Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 2 décembre 2020, n° 20/11946

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 déc. 2020, n° 20/11946
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11946
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 janvier 2020, N° 2013059470
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11946 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013059470

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. GRAVOTECH MARKING

[…]

[…]

[…]

S.A.S. GRAVOTECH HOLDING

[…]

[…]

[…]

SOCIÉTÉ GRAVOTECH INC, société de droit américain

[…]

[…]

ETATS-UNIS

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat

au barreau de PARIS, toque : R049

à

DÉFENDEUR

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Rémy BRICARD de l’AARPI Baker McKenzie, avocat au barreau de PARIS, toque : P445

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2020 :

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

' dit que la société Gravotech Marking a résilié à ses torts exclusifs l’ensemble contractuel indivisible ayant pour objet le projet,

' débouté les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc de leurs demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages et intérêts,

' condamné la société Gravotech Marking à payer à la société Oracle France la somme de 12.426 euros majorée des pénalités de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 31 janvier 2013 au titre des prestations réalisées restées impayées,

' condamné in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc à payer à la société Oracle France la somme de 544.160,51 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' ordonner l’exécution provisoire.

Par déclaration du 21 février 2020, les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 21 août 2020, ces sociétés ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, à l’audience du 21 octobre 2020, la société Oracle France afin que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.

Elles font valoir, pour l’essentiel, que l’exécution de la décision entreprise aura des conséquences manifestement excessives en raison de la détérioration de leur situation financière en lien avec la crise sanitaire, que le prêt garanti par l’Etat auquel il a été recouru doit être affecté à la poursuite de l’activité et qu’un décaissement supplémentaire de 544.160,51 euros pour régler la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera vraisemblablement réformée, est inenvisageable au regard de l’insuffisance de trésorerie prévisionnelle par rapport besoin réel de trésorerie au niveau du groupe.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Oracle France demande

de :

' débouter les demanderesses de leur demande,

' les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demanderesses échouent à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait leur causer l’exécution de la décision de première instance puisqu’elles ne produisent pas de pièces probantes pour établir la situation financière désastreuse alléguée, qu’elles opèrent une confusion entre elles et ne produisent que des pièces relatives à la société Gravotech Marking. Elle ajoute qu’elle ne présente aucun risque d’insolvabilité pouvant justifier l’ouverture d’une procédure collective et qu’elle dispose de nombreux actifs sur le territoire français.

SUR CE

L’article 524 2° du code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il sera rappelé qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de cette disposition légale de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise, de sorte que l’argumentation des demanderesses consacrée au montant élevé susceptible d’être réformé de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est sans objet dans le présent débat.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.

En l’espèce, les demanderesses versent aux débats pour établir les difficultés financières rencontrées une attestation de M. X et Mme Y respectivement président et directrice financière de la société Gravotech Marking ainsi qu’un complément d’analyse financière établi par Mme Y le 20 octobre 2020. Toutefois, ces pièces émanant d’une des demanderesses, ne présentent pas une force probante suffisante pour justifier le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision entreprise.

Il est par ailleurs produit des lettres d’accord de prêts datées des 14 mai et 2 juin 2020, pour des montants de 11.500.000 euros pour l’un et de 3.500.000 euros pour l’autre consentis à la société Gravotech Marking afin de lui permettre de financer ses besoins de trésorerie engendrés par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. Ces pièces qui justifient du recours au prêt garanti par l’Etat par ladite société ne permettent pas davantage de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives créé par l’exécution provisoire de la décision de première instance, risque qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de celle-ci, non démontré en l’espèce.

Au surplus, il sera relevé ainsi que le fait justement observé la société défenderesse, qu’aucune pièce n’est produite s’agissant des sociétés Gravotech Holding et Gravotech Inc, condamnées in solidum avec la société Gravotech Marking.

Aussi, convient-il de débouter ces sociétés de leur demande.

Succombant en leur prétention, ces sociétés supporteront les dépens exposés dans cette procédure et seront condamnées à payer à la société Oracle France contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour

assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ;

Condamnons in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc aux dépens et à payer à la société Oracle France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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