Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 20 avril 2022, n° 21/16881

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 avr. 2022, n° 21/16881
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16881
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 29 août 2021, N° 20/08228
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16881 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMGH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2021 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/08228

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par Me Alix NICOLI de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉS

Monsieur [D] [V]

[Adresse 4]

EMIRATS ARABES UNIS

et

S.A.S. ECOLIFE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Thomas DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0900

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

à qui l’affaire a été communiquée et qui a transmis son avis le 01 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour la Première présidente empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

La société Ecolife, dont l’activité économique est la distribution de dispositifs d’économie

d’énergie, a fait l’objet d’une déclaration de soupçon auprès de Tracfin de la part de son organisme bancaire. Une enquête préliminaire a été confiée au service national des douanes judiciaires par le parquet du tribunal de grande instance de Paris des chefs d’obtention frauduleuse de certificats d’économie d’énergie, escroquerie en bande organisée, blanchiment d’escroquerie en bande organisée.

Dans le cadre de cette enquête préliminaire sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, une saisie pénale de la somme de 1 336 174,74 euros a été pratiquée, le 25 juillet 2017, sur le compte de la société Ecolife ouvert auprès de la BNP Paribas.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le maintien de la saisie pénale pratiquée sur le compte de la société Ecolife.

Par acte du 2 août 2017, la société Ecolife, prise en la personne de son gérant, M. [V], a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 4 septembre 2020, M. [V] et la société Ecolife ont assigné l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.

M. [V] et la société Ecolife reprochent à l’Etat une faute lourde en ce que le parquet a privé la société Ecolife de la possibilité d’exercer ses droits en maintenant volontairement les investigations sous le statut de l’enquête préliminaire et en refusant de l’entendre, et un déni de justice consistant en la durée déraisonnable de l’examen du recours formé par la société Ecolife à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2017.

Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

— rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par l’agent judiciaire de l’Etat,

— fixé un calendrier de procédure,

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mars 2022 à 14h pour être clôturée et fixée pour plaidoiries,

— réservé les frais et dépens.

Par déclaration d’appel du 24 septembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance du 30 août 2021,

— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire critiquée.

M. [V] et la SAS Ecolife ont constitué avocat le 19 octobre 2021 mais n’ont pas conclu.

Selon avis notifié le 1er mars 2022, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision et au prononcé du sursis à statuer demandé.

SUR CE,

Le juge de la mise en état a estimé que la charge de la preuve d’un dysfonctionnement des services de la justice n’incombe pas à l’Etat mais à M. [V] et à la société Ecolife, lesquels s’opposent à la demande de sursis à statuer, de sorte que la demande sera rejetée, sans nuire aux droits de la défense ou au principe du contradictoire.

L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :

— en l’état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose que la durée d’une affaire soit appréciée au regard des investigations effectivement réalisées par l’autorité judiciaire, il a besoin, pour se défendre utilement, de pouvoir accéder lui aussi au dossier de la procédure d’enquête, afin d’en examiner le contenu et d’en répertorier les différents actes établis, de connaître les diligences entreprises par le parquet afin de pouvoir justifier des délais dénoncés par les demandeurs,

— en cas de refus de surseoir à statuer, il n’aura accès qu’aux seuls éléments produits par les demandeurs, la procédure d’enquête préliminaire en cours étant protégée par le secret de l’enquête, ce qui ne lui permet pas d’avoir une vision objective et complète du traitement de l’affaire par le parquet.

Les griefs élevés par la société Ecolife et M. [V] ne peuvent être analysés ni par l’agent judiciaire de l’Etat ni par le ministère public ni par la juridiction saisie sans une vision complète de l’enquête, laquelle suppose un accès à l’intégralité de son contenu. Or, en l’état, tant que l’enquête se poursuit, l’agent judiciaire de l’Etat, non partie à cette enquête, n’est pas fondé à en connaître conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et son information dépend des pièces que la société Ecolife et M. [V] estiment de leur intérêt de communiquer au soutien de leur action en responsabilité de l’Etat.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect de l’égalité des armes entre les parties, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, en infirmation de l’ordonnance dont appel.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état,

Ordonne un sursis à statuer de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire critiquée,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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