Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 mai 2021, n° 19/19998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 mai 2021, n° 19/19998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19998
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 12 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies certifiées conformes délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

(Anciennement pôle 2 – chambre 1)

ARRÊT DU 20 MAI 2021

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19998 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ON

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2019 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur Y X

[…]

[…]

Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[…]

[…]

LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE

[…]

[…]

Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

— M. Marc BAILLY, Conseiller

— Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

— Mme Agnès BISCH, Conseillère

— Mme A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C D, Substitut général qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l’audience tenue le 15 Avril 2021, ont été entendus :

— Mme A B, en son rapport

— Me Hervé ROBERT ,

— M. C D,

en leurs observations

ARRÊT :

— Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Vu l’arrêté en date du 13 mai 2019 par lequel le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant en sa formation administrative, a omis M. X du tableau en raison du non paiement de cotisations ordinales,

Vu l’appel formé par M. X par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2019,par laquelle il expose qu’il ne doit aucune somme et il sollicite le remboursement de la somme versée en trop à la Caisse Nationale des Barreaux Français, C.N.B.F. à hauteur de 2 330 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’autorisation donnée à l’appelant de ne pas comparaître à l’audience,

Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, soutenues à l’audience, par lesquelles il soulève la tardiveté de l’appel et sollicite à titre subsidiaire la confirmation de la décision,

Vu l’avis oral de l’avocat général s’associant aux observations du conseil de l’ordre tendant à la

confirmation de la décision,

SUR CE,

Sur la saisine de la cour

Il résulte des pièces produites que l’arrêté du 13 mai 2019 a été notifié à M. X par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mai 2019.

En conséquence, la déclaration d’appel formée le 14 juin 2019 est parfaitement régulière, en application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui fixe à un mois le délai d’appel.

Sur le fond

M. X indique qu’il est à jour des cotisations dues auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français au titre de la retraite et qu’il dépend du régime général de sécurité sociale, et il en conclut que l’omission doit être levée, étant à jour du paiement des charges auprès de la C.N.B.F. et auprès de l’URSSAF.

Il indique dans son mémoire qu’il ne perçoit aucun revenu professionnel et qu’il ne peut donc pas être tenu au paiement de cotisations ordinales.

Cependant, l’article P66 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que chaque avocat doit, sous peine d’omission, contribuer aux charges de l’ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’ordre.

Il résulte des pièces produites que M. X était débiteur en mai 2019 de cotisations à hauteur de 1 800 euros et qu’il n’a pas réglé cette somme.

Contrairement à ce qu’indique M. X, l’obligation au paiement des cotisations s’applique à tous les avocats et s’il précise dans son mémoire à la cour que la C.N.B.F. s’était désistée de sa demande en paiement dirigée contre lui, il y a lieu de relever qu’il n’établit pas avoir réglé ses cotisations ordinales.

Si M. X soutient qu’il ne perçoit aucun revenu et qu’il ne peut pas régler les cotisations sollicitées, c’est à la formation de jugement du conseil de l’ordre de décider d’une exemption totale ou partielle de sa contribution aux charges de l’ordre.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l’appel recevable,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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