Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 octobre 2020, n° 17/04021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 30 oct. 2020, n° 17/04021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04021
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 18 janvier 2017, N° 14-00040/E
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 30 Octobre 2020

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04021 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25XM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14-00040/E

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEES

CPAM de l’ ESSONNE

A B

[…]

[…]

représenté par Me Lucie BORDE, avocat au barreau de PARIS

SARL SH VLG

[…]

[…]

représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1550

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, demandes et moyens des parties :

Mme Y X a interjeté appel du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la société SH VLG et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.

A l’audience du 17 septembre 2020, Mme X n’est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 15 septembre 2020, elle avait informé la cour de son désistement d’appel.

La société SH VLG et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, chacune par la voix de son conseil, acceptent ce désistement.

Sur ce :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme X et accepté par la société SH VLG et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens d’appel seront en conséquence laissés à la charge de Mme X.

Par ces motifs :

La cour,

Constate le désistement d’appel parfait de Mme Y X ,

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,

Dit que Mme Y X supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 octobre 2020, n° 17/04021