Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 février 2023, n° 23/00673

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2023, n° 23/00673
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00673
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évry, 16 février 2023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 26 février 2023
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2023, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [U]

né le 25 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant né à [Localité 3]

RETENU au centre de rétention : [Localité 5]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris – Mme [Z] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 23/00094 et celle introduite par l’intéressé enregistrée sous le N° 23/00095 ;

— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2023 à 17h46, jusqu’au 16 mars 2023 à 17h46 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2023, à 23h07, par M. [W] [U] ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. [W] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y substituant sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits à raison de la notification tardive des droits en rétention, le premier juge a pris en considération dans sa motivation la réitération des droits au centre de rétention et non la notification initiale des droits au local de rétention de [Localité 2], qu’il convient de statuer par substitution de motif et de considérer que s’il appartient au juge d’effectuer un contrôle relatif au délai, à l’information des droits, à leur prise d’effet et aux circonstances particulières propres à l’espèce, qu’en l’occurrence, il y a lieu de constater à la lecture de la procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation au commissariat de [Localité 4], que la levée de garde à vue a eu lieu le 14 février à 17h35, que placé en rétention le 14 février 2023 à 17h46 au local de rétention de [Localité 2], il a reçu notification de ses droits le 14 février 2023 à 18h45 en présence de l’interprète requis de sorte qu’il ne résulte de cette chronologie aucune atteinte dûment caractérisée à ses droits, l’intéressé ayant pu former contestation de la décision de placement en rétention conformément à l’article L 741-10 du ceseda ; qu’ainsi, le retard dans la notification des droits n’est pas contraire aux dispositions de l’article L 744-4 du ceseda qui prévoit une notification « dans les meilleurs délais », le délai d’une heure ne pouvant être considéré comme excessif.

Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé

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