Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 31 décembre 2021, n° 21/00476
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 déc. 2021, n° 21/00476 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/00476 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Créteil, 19 décembre 2021, N° 21/03078 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Michel CHALACHIN, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2021
(n° 499, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00476 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03078
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme Y X (Personne faisant l’objet des soins)
née le […] à HOUDAN
demeurant […]
actuellement hospitalisée aux […]
représentée par Me Sébastien BLONDON avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
demeurant […]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. A B
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, substitute générale,
DÉCISION
Mme Y X a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande de M. C B, son fils, par décision du directeur des Hôpitaux de Saint Maurice prise le 10 décembre 2021 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance médicale constante.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de Mme X se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 20 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi le 16 décembre 2021 à la requête du directeur de l’établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints.
Mme X a interjeté appel de l’ordonnance par lettre simple oblitérée le 21 décembre 2021 et reçue le 23 décembre 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2021. Le ministère public et le tiers ayant demandé l’admission aux soins ont été destinataires d’un avis d’audience.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour :
Mme X non-comparante, représentée par son conseil, n’a développé aucun moyen à l’appui de son appel.
Le directeur des hôpitaux de Saint-Maurice, non-comparant ni représenté, a transmis à la cour une copie du certificat médical établi le 28 décembre 2021 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement constatant la persistance des troubles affectant la santé de Mme X et proposant la transformation de la forme de prise en charge de la patiente en un programme de soins dont elle a été informée. La copie de la décision de transformation de la forme de prise en charge datée du même jour prise par le directeur a été jointe à la communication.
L’avocate générale a demandé au magistrat de constater que l’appel était devenu sans objet dès lors que la mesure d’hospitalisation qui était contestée par l’appelante a été levée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, le juge d’appel ne peut que confirmer la décision attaquée lorsqu’il n’est saisi d’aucun moyen développé contre cette décision par l’avocat représentant l’appelant à l’audience.
Mme X appelante à qui la date et l’heure de l’audience a été régulièrement notifiée, non-comparante, représentée par un avocat commis d’office en application de l’article R.3211-8 du
code de la santé publique, n’a développé oralement aucun moyen au soutien de son appel tendant à l’infirmation du chef de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 décembre 2021 par mail à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision