Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 novembre 2020, n° 19/13127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 nov. 2020, n° 19/13127
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13127
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JEX, 10 juin 2019, N° 18/00850
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13127 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHB6

Décision déférée à la cour : jugement du 11 juin 2019 -juge de l’exécution de Fontainebleau – RG n° 18/00850

APPELANTE

Société MY MONEY BANK

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Chantal Meininger Bothorel de la selarl Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et associés, avocat au barreau de Paris, toque : J149

ayant pour avocat plaidant Me Guy Six,selarl Six et associés, cabinet Duel, avocat au barreau de Lille

INTIMES

Mme A Y épouse X

née le […] […]

[…]

[…]

Représentée par Me Flavie Maris-Bonlieu de la SCP Bouaziz – Serra – Ayala – Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau

M. B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Flavie Maris-Bonlieu de la SCP Bouaziz – Serra – Ayala – Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Par acte notarié du 28 novembre 2008, la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), a consenti à M. Y et à Mme Z, sa compagne, deux prêts d’un montant total de 62 400 euros, destinés à rembourser divers prêts et un découvert bancaire antérieurs.

Le prêt n°3557 530 534, soumis aux dispositions du code de la consommation, porte sur la somme de 27 628,22 euros, remboursable sur 19 ans, au taux d’intérêt de 5,7525% l’an.

Le prêt n°3553 483 4124, non soumis aux dispositions du code de la consommation, porte sur la somme de 34 771,78 euros, remboursable sur 19 ans, au taux d’intérêt de 7,4290% l’an.

M. Y est décédé le […], laissant notamment pour lui succéder Mme Y, épouse X, qui n’a pas opté malgré la sommation lui ayant été adressée le 15 mai 2013.

Mme Z a bénéficié de mesures de traitement du surendettement des particuliers.

Les 21 et 24 mai 2018, la banque a fait signifier l’acte notarié de prêt à M. X et Mme Y, épouse X (les époux X).

En exécution, la banque a fait pratiquer, le 13 juillet 2018, une saisie-attribution à l’encontre de Mme Y, épouse X, entre les mains du Crédit Industriel et Commercial Est (le CIC Est), en recouvrement de la somme de 69 148,06 euros en principal, intérêts et frais, laquelle a été dénoncée le 18 juillet 2018.

Par acte d’huissier du 8 août 2018, les époux X ont fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, constater que la créance est prescrite et, en conséquence, prononcer la nullité de la saisie et ordonner sa mainlevée.

Par jugement du 11 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a rejeté les moyens tirés de l’absence de signature de la copie exécutoire produite et des incohérences entre les mentions des procurations et de l’acte, dit que la preuve n’est pas rapportée du caractère liquide et exigible de la créance invoquée, prononcé en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2018, ordonné sa mainlevée et condamné la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2019, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2019, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’acte de prêt constituait un titre exécutoire, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire et juger que la saisie-attribution du 13 juillet 2018 est valable et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 8 octobre 2020, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, par substitution de motifs, de constater la forclusion à l’endroit du prêt d’un montant de 27 628,22 euros soumis aux dispositions du code de la consommation, de prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 13 juillet 2018 et d’en ordonner la mainlevée et de condamner l’appelante à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur l’exigibilité de la créance

Pour décider que la banque ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible, le premier juge a estimé que la banque ne produisait pas de lettre de mise en demeure et de déchéance du terme des prêts mentionnés à l’acte notarié du 28 novembre 2008, celle adressée à Mme Z le 21 juin 2017 concernant un prêt postérieur n°3550 394 0581, accordé le 14 novembre 2014.

Si la banque justifie à hauteur d’appel avoir informé Mme Z le 21 novembre 2014 de la nouvelle numérotation des prêts litigieux, les prêts n°35575305341 et 35534834124 devenant respectivement les prêts n°35518756439 et 35503940581, la lettre du 21 juin 2017 prononçant la déchéance du terme ne mentionne que le prêt n°35534834124 devenu n°35503940581 et non le prêt n°35575305341 devenu n°35518756439 si ce n’est pour viser la somme totale due au titre des deux prêts, alors que ces prêts sont distincts par leur nature et leurs modalités, de sorte que la créance relative au prêt n°35575305341 devenu n°35518756439 n’est pas exigible ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés.

Sur la forclusion

La banque soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que M. Y est décédé le […], que Mme Z a bénéficié de mesures de surendettement ayant suspendu pendant deux ans l’exigibilité de ses dettes, qu’une mise en demeure a été adressée à cette dernière le 13 avril 2017 et que la déchéance du terme a été prononcée le 21 avril 2017, cette déchéance étant opposable à Mme Y, épouse X, en sa qualité d’héritière du codébiteur solidaire.

Les époux X font valoir que la créance née du prêt n°35534834124 devenu 35503940581, soumis aux dispositions du code de la consommation, est forclose en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Comme le soutiennent à juste titre les intimés, le délai de forclusion biennale, dont le cours ne peut être suspendu ni interrompu hormis par une mesure conservatoire ou d’exécution forcée, a commencé à courir le 10 janvier 2013, date du premier impayé non régularisé, a été valablement interrompu par la demande de mesures recommandées formée le 28 juillet 2013 et a expiré le 28 juillet 2015, si bien que la créance de la banque concernant le contrat de prêt n°35534834124 devenu 35503940581 est éteinte depuis cette date.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, ces motifs ainsi substitués.

Succombant, la banque sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité justifie de condamner la banque à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société My Money Bank aux dépens d’appel et à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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