Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 2 novembre 2022, n° 22/10007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 nov. 2022, n° 22/10007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10007
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 12 avril 2022, N° 22/80343
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2022
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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10007 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/80343

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline CURNIER-CRIBEILLET substituant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063

à

DEFENDEUR

Madame [B] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005

Et assistée de Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Octobre 2022 :

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a notamment condamné la société SFR à payer à Mme [B] [Z] les sommes de 20 391,91€ au titre du reliquat d’indemnité de base plan de départ volontaire, de 36 329,27€ au titre du reliquat d’indemnité complémentaire plan de départ volontaire et de 15.000€ à titre d’indemnité ancienneté pour tous.

En exécution de ce jugement, Mme [B] [Z] a fait pratiquer auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE une saisie attribution au préjudice de la société SFR pour un montant total de 82 425,27€.

Par acte du 11 février 2022 la société SFR a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris la mainlevée de cette saisie attribution.

Par jugement rendu le 13 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

— rejeté la contestation formée par la société SFR,

— validé dans son intégralité la saisie attribution pratiquée à l’encontre de cette dernière le 13 janvier 2022 auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,

— condamné la société SFR à payer à Mme [B] [Z] une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société SFR a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022.

Par acte en date du 24 juin 2022, elle a fait assigner Mme [B] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution de la décision frappée d’appel et d’obtenir la condamnation de Mme [B] [Z] au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 octobre 2022, la société SFR, se référant à ses conclusions soutenues oralement, a maintenu ses demandes telles qu’énoncées dans son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [B] [Z] conclut au débouté de la société SFR et réclame la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés. »

La société SFR invoque trois moyens d’annulation de la décision.

Elle soutient en premier lieu que la créance dont se prévaut Mme [B] [Z] n’est pas assortie de l’exécution provisoire, qu’il ne peut y avoir exécution provisoire de droit sur les condamnations puisqu’elles ne relèvent ni de la qualification de salaire, ni de celle d’indemnités de congés payés, de préavis ou encore de licenciement.

L’intimée réplique que les condamnations prononcées par le jugement du 25 novembre 2021 sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l’article R.1458-28 du code du travail et qu’il s’agit bien de salaire puisque l’ensemble des indemnités sont soumises aux cotisations sociales.

Le juge de l’exécution a considéré, sur le fondement de l’article R.1454-28 qui dispose notamment que « sont de droit exécutoires à titre provisoire …3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire » que les condamnations prononcées par le juge départiteur devaient être regardées comme présentant un caractère salarial puisque les sommes en cause sont soumises aux cotisations sociales.

Il ressort en effet des pièces versées par Mme [B] [Z] (notamment pièce n°14), contrairement aux allégations de la société SFR, que les sommes en cause relèvent des dispositions de l’article R.1454-28 parce qu’elles présentent un caractère salarial, étant soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Ce moyen n’est donc pas un moyen sérieux d’annulation du jugement.

La société SFR soutient en second lieu que la mainlevée de la saisie s’imposait compte-tenu de la compensation qui devait être opérée entre la créance de Mme [B] [Z] et celle dont elle est elle-même débitrice.

Mme [Z] répliqueque les conditions de la compensation ne sont pas réunies.

Le juge de l’exécution a retenu que les conditions légales de la compensation n’étaient pas réunies en relevant notamment que la créance invoquée par la société SFR n’est pas liquide en l’état, le juge de l’exécution ne pouvant sans excéder ses pouvoir juridictionnels chiffrer lui même les sommes dont la défenderesse serait, selon la société SFR, tenue de rembourser.

Le seul fait non démontré, invoqué devant le délégué du premier président par la société SFR, que Mme [Z] lui devrait la somme de 550.000€ du fait de l’annulation d’un accord du 26 février 2017 ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors que le caractère certain, liquide et exigible de la dette n’est pas établie.

Enfin, c’est inutilement que la société SFR invoque l’incident qu’elle a soulevé devant le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité des conclusions de Mme [B] [Z], l’éventuelle irrecevabilité de celles-ci ne constituant pas un moyen sérieux d’infirmation de la décision au sens de l’article R.121-22 précité.

En conséquence, la demande de la société SFR aux fins de sursis à l’exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris doit être rejetée.

La société SFR qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens et l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant à payer à Mme [B] [Z] la somme de 5000€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société SFR à payer à Mme [B] [Z] une indemnité de 5.000 euros ;

Condamnons la société SFR aux dépens de l’instance ;

Rejetons les autres demandes des parties ;

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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