Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 19 novembre 2020, n° 18/00100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 19 nov. 2020, n° 18/00100
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00100
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 14 février 2018
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2020, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DAA

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame B X

[…]

[…]

Représentée par Me David-Raphaël BENITAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/009333 du 30/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître C Y

[…]

[…]

Représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Madame B X par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 22 février 2018, à l’encontre de la décision rendue le 15 février 2018 par la délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 février 2018 qui a, par décision réputée contradictoire :

Fixé le montant des honoraires de diligences dus à Maître C Y par Madame B X à la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC ;

Dit en conséquence que Maître C Y devra restituer à Madame B X la somme de 1 560 euros TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 3 octobre 2017, jour de la demande ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2020 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2020 lors de laquelle l’appelante, représentée par son conseil, a déposé son dossier et soutenu ses écritures déposées à l’audience demandant que la cour :

Vu les articles 11 et suivants du règlement intérieur national et du règlement intérieur du barreau de Paris,

Vu l’article 176 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,

Déclare recevable et bien fondée en toutes ses demandes Madame X

Constate l’absence de diligence probante de la part de Maître Y propres à remplir son obligation de moyen dans le cadre de la mission qui lui a été confiée

Constate le paiement de 3 000 euros intervenu par Madame X au bénéfice de Maître Y

Fixe le montant de l’honoraire dû au titre de l’ouverture de dossier chez Maître Y à un montant symbolique de 1 euro

Constate le paiement indû de deux timbres fiscaux de 35 euros soit 70 euros au total

Par conséquent,

Condamne Maître C Y à restituer à Madame B X la somme de 2 999 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 3 octobre 2017 ainsi que des frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et de toute mesure d’exécution jugée nécessaire.

Condamne Maître C Y au remboursement de la somme de 70 euros indue au titre de timbres fiscaux.

Madame X fait valoir qu’elle a saisi l’intimé d’une requête en exequatur qui devait être portée devant la juridiction algérienne ayant trait à la reconnaissance d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a annulé la reconnaissance de paternité sur son enfant mineur D X et ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance ; que le bâtonnier a omis de constater que le projet de requête préparée par l’intimé et versée aux débats serait nul et non avenu au regard des juridictions algériennes qui ne connaissent que deux langues officielles, l’arabe et le tamazight ; qu’aucune convention d’honoraire n’existe et que la fixation de l’honoraire doit se faire au temps passé et au vu des diligences probantes réalisées ; que la cour ne pourra que constater l’absence de diligence probante propre à remplir l’obligation de moyen

dont l’avocat est débiteur à telle enseigne que la décision n’est toujours pas exécutée à ce jour.

Monsieur C Y, représenté par son conseil, a déposé son dossier et soutenu ses écritures déposées à l’audience demandant à la cour :

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Vu l’article 10 du Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,

De confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

De condamner Madame B X aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur Y répond que le dossier étant incomplet à défaut de la communication du certificat de non-appel de la décision rendue par la juridiction française, en dépit de la lettre recommandée adressée en ce sens à l’appelante , il a pris attache avec un correspondant afin que celui-ci saisisse un traducteur assermenté par le ministère de la justice algérienne et procède ensuite au dépôt de la requête ; qu’étant sans nouvelle de l’avocat saisi sur place près le tribunal de SIDI M’Z, lequel devait faire signifier la requête au défendeur à la procédure en contestation de paternité, Madame X l’a informé de ce qu’elle entendait le dessaisir du dossier qu’il lui a alors demandé de signer une décharge ce à quoi elle a consenti à la condition de porter en marge la mention ' sous réserve de mes droits’ en précisant que cette réserve concernait le remboursement des honoraires versés ; qu’il lui a répondu que cette mention ne pouvait être portée et qu’il y avait lieu de saisir le bâtonnier ; que compte tenu du temps passé, des recherches effectuées en droit algérien afin de vérifier l’absence de contrariété avec l’ordre public algérien conformément à la convention du 27 août 1964 et du chapître II de la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative algérien, il y a lieu de confirmer la décidion du bâtonnier.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2010 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2020.

SUR QUOI,

La procédure spéciale d’ordre public prévue par la loi du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 régissent les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, en réservent l’appréciation au seul bâtonnier et, en cas de recours, au premier président ou à la cour en application de l’article 177 dudit décret du 27 novembre 1991.

En l’espèce, la fixation d’un honoraire de 3 000 euros est excessive au regard du fait que les diligences de l’avocat ne sont établies que par la rédaction d’un projet de requête laquelle ne présentait pas de difficulté particulière, la matière de l’exequatur étant régie par la convention existant entre la France et l’Algérie, et aucune diligence postérieure à la rédaction du projet de requête n’étant justifiée, notamment la saisine alléguée de l’avocat postulant.

Dans ces conditions Madame A ne saurait valablement solliciter la fixation d’un honoraire à un euro symbolique et c’est à bon droit que le montant des honoraires de diligences dus à Maître C E a été fixé à la somme de 1 440 euros TTC.

Concernant le remboursement du paiement du timbre fiscal, Madame X ne justifie pas avoir acquitté entre les mains de son avocat la contribution fiscale rappelée par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile ( Article 1635 bis P du code général des impôts et Article 21 décret n° 2011-1202 du 28.9.11) dans le cadre du présent appel, laquelle ne serait pas due en l’espèce

s’agissant d’une procédure orale.

Madame X sera donc déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

DEBOUTONS Madame B X de son recours ;

CONDAMNONS Madame B X aux dépens ;

DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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