Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 13 avril 2022, n° 22/02331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 22/02331
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02331
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 10 janvier 2022, N° 2018F00765
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2022

(n° /2022)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02331 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEVR


Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00765


Nature de la décision : Rendue par défaut


NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.


Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. FITNESS PARK IDF

[…]

[…]


Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. FUTI SÉCURITÉ

[…]

[…]


Non comparante ni représentée à l’audience


Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mars 2022 :


Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :


- condamné la société PDF DEF à payer à la société la société Futi Sécurité à lui payer la somme de 48.569, 52 euros, assortie des intérêts légaux,


- condamné la société HDV Vélizy à payer à la société Futi Sécurité la somme de 79.611, 15 euros, assortie des intérêts au taux légal,


- condamné les sociétés PDF DEF et HDV Velizy à payer à la société Futi Sécurité la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se répartissant à raison de 2.500 euros au nom de la société HDV Vélizy et 2.500 euros au nom de la société PDF DEF ainsi que les dépens, à parts égales de 50% au nom de la société HDV Vélizy et 50% au nom de la société PDF DEF, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 396,10 euros TTC, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,


- ordonné l’exécution provisoire de la décision.


La société Fitness Park IDF anciennement dénommée HDV Vélizy a interjeté appel de cette décision.


Par acte du 10 février 2022, soutenu oralement à l’audience, la société Fitness Park IDF demande en référé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’articles 521 du code de procédure civile, de :


- ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre à payer à la société Futi Sécurité la somme de 133.180, 67 euros en principal assortie des intérêts, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification,


- condamner la société Futi Sécurité à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.


Elle expose notamment que :


- la société Futi Sécurité n’a jamais publié ses comptes,


- un état des inscriptions révèle en revanche trois inscriptions pour des montants importants,


- il est probable qu’elle ne puisse pas rembourser les sommes dues au titre de l’exécution en cas d’infirmation.


La société Futi Sécurité bien que valablement assignée n’était ni comparante ni représentée.

SUR CE,


Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.


La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.


Pour solliciter la consignation de la somme mise à sa charge, la société Fitness Park IDF indique craindre de ne pouvoir la récupérer en cas d’infirmation de la décision entreprise.


Il résulte des pièces produites que la société Futi Sécurité au bénéfice de laquelle la condamnation a été prononcée, n’a pas publié ses comptes, et que l’état des inscriptions au 20 janvier 2022 fait état de 3 inscriptions (Urssaf pour 31.108 euros, AG2R pour 6.685 euros, Trésor Public pour 18.258 euros) ; qu’il apparaît des modalités de signification de l’acte introductif de la présente instance que l’huissier a trouvé une société fermée et personne pour répondre à ses appels, le domicile étant par ailleurs certain.


Ainsi compte tenu de l’incertitude sur la situation financière de la société et sur son activité réelle, le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise apparaît fondé.


En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation par la société demanderesse du montant de la somme mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce d’Evry entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations comme précisé au dispositif.


L’instance ayant été engagée dans le seul intérêt de la société Fitness Park IDF, celle-ci supportera les dépens exposés dans cette procédure.


Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Autorisons la société Fitness Park IDF à consigner la somme de 133.180,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des 23 janvier 2018 et 10 et 17 octobre 2018, respectivement sur les sommes de 36.516,61 euros TTC, 43.094,54 euros TTC, 25.230,73 euros TTC et 23.338,79 euros TTC, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;


Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;


Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 11 janvier 2022 et de la signification de l’arrêt d’appel ;


Laissons les dépens à la charge de la société Fitness Park IDF ;


Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.


O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


La Greffière, La Conseillère
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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