Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

  • Adjectif imparfaite suivi d'un signe de ponctuation·
  • Demande d'enregistrement d'une marque verbale·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Demande d'enregistrement·
  • Combinaison d'éléments·
  • Caractère arbitraire·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif·
  • Caractère laudatif·
  • Destination

Résumé de la juridiction

Le signe demandé « Imparfaite. » n’est pas descriptif d’une caractéristique ou de la destination des produits visés relevant des classes 18 et 25. Le terme « Imparfaite » peut certes être compris comme un adjectif qui pourrait décrire un produit qui ne serait pas parfait. Toutefois, une telle qualification est nécessairement subjective et ne peut, à elle seule, décrire une caractéristique précise. En outre, le genre féminin uniformément retenu pour l’ensemble des produits désignés et l’ajout du point procèdent d’un choix arbitraire qui éloigne encore le signe de la qualification d’un produit. Par ailleurs, le terme peut également être entendu, non comme qualifiant un produit, mais la consommatrice qui serait amenée à acheter ce produit, ce que suggère d’ailleurs la forme féminine. Cette caractéristique est tout aussi subjective. Dès lors, le signe sera perçu par le consommateur comme susceptible de distinguer les produits en cause de ceux de la concurrence.

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Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er février 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 21/00970
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00970
Publication : L'Essentiel, 2, févr. 2022, p. 5, A. Lebois, Application « Imparfaite. » du critère de distinctivité ; PIBD 2022, 1176, IIIM-5
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 10 décembre 2020
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Imparfaite
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4439218
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Référence INPI : M20210306
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Pôle 5 – Chambre 2 (n°188) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/00970 –  n° Portalis 35L7-V-B7F-CC5XF

Décision déférée à la Cour : décision du 10 décembre 2020 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : 4439218

DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. IMPARFAITE.PARIS, agissant en la personne de sa présidente, Mme Camille G, domiciliée en cette qualité au siège social situé 112, avenue de Paris 94300 VINCENNES Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 830 638 953

Représentée par Me Philippe MARCHISET, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole T

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET : Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d’enregistrement n°18 4439 218 déposée par la société Imparfaite.Paris, le 21 mars 2018, portant sur le signe verbal «Imparfaite.», destiné à distinguer des produits en classe 18 et 25.

Vu la décision de rejet de l’enregistrement prise par le directeur général de l’Institut national de la propriété Industrielle (INPI) le 10 décembre 2020.

Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Imparfaite.Paris, le 11 janvier 2021, et les conclusions à l’appui de ce recours remises au greffe le 8 avril 2021.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au rejet du recours reçues au greffe le 12 août 2021.

Le Ministère public ayant été avisé de l’audience du 28 octobre 2021.

SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées.

Le directeur général de l’INPI a, par décision du 6 novembre 2020, rejeté la demande d’enregistrement pour défaut de distinctivité du signe verbal «Imparfaite.» au regard des produits désignés, et ce en application des articles L.711-2 b) et L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle, applicables à l’espèce, la demande d’enregistrement ayant été déposée antérieurement à l’application de l’ordonnance du 13 novembre 2019.

L’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle applicable dispose que :

"sont dépourvus de caractère distinctif : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service'.(…)

L’article L.712-7 du même code précise que 'La demande d’enregistrement est rejetée : (…)b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L.711-3 (…)'. Un signe, pour être distinctif et pouvoir constituer une marque, doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu’il désigne et permettre au public concerné d’attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

Pour appréhender si le signe en cause est ou non dépourvu de caractère distinctif, il doit être examiné dans son ensemble et en fonction des produits désignés.

Les produits visés par la marque litigieuse sont les :

«Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»» en classe 18,

«Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous- vêtements» en classe 25.

Il convient dès lors de vérifier s’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe litigieux et les produits visés de nature à permettre au public concerné, le consommateur moyen des produits visés, de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description du produit en cause ou d’une de ses caractéristiques.

La décision du 6 novembre 2020 a retenu que le signe «Imparfaite.» pourra directement être interprété comme la désignation de produits présentant par exemple de menus défauts ou comme des marchandises, tels que des vêtements, s’éloignant des canons de la mode et adaptés aux différentes physionomies. Elle ajoute que le signe se réduit à un message publicitaire visant à l’achat de produits basés sur une meilleure éthique de vêtements plus durables.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le terme 'imparfaite’ peut être compris comme un adjectif qui pourrait décrire un produit, qui ne serait pas parfait. Toutefois, une telle qualification est nécessairement subjective et ne peut à elle seule décrire une caractéristique précise. En outre, le genre féminin uniformément retenu pour l’ensemble des produits désignés et l’ajout du point après l’adjectif procèdent d’un choix arbitraire qui éloigne encore le signe de la qualification d’un produit.

Par ailleurs, le terme peut également être entendu non comme qualifiant un produit mais la consommatrice qui serait amenée à acheter le produit, ce que d’ailleurs la forme féminine suggère, caractéristique tout aussi subjective. En ce sens, le signe contesté «Imparfaite.» apparaît comme tout à fait éloigné de la simple caractéristique des produits en cause.

Ainsi, le signe, loin de décrire une caractéristique ou une destination des produits désignés par la demande d’enregistrement, sera perçu par le consommateur comme un signe arbitraire susceptible de distinguer les produits en cause de ceux de la concurrence. C’est donc à tort que la décision critiquée a considéré que le public pertinent reconnaîtra le signe «Imparfaite.» comme la description d’une caractéristique des produits visés relevant des classes 18 ou 25 et n’a pas retenu de valeur intrinsèquement distinctive au signe litigieux.

Le recours formé par la société la société Imparfaite.Paris sera dès lors accueilli et la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle annulée.

PAR CES MOTIFS Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 10 décembre 2020,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Imparfaite.Paris et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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