Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décision n°2021-908 QPC du 26 mai 2021, v. init.
I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;
4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.
Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle.
II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.




pendant 7 jours
La sanction — ou plutôt le rappel à l'ordre — se trouve à l'article 123 de la loi de finances pour 2026, codifié à l'article 1737 IV bis du code général des impôts, selon lequel « lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques […] elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois ». […] Ultime précision, au quinto de l'article 1737 précité, […]
Lire la suite…Pour rappel, à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] Continuité de service en cas de changement de plateforme. […] La loi relève notamment de 15 à 50 € par facture l'amende applicable en cas de non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique (CGI art. 1737, III) ; et de 250 à 500 € par transmission l'amende sanctionnant le non-respect des obligations de transmission des données de transaction ou de paiement (CGI art. 1788 D, I et II). […]
Lire la suite…[…] L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1737 du code général des impôts à raison d'une facture du 30 avril 2015. Par un jugement n° 1702107 du 1er février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
[…] que cette réclamation a été rejetée le 29 novembre 2013 ; que les rappels de TVA sont la conséquence du rejet de la déductibilité des factures qu'ils grèvent ; que l'administration fiscale a qualifié à tort lesdites factures de « factures de complaisance » et leur ayant appliqué à tort la pénalité de 50 % prévue à l'article 1737 I-1 du code général des impôts ; que les éléments avancés par l'administration sont insuffisants pour renverser la présomption de la réalité de la prestation ; que le règlement par chèque en blanc est régulier et vaut paiement des travaux et autorise la récupération de la TVA ; […]
[…] La société Finrec a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, du prélèvement forfaitaire mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article 117 quater du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts.
L'article 1737-I du CGI punit d'une amende égale à 50% des sommes versées ou reçues le fait d'émettre ou de recevoir des factures se rapportant à des opérations fictives ou à des prix volontairement majorés ou minorés. L'article 1737-II sanctionne quant à lui, dans les mêmes proportions, le défaut de délivrance de facture, la délivrance d'une facture non conforme, et plus généralement tout manquement aux obligations de facturation. […]
Lire la suite…