Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 2 décembre 2021, n° 21/12500

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 déc. 2021, n° 21/12500
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/12500
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 9 juin 2021, N° 2018070014
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 DÉCEMBRE 2021

(n° /2021)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12500 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7RN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018070014

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. X HERMES CREDIT FRANCE (EHCF)

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée de Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0385

à

DÉFENDEUR

S.A. Y Z, société de droit monégasque

C/o BELARDI Z TRADING – BLOC B/D-8E

[…]

[…]

Représentée par Me Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Octobre 2021 :

Le 1er juillet 2014, la société de droit monégasque Y Z SA a conclu avec la société X Hermes Crédit France SAS un contrat d’assurance-crédit et insolvabilité aux termes duquel X garantit le risque de non-paiement des créances détenues par ses clients fournisseurs à l’encontre de leurs propres clients acheteurs et les indemnise en cas de non-paiement de celles-ci.

X ayant refusé sa garantie au titre d’un sinistre déclaré par Y Z, cette dernière a, par acte du 17 décembre 2018, assigné X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de sa créance.

Par jugement rendu le 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la société X Hermes Crédit France SAS à payer à la société de droit monégasque Y Z SA la somme de 840.016,80 euros au titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 ;

— débouté la société de droit monégasque Y Z SA de sa demande de 50.000 euros pour demande abusive ;

— condamné la société X Hermes Crédit France SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, et à payer à la société Y Z SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

La société X Hermes Crédit France SAS a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 9 juillet 2021, elle a, au visa de l’article 517 à 524 anciens du code de procédure civile, saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :

— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2021 ;

— subsidiairement, autoriser la société X Hermes Crédit France à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

— plus subsidiairement, juger que l’exécution provisoire sera soumise à la condition de la constitution, par la société Y Z, d’une caution bancaire ;

— encore plus subsidiairement, autoriser X à obtenir une caution bancaire, à ses frais, au bénéfice de la société Y Z ;

— condamner la société Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision dont appel : une incertitude subsiste, en effet, sur la capacité de la société Y Z à rembourser, en cas d’infirmation de la décision dont appel, les sommes objet des condamnations, dès lors que :

— les informations financières concernant la société Y Z sont soumises au secret bancaire en application du droit monégasque ;

— X, par ailleurs analyste financier ayant vocation à évaluer les garantie présentées par ses cocontractants, est elle-même soumise au secret bancaire et ne peut divulguer les informations

obtenues en cette qualité.

Elle ajoute que, si un arrêt infirmatif était rendu, cette décision ne serait pas exécutoire à Monaco, mais devrait être préalablement être revêtue de l’exéquatur.

La société Y Z se réfère aux conclusions remises à l’audience pour solliciter le rejet des demandes de la société X et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que les informations financières la concernant sont accessibles :

— la société X exigeant d’ailleurs de ses clients la production de documents justifiant de leurs situations financières ;

— Y Z étant restée parfaitement transparente vis à vis d’X quant à sa situation financière que la société de financement a régulièrement suivie, Y Z produisant ses bilans et justifiant du contexte commercial ;

— sa situation ne révélant aucun risque de non-remboursement, il n’est pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives.

MOTIFS

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 524, premier alinéa, 2°, ancien du code de procédure civile, applicable à la cause, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (…)

2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522."

La société X Hermes Crédit France invoque l’existence de conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement du créancier, en cas d’infirmation du jugement.

La demanderesse, à laquelle incombe la preuve du risque allégué de non-remboursement en cas d’infirmation de la décision entreprise, échoue à établir l’existence d’un tel risque qui ne saurait être caractérisé par la seule confidentialité attachée aux documents comptables telle que prévue en droit monégasque, alors-même qu’en tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’Y Z serait en état de cessation des paiements, qu’il n’est fait état d’aucun élément accréditant un tel état et qu’il n’est pas contesté qu’Y Z a justifié de l’état de ses comptes de 2015, 2016, 2017 et 2019 et des états financiers arrêtés au 30 juin 2020 (pièce Y Z n°22) dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient révélé une fragilité financière de la société créancière.

Enfin, la nécessité de revêtir de l’exéquatur un éventuel arrêt infirmatif ne constitue pas en soi un obstacle au recouvrement des sommes qui seraient versées.

En l’absence, dès lors, de démonstration de conséquences manifestement excessives, la société X Hermes Crédit France sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire

En l’absence de preuve d’un quelconque risque de non recouvrement, en cas d’infirmation de la

décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande ni de consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société X, ni d’obtention, par Y Z, d’une caution bancaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Y Z ne démontrant pas que la société X aurait agi avec mauvaise foi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SAS X Hermes Crédit France de toutes ses demandes ;

Déboutons la société Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la SAS X Hermes Crédit France aux dépens ;

Condamnons la SAS X Hermes Crédit France au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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