il vous appartiendra de fixer en fonction du résultat obtenu et des diligences effectuées pour l’obtenir …'»

Il soutient en effet que n’ayant obtenu aucune satisfaction de Maître F-E, il ne lui doit aucune honoraire.

Certes Maître A-E a pris cet engagement, et Monsieur Y l’a accepté.

Mais il demeure que cet honoraire exclusivement de résultat que constitue «'l’honoraire final de satisfaction'», et fixé uniquement par le client, est interdit par l’article 10 du la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, applicable en l’espèce eu égard au début du mandat, et qui dit que :

«'Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu …'»

Il n’est pas indiqué dans ce courriel que l’honoraire de résultat est complémentaire à une autre forme de rémunaration.

Pour ce motif, cet accord, nul car prohibé par la loi, ne peut pas être appliqué.

b) – Il convient en conséquence d’examiner la contestation des honoraires de Maître A-E par Monsieur Y par application de l’alinéa 2 de l’article 10 précité, comme pour les trois factures précédentes, indiquant que :

«'A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'»

-Les diligences :

Les pièces produites par l’avocat établissent, qu’il a :

— répondu aux courriels d’envois de pièces de Monsieur Y pour notamment compléter le dossier d’appel (cf annexes 25, 31), et aux reproches de Monsieur Y en argumentant sur la demande d’heures supplémentaires qu’il souhaite faire, et sur la stratégie dans le dossier d’appel (cf annexes 32 et 33) ;

— aidé Monsieur Y à rédiger un projet de plainte à l’attention du Procureur de la République pour faux témoignage (cf annexe 25) ; l’a informé qu’une enquête de police était faite suite à sa plainte (cf annexe 30) ;

— tenté de négocier avec le conseil de la société LG CONSEIL pour trouver une issue transactionnelle au litige prud’homal (cf annexe 27) qui ne s’est pas produite ;

— adressé de nombreux mails à Monsieur Y pour l’inviter à prendre contact avec lui en janvier, novembre 2013, puis janvier 2014 (cf annexes 28 et 29).

Ces diligences sont effectives et utiles et attestent de l’implication de Maître A-E dans la poursuite du traitement du dossier qui lui avait été confié. Mais elles apparaissent limitées aux motifs que l’ensemble des pièces produites par Monsieur Y en première instance sont réutilisables, que les recherches effectuées par l’avocat en première instance ne sont plus à faire, ou seulement à compléter, et que les nouvelles recherches sur les heures supplémentaires ne requéraient pas un temps et des développements très importants.

Enfin, il a été mis fin à la mission de Maître A-E avant qu’il ne rédige des conclusions en appel, et il n’a pas plaidé le dossier devant la cour d’appel. Il ne peut pas d’ailleurs invoquer la rédaction de courriels postérieurs à la lettre du rupture du 9 juin 2015 de Monsieur Y, le mandat s’interrompant à cette date.

Ainsi, ces prestations correspondent à une durée de travail de l’avocat qui peut être évaluée à 10 heures que nous retenons.

— La difficulté du dossier, en droit du travail, est maintenue. Mais comme cela vient d’être développé, il est acquis que la connaissance du dossier par l’avocat, lui permet de moins s’investir qu’en première instance, ce qui ressort d’ailleurs des diligences précitées.

Maître A-E a du également aider Monsieur Y en janvier 2013 pour rédiger sa plainte de 14 pages adressée au Procureur de la République de Paris pour faux témoignage.

Enfin, pour ce qui concerne les deux derniers critères requis par l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971, dès lors qu’à nouveau aucun frais n’est justifié, ni demandé par l’avocat, il convient de se reporter aux développements précédants qui ont permis de :

— retenir la notoriété de Maître A-E en matière de droit du travail, et donc le taux horaire sur lequel les parties s’étaient mises d’accord dès le début de leurs relations contractuelles en 2012, à savoir 250 € HT ;

— et constater des bons revenus de Monsieur Y en 2012, aucune justification de ses revenus postérieurs, et une santé psychologique fragile de Monsieur Y fin 2012.

Ainsi, au vu de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire qui était moins importante que pour la première instance, de la notoriété de l’avocat, et des diligences limitées de celui-ci pour les motifs sus évoqués, il y a lieu de fixer à 2.500 € HT les honoraires dus à Maître F-E par Monsieur Y pour la période du 24 novembre 2012 au 12 juin 2015, c’est à dire 250 € HT x 10 heures.

IV ' Il ressort de l’ensemble de ces éléments :

— que le montant total des honoraires dus par Monsieur Y à Maître A-E pour les cinq factures ci-dessus examinées s’élève à 20.750 € HT ( 500 € + 17.750 € + 2.500 € ),

— et qu’eu égard au paiement total de la somme de 18.249 € HT effectué par Monsieur Y en plusieurs versements, il doit verser le solde de 2.501 € HT à Maître A-E, majorée de la TVA au taux applicable à la date de ses diligences accomplies, et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Bâtonnier.

La décision de ce dernier est donc infirmée.

Outre que les décisions de première instance sont confirmées en ce qui concerne la prise en charge des frais de signification et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Y qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître A-E les frais irrépétibles qu’il a exposés dans l’instance. Monsieur Y est condamné à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition,

Infirmant la décision rendue le 14 avril 2016 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme de 20.750 € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur Y à Maître A-E dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;

Disons en conséquence, et eu égard au paiement déjà effectué par Monsieur Y de la somme totale de 18.249 € HT, que Monsieur Y devra verser à Maître A-E une somme de 2.501 € HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier, majorée de la TVA au taux applicable à la date de ses diligences accomplies, et de l’intérêt au taux légal à compter de la

date de la saisine du Bâtonnier ;

Condamnons Monsieur Y aux dépens de la présente instance ;

Condamnons Monsieur Y à payer à Maître A-E la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmons la décision déférée en ses dispositions non contraires à la présente ordonnance.

DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 17 février 2020, n° 16/00303