Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 décembre 2020, n° 16/15806

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 déc. 2020, n° 16/15806
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15806
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 novembre 2016, N° 15-03662
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 18 Décembre 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15806 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IIO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-03662

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

[…]

[…]

représenté par M. A-B C en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

qui en ont délibéré

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 9 novembre 2016 dans une affaire l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que M. Y X, ancien salarié de la société AXA, bénéficie du régime de retraite à prestations définies mis en place par cette entreprise et servi par l’institution de retraite UAP-CRUAP; que depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion financière de ce régime de retraite effectue le précompte de la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de la rente servie au retraité; que contestant son obligation au paiement de cette contribution, M. X a demandé à l’URSSAF le 23 mars 2015 le remboursement des sommes précomptées ; qu’il a saisi le 29 avril 2015 la commission de recours amiable, puis, le 9 juillet 2015, sur rejet implicite de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de sa contestation, lequel par le jugement dont appel, l’a débouté de toutes ses demandes.

M. Y X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :

— juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;

— ordonner la cessation des prélèvements ;

— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui rembourser la somme de 12 401,30 euros arrêtée au 31 décembre 2014, sauf à parfaire ;

— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière;

— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’appelant fait valoir en substance que dès l’origine le régime de retraite supplémentaire institué par la société Axa n’a jamais conditionné le bénéfice et l’ouverture des droits à retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière de l’intéressé dans l’entreprise, cette condition ne figurant ni dans statuts ni dans le règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire; qu’il est devenu bénéficiaire d’une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts en application des dispositions du régime de retraite servi par l’UAP-CRUAP ; qu’en effet, entré au sein de la société Axa, il a quitté cette société

le 31 mars 1998 dans le cadre d’un accord collectif ; qu’il n’a donc pas achevé sa carrière au sein de la société Axa, qu’il a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1999 et bénéficie de la retraite supplémentaire servie par l’UAP-CRUAP.

Par son représentant présent à l’audience, l’URSSAF demande :

— la confirmation du jugement de première instance,

— le débouté de M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées antérieurement au 23 mars 2012,

— condamner M. Y X au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’organisme du recouvrement soutient que le contrat prévoit bien l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, condition inhérente à l’économie du système des 'retraites chapeau'.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens aux conclusions déposées et soutenues par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE :

Il résulte des articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale qu’est soumise à la contribution que ces dispositions prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

La condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.

En l’espèce, un régime de retraite supplémentaire a été créé au profit, en 1970, du personnel administratif du groupe UAP puis a bénéficié aux salariés du groupe UAP-AXA issu de la fusion-absorption en 1996 entre l’UAP et la compagnie AXA.

L’article 1er du règlement intérieur du régime de retraite complémentaire de l’Union des Assurances de Paris, relatif aux conditions d’attribution, modifié le 3 juin 1986, dispose :

'Retraite normale :

Tous salariés appartenant aux catégories prévues par les articles 4 et 5 des statuts bénéficient du droit au minimum de retraite UAP (sans préjudice du droit à réversion prévu à l’article 6 ci-après) sous les conditions suivantes;

a) Avoir accompli au moins 15 années d’activité validée en conformité de l’article 2 ci-après

b) Etre employé par une ou plusieurs des sociétés (ou organismes) visées aux articles 4 et 5c des statuts;

-soit lors de la cessation de fonction avec droit à une retraite immédiate ou différée d’une Caisse des sociétés UAP. La condition n’est remplie, si cette retraite est différée, que si le départ a eu lieu au plus tôt 5 ans avant l’âge prévu au paragraphe c) ci-après ou si le salarié a accompli au moins 35 ans de carrière à l’UAP,

-soit lors de la cessation de fonction, sans droit à retraite immédiate pour cause d’invalidité, à la condition dans ce cas de n’avoir pas repris d’activité salariée pour le compte d’un autre employeur sans avoir, au préalable, demandé sa réintégration dans l’une des sociétés visées ci-dessus dans des fonctions équivalentes et ne l’avoir pas obtenue.

c) Avoir atteint l’âge de 65 ans, ou à partir de 60 ans avoir obtenu la pension de vieillesse pour les anciens déportés, internés, combattants et prisonniers de guerre ou pour inaptitude au travail

d) Avoir obtenu la liquidation de toutes les autres retraites acquises au titre de l’activité à l’UAP.'

L’article 1 b) précise donc bien que dans le cas de retraite différée, la condition est remplie, si le départ a lieu au plus tôt 5 ans avant l’âge de 65 ans ou si le salarié a accompli au moins 35 ans de carrière dans le groupe UAP-AXA.

Ce régime a été dénoncé le 12 décembre 1997 avec un préavis de deux ans s’achevant le 15 décembre 1999.

Le cadre juridique prévoit donc au moment de la cessation d’activité dans le cadre d’une retraite différée une condition de durée minimum de service et d’âge pour l’ouverture des droits.

Or, ces conditions ne caractérisent pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise exigée par l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale. Et aucune autre disposition du règlement n’impose une telle condition.

Il convient ainsi de relever que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux anciens salariés de la société Axa n’est pas subordonné à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a quitté la société Axa le 31 mars 1998 à la suite d’un accord collectif du 6 septembre 1995 dans le cadre d’un licenciement économique avec effet au 31 mars 1998, a pris sa retraite le 1er avril 1999 et a pu bénéficier du régime de retraite complémentaire de l’Union des Assurances de Paris.

L’appelant avait des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l’ouverture n’était pas conditionnée à l’achèvement de carrière dans l’entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d’application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.

C’est donc à tort que sa retraite supplémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. X est donc fondé à solliciter de l’URSSAF d’Ile-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues, dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 23 mars 2015 en l’espèce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Aucune circonstance particulière ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes tendant à

exclure de l’assiette de la contribution la retraite supplémentaire et au remboursement des sommes précomptées pour le versement de la contribution à l’URSSAF d’Ile-de-France ;

Le confirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la rente servie à M. Y X au titre du régime supplémentaire de retraite servi par l’institution de retraite UAP-CRUAP n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Enjoint en tant que de besoin à l’URSSAF d’Ile-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser à M. Y X les sommes prélevées à ce titre à compter du 23 mars 2012, avec intérêts au taux légal ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

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