Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2020, 17/00740H

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, c6, 18 déc. 2020, n° 17/00740
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00740H
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746729
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(No /2020, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 17/00740 – No Portalis 35L7-V-B7B-B4OKO

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître S… WEDRYCHOWSKI

[…]

[…]

Représenté par Me WEDRYCHOWSKI Laurent, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNPL)

[…]

[…]

Représenté par M. V… C… en vertu d’un pouvoir général

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître S… G… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris par lettre RAR du 27 juin 2017 d’une demande de fixation de ses honoraires qu’il estime dus par la Chambre Nationale des Professions Libérales, dite la CNPL, et d’un montant de 10.000 € HT.

Il a expliqué être intervenu dans un contentieux relatif à des élections au RSI devant les tribunaux d’instance du 12 ème et du 15 ème arrondissement de Paris à la suite de demandes d’annulation de celles-ci, et qu’il a été saisi en urgence, dans ces instances, après un confrère-ami qui était indisponible.

Par décision contradictoire en date du 10 novembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :

— dit irrecevable la demande formulée par Maître G… à l’encontre de la CNPL au motif principalement qu’il n’est pas établi que la CNPL n’a pas été la cliente de Maître G… quand bien même les requêrants aient été des adhérents de l’une des organisations constitutives de la CNPL,

— dit que la signification de la décision sera à la charge de Maître G… s’il se révélait nécessaire d’y procéder.

Cette décision a été notifiée par lettre RAR en date du 13 novembre 2017 aux parties dont Maître G… a signé l’AR le 14 novembre et la CNPL le 15 novembre 2017.

Le 7 décembre 2017, Maître G… a déclaré au greffe de la chambre 2-6 de la cour d’appel de Paris exercé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 8 janvier 2020 à l’audience du 5 juin 2020.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020.

A celle-ci, Maître G… a demandé oralement, conformément à ses conclusions déposées le jour de l’audience et visées par la greffière, de :

— le déclarer recevable et bien fondé,

— infirmer la décision du 10 novembre 2017,

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l’article 174 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l’article 49 du code de procédure civile,

— dire, en raison de la demande incidente présentée par la CNPL, concernant l’existence même du mandat confié par la cliente pour le compte duquel l’avocat, demandeur à la taxation de ses honoraires, sollicite la fixation de ses honoraires, que la dite demande est dévolue au juge du droit commun, le tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence,

— ordonner le renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Paris,

— ordonner le transfert du dossier au greffe civil du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’article 378 du code de procédure civile,

— ordonner pour le surplus, le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond définitive rendue par le juge de droit commun, le tribunal judiciaire de Paris (sur la question de savoir si la CNPL était ou non la cliente de Maître G… et par voie de conséquence débitrice de ses honoraires), et ce afin de voir fixer ensuite le montant réclamé pour les diligences qu’il a pu effectuer dans le cadre de la mission confiée,

— dire que les dépens resteront à la charge de la CNPL.

La CNPL a demandé oralement à l’audience, conformément à ses écritures déposées ce jour là, de :

— confirmer en toutes ses dispositions la décision d’irrecevabilité rendue par le bâtonnier, Maître G… ayant été le mandataire ad litem des réclamants aux élections du RSI,

Sur la demande nouvelle de sursis à statuer ;

— constater que l’article 378 du code de procédure ne peut recevoir application faute d’identifier l’évènement susceptible d’y mettre fin,

Vu la demande formulée le 27 juin 2017 et son libellé, « type de dossier traité contentieux électoral : instance devant le TI du 12 ème arrondissement : D… M…, instance devant le TI du 15 ème arrondissement : T… & AUTRES,

— constater souverainement que le litige porte sur un contentieux judiciaire,

— constater que Maître G… était mandataire ad litem des parties initiatrices de ce contentieux et qu’il les a représentées,

— constater en application de l’article R611-49, applicable à l’époque des faits que la CNPL ne pouvait pas être partie à la procédure,

Vu les articles 416 du code de procédure civile, 1354 et 1356 du code civil,

— constater que la CNPL n’était ni mandante, ni partie à l’instance,

— constater la preuve irréfragable du mandat donné par les personnes physiques ci-énoncées à Maître G…,

— constater que le caractère irréfragable de cette preuve ne peut être renversée,

Vu l’article L218-2 du code de la consommation,

— constater que l’action en taxation d’honoraire était prescrite au jour de la demande,

— dire sans objet la demande de sursis à statuer, la CNPL ne pouvant être appelée à garantir une obligation prescrite,

— dire en conséquence inopérant le sursis à statuer, sollicité,

— débouté l’appelante de cette demande.

SUR CE

Toute juridiction doit statuer sur sa compétence avant d’examiner tout autre moyen.

Cela étant posé, il résulte de l’article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.

Dès lors qu’en l’espèce, la CNPL conteste être le débiteur des honoraires réclamés par Maître G… qui affirme le contraire, mais réclame de prononcer le sursis à statuer sur la désignation du débiteur par application du principe susvisé, nous ne pouvons pas juger cette contestation sur la détermination du débiteur de Maître G…, sauf à excéder nos pouvoirs résultant de l’article 174 du décret de 1991 précité.

Cette question de détermination de la personne du débiteur posée dans la présente affaire doit être réglée avant de statuer sur la contestation des honoraires de Maître G….

Pour ce faire, il convient de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires de Maître G… et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, et dans les conditions précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort,

Sursoyons à statuer sur la contestation des honoraires de Maître S… G…, et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par Maître S… G…,

En conséquence,

Invitons Maître S… G… à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l’identité du débiteur ou des débiteurs des prestations qu’il déclare avoir assurées,

Renvoyons le présent dossier à l’audience du Mercredi 14 avril 2021 à 9 h 30, salle R… – secteur D, RDC, pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner.

Disons qu’en application de l’article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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