Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 septembre 2021, n° 20/17070

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 sept. 2021, n° 20/17070
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17070
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 novembre 2020, N° 2019047821
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17070 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWPE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019047821

APPELANTE

Madame M K-L

née le […] à Fontenay-sous Bois (94120)

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Représentée par Me Jean-paul LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. G, en la personne de Me Jean-Charles DEMORTIER

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGR RENOVATIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par jugement du 30 novembre 2018, sur assignation des époux X, créanciers, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EGR Rénovations créée en février 2010 et exerçant une activité de rénovation et décoration d’intérieur. La SELARL G, prise en la personne de Me Demortier a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 juin 2017, soit 17 mois avant le jugement d’ouverture.

Mme M K-L était la gérante de droit de cette société et associée à hauteur de 37%, les 63% restants ayant appartenu à M. H Y puis à Mme I J à compter du 1er juillet 2017.

Le passif déclaré s’élève à la somme de 803 618 euros, et les actifs recouvrés à 3 104 euros, soit une insuffisance d’actifs hors provisionnel de 739 155 euros, ce qui représente 98% de son dernier chiffre d’affaires (2018).

Sur requête du ministère public, Mme K-L a été assigné devant le tribunal de commerce de Paris en sa qualité de gérante de droit afin de le voir condamné à une mesure

de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné Mme K-L à une faillite personnelle d’une durée de 6 ans.

Par déclaration du 25 novembre 2020, Mme K-L a interjeté appel de cette décision.

*****

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, Mme M K-L demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il :

— l’a déboutée de toutes ses demandes à l’exception du grief lié à l’article L 653-4 1 du code de commerce sur le compte courant d’associé débiteur,

— A prononcé sa faillite personnelle,

— A fixé la durée de cette mesure à 6 ans

— A débouté toutes les autres demandes plus amples ou contraires et notamment :

— A dit qu’en application des articles L128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

— A dit que les dépens du jugements liquidés à la somme de 112, 36 euros TTC seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau :

— DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute de gestion pouvant justifier la sanction de faillite personnelle ;

— CONSTATER que l’actif de la société EGR RÉNOVATIONS n’a pas été réalisé ;

— REJETER en conséquence la demande de sanction du procureur de la République ;

— CONFIRMER le jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il n’a pas retenu le grief lié à son compte courant d’associé.

*****

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, la SELARL G, prise en la personne de Me Demortier, ès qualités de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovations, demande à la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de PARIS.

En conséquence,

— CONDAMNER Mme M K-P à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER Mme M K-P aux entiers dépens

Dans son avis notifié par voie électronique le 26 janvier 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement attaqué.

Le ministère public invoquait 6 griefs à l’encontre de Mme K-L en première instance.

Sur le caractère irrégulier de la comptabilité (article L. 653-5 6° du code de commerce)

Le ministère public et le liquidateur font valoir que la société a fait l’objet de deux procédures de vérification comptable par l’administration fiscale qui se sont soldées par deux propositions de rectification au titre de la TVA :

— proposition de rectification du 31 juillet 2017 à hauteur de 166 953 euros en droits et 17 327 euros en intérêt de retard pour les exercices 2014 et 2015, ainsi que l’application de l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts d’un montant de 67 974 euros pour l’exercice 2014 et 44 607 euros pour l’exercice 2015,

— proposition de rectification du 14 février 2019 à hauteur de 50 774 euros pour les exercices 2016 et 2017.

Ils soulignent que des irrégularités ont été relevées à cette occasion, comme l’émission de factures de complaisance par les sous-traitants pour cacher du travail dissimulé, des factures fictives pour masquer des paiements à des personnes physiques et des factures injustifiées et que les paiements ont tous bénéficié à M. Y.

Mme K-L fait valoir que la société a contesté ces redressements et qu’elle ne sait pas si le liquidateur a poursuivi l’instance relative à la réclamation contentieuse qu’elle avait introduite. En l’absence de redressements définitifs, ces constatations ne peuvent servir, selon elle, à fonder une sanction. Elle ajoute que certaines observations formulées par l’avocat de la société ont été prises en compte par l’administration fiscale et qu’un recours devant le tribunal administratif aurait pu être intenté.

Elle estime que les rappels de TVA invoqués par le ministère public, qui auraient dus être payés, n’ont donc pas contribué à l’insuffisance d’actifs, et que le redressement du 14 février 2019, postérieur à l’ouverture de la procédure collective, a donné lieu à une déclaration de créance qui aurait dû être vérifiée voire contestée par le liquidateur.

D’une part, il ressort des pièces produites que la société a été redressée à deux reprises, pour une période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, sous la gérance de Mme K-L. La société a déposé en septembre 2018 une réclamation contentieuse pour l’un des deux redressements, qui a été rejetée. Cependant, la réponse de l’administration fiscale n’étant pas produite, il est impossible pour la cour de savoir s’il y a eu une décision expresse de rejet, ou s’il s’agit d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 6 mois par l’administration conformément aux dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Il n’est justifié du dépôt d’aucune réclamation pour le 2e redressement.

En tout état de cause, en l’absence d’introduction d’une instance devant le tribunal administratif attaquant cette décision de rejet, et en l’absence de toute contestation de la 2e proposition de rectification, ces redressements doivent être regardés comme définitifs.

D’autre part, en dehors du courriel du 17 juillet 2019 par lequel M. Z, inspecteur principal des finances publiques, informe le mandataire liquidateur, sur son interrogation, du rejet de la réclamation contentieuse introduite, il n’est produit aucune pièce démontrant que l’attention du liquidateur a été attirée sur des moyens sérieux à faire valoir devant la juridiction administrative pour contester les nombreuses irrégularités relevées par l’administration fiscale dans ses propositions de rectification. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas avoir pris l’initiative de l’introduction d’une instance contentieuse devant la juridiction administrative.

Enfin, la cour relève que ces propositions de rectification font état de nombreuses irrégularités dans l’émission et la comptabilisation des factures, par le biais notamment de factures émises à destination

de sous-traitants qui n’avaient pas les moyens de réaliser les prestations demandées, et de chèques émis en paiement de factures à l’ordre de personnes différentes de celles visées par lesdites factures. Il en résulte donc que la comptabilité, qui retraçait l’enregistrement et le paiement de ces factures, était nécessairement irrégulière.

Ce grief sera donc retenue à l’encontre de Mme K-L qui, en sa qualité de gérante de droit, avait la charge de s’assurer que la comptabilité était régulière et donnait une image sincère de la société qu’elle dirigeait.

Sur l’augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4 5°)

Le ministère public et le liquidateur soutiennent que l’application de l’amende fiscale de l’article 1737 du code général des impôts constitue une augmentation frauduleuse du passif. Ils ajoutent qu’une pénalité de 80% a également été appliquée pour manoeuvres frauduleuses dans le cadre de l’émission de factures de complaisance pour masquer le recours à du travail dissimulé mais qu’elle n’a pas été recouvrée pour respecter la règle du non-cumul des pénalités. Ils chiffrent donc l’augmentation frauduleuse à la somme de 112 581 euros, soit la somme des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1737.

Il ressort des propositions de rectification que la société s’est vue infliger, outre les rappels en droits, des intérêts de retard, des majorations et des amendes sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.

Ces dernières, qui ont été mises à la charge de la société en raison d’irrégularités dans les factures, constituent une augmentation frauduleuse du passif, qui sera retenue à l’encontre de Mme K-L.

• Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle est directement ou indirectement intéressée (article L. 653-4 3°)

Le ministère public indique que la société était titulaire de plusieurs contrats de leasing portant notamment sur quatre véhicules Fiat 500 et Smart, véhicules de petite taille ne pouvant donc servir, comme l’a indiqué Mme K-L au liquidateur, aux livraisons ou transports de matériaux. Il ajoute que celle-ci n’a jamais voulu donner l’identité des utilisateurs de ces véhicules. Selon lui, il n’est pas établi que ces contrats de leasing étaient utiles à l’activité de la société.

Le liquidateur rappelle la teneur du courriel envoyé par Mme K-L à son étude le 7 janvier 2019, indiquant la nécessité pour une société travaillant dans le bâtiment d’avoir des véhicules utilitaires, ce que ne sont pas les quatre véhicules en litige.

Mme K-L indique que les créances liées au leasing ont fait l’objet d’une procédure contentieuse que le liquidateur a abandonné. Elle explique qu’elle a, courant 2017, année où son chiffre d’affaires était excellent, acheté des véhicules pour pouvoir aller rencontrer sa clientèle et anticiper l’embauche de futurs salariés amenés à se déplacer. Elle indique que les véhicules livrés avaient des défauts, que le concessionnaire a refusé la reprise, ce qui a limité ses déplacements et a constitué l’une des causes de la baisse de son chiffre d’affaires en 2018. Elle s’étonne que le liquidateur n’ait pas résilié ces contrats au moment de sa désignation.

Il ressort des termes du courriel du 7 janvier 2019 que Mme K-L justifiait la nécessité, pour la société, d’acquérir des véhicules courant 2017 afin de développer son activité, d’anticiper l’embauche de commerciaux, et enfin d’effectuer des livraisons de matériaux.

Les véhicules acquis, de particulièrement petite taille, ne peuvent avoir servi à effectuer des livraison

sur les chantiers de la société. Par ailleurs, l’argument selon lequel ces acquisitions visaient à anticiper l’embauche de salariés, alors qu’aucun processus d’embauche n’était diligenté en parallèle et que ces embauches n’auront jamais lieu, n’est pas de nature à justifier l’achat de ces véhicules. Enfin, si Mme K-L pouvait avoir besoin d’un véhicule de petite dimension pour aller à la rencontre de sa clientèle, cela ne suffit pas à expliquer l’achat concomitant de 4 véhicules, puis d’un 5e quelques temps après.

Par suite, il y a lieu de considérer que l’acquisition de ces véhicules, dont l’utilité sociale n’est pas établie, constitue une utilisation non conforme à l’intérêt social des biens de la société, qui sera imputée à Mme K-L en sa qualité de dirigeante de droit.

Sur la disposition des biens de la société comme de ses biens propres (article L. 653-4 1°)

Le ministère public fait valoir que le grand livre 2018 fait ressortir un solde débiteur du compte courant d’associé de Mme K-L à hauteur de 3 071 euros, mais que l’expert-comptable ayant indiqué qu’il s’agissait d’une erreur d’imputation, ce grief est abandonné.

Mme K-L demande la confirmation du jugement qui a considéré que ce grief n’était pas caractérisé.

La cour constate que ce grief est abandonné par le ministère public.

Sur l’absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en connaissance de cause (article L. 653-8)

Le ministère public et le liquidateur indiquent que la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier, que la date de cessation des paiements a été reportée 17 mois avant l’ouverture de la procédure collective, qu’une procédure de saisie-attribution a été réalisée par un créancier sans que cela permette de le désintéresser, ce qui démontre la connaissance qu’avait Mme K-L de l’état de cessation des paiements de la société et de son abstention volontaire de ne pas déposer le bilan.

Mme K-L indique que ce reproche est en contradiction avec celui du détournement d’actifs qui aurait eu lieu dans le même temps, qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements car la créance des époux X, à l’origine de l’ouverture de la procédure collective, n’était pas constatée par une condamnation définitive et faisait l’objet de pourparlers pour un paiement échelonné. Elle rappelle que ce grief doit en outre être écarté lorsque des pourparlers tenant au règlement amiable sont en cours.

Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme K-L ne pouvait, au vu des procédures de redressement fiscal en cours contre la société et des poursuites diligentées par certains de ses créanciers, ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’elle dirigeait. En outre, la date retenue par le tribunal du 27 juin 2017 étant devenue définitive, elle ne peut plus être remise en débat dans la présente procédure.

Par suite, ce grief sera retenu à l’encontre de Mme K-L, en sa qualité de dirigeant de droit de la société EGR Rénovations.

• Sur le paiement préférentiel, après la cessation des paiements et en connaissance de cause, d’un créancier au préjudice des autres créanciers (article L. 653-4 1°)

Le ministère public et le liquidateur font valoir que la date de cessation des paiements de la société EGR Rénovations a été fixée au 26 juin 2017, que la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier qui cherchait à recouvrer la somme de 35 000 euros, pour laquelle il avait procédé à une

saisie-attribution sur le compte bancaire de la société qui ne s’était avérée fructueuse qu’à hauteur de 3 671 euros. Dans ces conditions, ils estiment que Mme K-L avait connaissance de l’état de cessation des paiements de sa société et qu’elle a pourtant, pendant la période suspecte , réalisé des virements réguliers au profit d’une société Groupe EPR, créée et dirigée par M. Y.

Ils soulignent la conclusion d’une convention avec la société Groupe EGR permettant de lui transférer une tout ou partie des recettes de la société, ce qui a généré un passif pendant la période suspecte de l’ordre de 182 181 euros, soit 20,7% de l’insuffisance d’actifs.

Mme K-L indique que la société Groupe EPR était l’un de ses sous-traitants, et que la part faite aux paiements à destination de ces sous-traitants n’a jamais varié et représente environ 60% du chiffre d’affaires. Elle indique que ces paiements ne sont donc que le reflet de la poursuite de l’activité de la société, et non pas des paiements préférentiels.

Il résulte du grief précédemment caractérisé qu’ayant connaissance de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société, et notamment du montant des redressements que l’administration fiscale mettait à sa charge, Mme K-L a néanmoins continué à verser des sommes à la société Groupe EPR, créée et dirigée par l’ancien actionnaire principal de la société EGR Rénovations. Ces paiements, honorés jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, au détriment des autres créanciers, ont un caractère préférentiel et seront retenus à l’encontre de Mme K-L.

Sur le montant de l’insuffisance d’actifs

Mme K-L indique qu’il n’y a eu aucun paiement à la SCI Cavira, gérée et détenue par M. Y, au détriment des autres créanciers (une instance en extension de procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris), que la déclaration de créance de la société Stanley n’est pas datée ni signée et en tout état de cause infondée, les contrats ayant été résiliés en février 2018. Elle estime que les créances déclarées par Mme A, Mme B, Mme C, Mme D, M. et Mme E ne reposent sur aucune pièce, que la société était assurée et que ces sinistres auraient dus être déclarés pour mobiliser les garanties. Enfin, elle indique que la créances des sociétés Kiloutou et Lapeyre ne sont pas plus étayées.

Elle conteste la déclaration de créance de la CIC pour un montant de 84 118, 37 euros, indiquant que ce prêt avait été couvert par une garantie du Fonds National de Garantie Renforcement et de la Trésorerie à hauteur de 60%, la créance déclarée par BPI France pour laquelle le prêt était également garanti (à hauteur de 100%).

Elle indique enfin être actuellement au RSA, en dépression nerveuse et subir le harcèlement de ses anciens clients et l’hostilité de la SELARL G.

La SELARL G fait remarquer que l’aggravation de l’insuffisance d’actifs n’est pas à établir dans le cadre d’une action tendant au prononcé d’une faillite personnelle. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise gestion de la société EGR Rénovations à la place de sa gérante.

Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce n’exigent pas que soit démontrée, pour retenir des griefs à l’encontre du dirigeant permettant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle, que lesdits griefs aient contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SELARL G, prise en la personne de Me Demortier, ès qualités, demande la condamnation de Mme K-L à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner Mme K-L, qui succombe en se demandes, à verser à la SELARL G, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme M K-L à payer à la SELARL G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGR Rénovations, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme M K-L aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La greffière La présidente

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