Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 13 février 2020, n° 18/00281
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 13 févr. 2020, n° 18/00281 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/00281 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 4 novembre 2018, N° 1117002015 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Philippe DAVID, président
- Parties : Etablissement BNP PARIBAS CHEZ EFFICO SORECO, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Etablissement BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 8056 A, Etablissement COFIDIS CHEZ CONTENTIA, Etablissement CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT, Etablissement EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA, Etablissement EOS CREDIREC, Etablissement NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Etablissement Public SIP VILLEJUIF, Etablissement SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT) A.N.A.P0, SAS HOIST FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT, Société MCS ET ASSOCIES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
N° RG 18/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64KV
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 21 Novembre 2018
Date de saisine : 13 Décembre 2018
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Décision attaquée : n° 1117002015 rendue par le Tribunal d’Instance de VILLEJUIF le 05 Novembre 2018
Appelant :
Monsieur X Y
Intimés :
[…]
[…]
Etablissement BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 8056 A
[…]
Etablissement CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Monsieur Z A
SAS HOIST FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 9 , 2 pages)
Nous, Philippe DAVID, Président du pôle 4 chambre 9 surendettement,
Assisté de Sixtine ROPARS, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel ;
Attendu que le désistement est parfait ; la partie intimée n’ayant pas au préalable formé appel incident ou présenté des conclusions
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Paris, le 13 Février 2020
Le greffier Le Président
Textes cités dans la décision