Cour d'appel de Pau, du 22 septembre 2003, 98/01605

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La rupture par une clinique d’un contrat qui la lie à un médecin oblige celle-ci, en l’absence de faute grave du praticien, au rachat de ses parts sociales et à l’indemnisation de la perte du droit de présenter un successeur dès lors que ce droit est prévu dans ledit contrat. Cette indemnisation peut valablement se calculer en appliquant un usage résultant d’une pratique locale confirmé par une note d’un syndicat professionnel

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 22 sept. 2003, n° 98/01605
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 98/01605
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 3 décembre 1995
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942938
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Texte intégral

FP/CP Numéro /03 COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 22/09/03

Dossier : 98/01605 Nature affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE C/ Jacqueline X… RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y…, Greffier, à l’audience publique du 22 septembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 28 Avril 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Y…, Greffier, présent à l’appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Céline PAGES, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré. dans l’affaire opposant : APPELANTE :

CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE Rue Jules Balasque 64100 BAYONNE

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de la SCP DARTIGUELONGUE MENAUT, avocats au barreau de BAYONNE INTIMEE : Mademoiselle Jacqueline X… Maison « Z… » 64640 IHOLDY représentée par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de la SCP BONNET BAQUIER ASTABIE BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 DECEMBRE 1995 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 1994 Madame X…, médecin anesthésiste à la SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque l’a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale de son contrat tout en sollicitant une expertise pour déterminer le montant de la reprise de ses actions.

Par jugement en date du 4 décembre 1995 le Tribunal de grande Instance de BAYONNE a :

— déclaré fondées en leur principe les demandes de Madame X…,

— ordonné une expertise comptable pour évaluer ses actions et l’indemnité de rupture et de clientèle.

Sur appel de la SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque, la Cour de céans, par arrêt en date du 17 novembre 1999 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties a :

— reçu l’appel en la forme,

— au fond, jugé que, par suite de la rupture unilatérale de son contrat à l’initiative de la SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque, Madame X… a droit à une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur, pour absence de préavis, ainsi qu’au rachat de ses actions par la société,

— ordonné une expertise comptable,

— réservé les dépens.

La SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

L’expert désigné, Madame A…, a déposé son rapport le 15 mars 2000.

Par conclusions déposées le 18 septembre 2001 Madame Jacqueline X…, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, demande à la Cour de :

— fixer le montant de l’indemnité pour perte du droit de présenter son successeur à la somme de 174.000 F (soit 26 526,13 ä) ;

— fixer le montant de l’indemnité pour absence de préavis à 184.000 F (soit 28.050,62 ä) ;

— fixer la valeur de rachat des 1416 actions à la somme de 127.440 F (soit 19.428,10 ä) ;

— condamner en conséquence la SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque à lui payer la somme de 485.440 F (soit 74.004,85 ä) avec intérêts de droit à compter de la décision outre la somme de 30.000 F (soit 4.573,47 ä) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 avril 2002 la SA Clinique Saint Etienne et du Pays Basque demande à la Cour de débouter Madame X… de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.829,39 EUROS en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.

La société Clinique Saint Etienne et du Pays Basque a formé pourvoi contre l’arrêt du 17 novembre 1999 et, par arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de Cassation l’a rejeté.

Les débats ont été rouverts pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice. DISCUSSION

Attendu que la Cour a définitivement jugé que Madame X… a droit : – à une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur,

— à une indemnité pour absence de préavis,

— au rachat de ses actions par la société ;

Attendu que les conclusions de l’expert sont les suivantes :

— le droit de présentation d’une clientèle de médecins est habituellement de l’ordre de 50% du montant des honoraires des trois dernières années, soit pour Madame X… pour les années 1990,1991 et 1992 une moyenne d’honoraires de 3 052,26 ä (348.000 F) correspondant à une indemnité de 26.526,13 ä (174.000 F) ;

— le préjudice professionnel peut être évalué à la différence entre le revenu moyen pour les années 1990 à 1992 et le revenu 1993 soit 28.050,62 ä (184.000 F) ;

— sur la base de la valeur comptable nette de la clinique au 31 décembre 1999, la valeur des 1.416 actions de Madame X… peut être évaluée à la somme de 19.428,10 ä (127.440 F) pour une valeur unitaire de l’action de 13,72 ä (soit 90 F) ;

Sur l’indemnité pour perte du droit de présenter un successeur

Attendu que Madame X… fait valoir qu’elle a droit à cette indemnité en soutenant que les usages sont incontestables pour retenir au bénéfice de l’anesthésiste un droit de présentation d’un successeur habituellement fixé à 50% d’une annuité d’honoraires et que dans son précédent arrêt la Cour a relevé que l’article 14 du contrat passé avec la Clinique lui reconnaît le droit de céder le bénéfice du contrat à un successeur qualifié ;

Attendu qu’en réponse la Clinique Saint Etienne soutient que :

— l’anesthésiste n’ayant pas une clientèle propre ne peut bénéficier d’un droit de présentation de la clientèle ;

— Madame X… n’a fait aucun investissement lorsqu’elle a signé le contrat avec la clinique ;

— aux termes des articles 14 et 15 du contrat elle ne peut prétendre à cette indemnité ;

Attendu qu’il résulte d’un courrier du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques à l’expert en date du 21 juillet 2000 que la pratique habituelle pour l’évaluation du droit de présentation à la clientèle d’un médecin anesthésiste, est toujours comme pour l’ensemble des cabinets médicaux de 50% du chiffre d’affaires de la moyenne des trois dernières années ;

Que cet usage est confirmé par une note du Syndicat National des Anesthésistes Réanimateurs Français ;

Attendu qu’en outre, il résulte de l’article 14 alinéa 1 er du contrat liant la clinique à Madame X… que sauf faute grave de sa part, elle a le droit de céder le bénéfice du contrat à un successeur qualifié et que dès lors, comme l’a précédemment relevé la Cour, Madame X… a droit en l’absence de faute grave de sa part, à une indemnité pour perte du droit de présenter un successeur ;

Attendu que la clinique ne peut donc plus valablement nier l’existence de ce droit expressément prévu par le contrat même en l’absence d’investissement initial du Docteur X… et ce d’autant que la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi ;

Attendu que sur l’indemnisation de ce droit, il ne peut être valablement soutenu que seule est due par la clinique le rachat des parts de Madame X… ;

Attendu qu’en effet, cette limitation de l’indemnisation n’aurait été due en application de l’article 14 alinéa 2, 3, 4 et 5 du contrat que si celui-ci avait cessé pour impossibilité totale et définitive pour Madame X… d’exercer entraînant résiliation de plein droit du contrat et où la clinique aurait refusé les divers médecins présentés par elle ;

Attendu qu’en effet, la Cour a jugé qu’en l’espèce, il s’agissait d’une rupture du contrat à l’initiative de la clinique ;

Qu’outre le rachat des parts, est donc également due par la clinique,

l’indemnisation de la perte du droit de présenter la clientèle ;

Attendu que la résiliation étant intervenue en 1993 et le Docteur X… ayant justifié à l’expert du montant de ses honoraires pour 1990,1991 et 1992, celui-ci a, conformément aux usages, évalué à la somme 26.526,13 ä l’indemnité due à Madame X… ;

Sur l’indemnisation de l’absence de préavis

Attendu que la clinique estime excessive l’évaluation faite par l’expert ;

Attendu que l’expert a calculé cette indemnisation par différence entre le revenu moyen de Madame X… pour les années 1990 à 1992 (233.245 F soit 35.557,97 ä) et son revenu de 1993, année de la résiliation du contrat (49.507 F soit 7.547,29 ä) ;

Attendu que Madame X… a justifié de ses revenus par la production de ses déclarations fiscales ;

Attendu que l’expert a également tenu compte des relevés d’honoraires établis par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ;

Que le mode de calcul retenu par l’expert permet d’apprécier exactement la perte de revenus subie en 1993 par Madame X… du fait de l’absence de préavis ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la clinique en réparation du préjudice en résultant à la somme de 28.050,62 ä ;

Sur le rachat des actions

Attendu que la valeur des actions de Madame X… dans la société telle qu’évaluée par l’expert n’est contestée par aucune des deux parties ;

Que Madame X… ayant droit au rachat de ses 1.416 actions, il convient de condamner la clinique à lui payer la somme de 19.428,10 ä ;

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X… la totalité des frais irrépétibles par elle exposés ;

Qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la clinique sera condamnée à lui payer la somme 2.000 EUROS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l’arrêt en date du 17 novembre 1999,

Condamne la SA CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE à payer à Madame X… avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :

—  26.526,13 EUROS à titre d’indemnité pour perte du droit de présenter la clientèle ;

—  28.050,62 EUROS en réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis ;

—  19.428,10 EUROS au titre du rachat de ses actions.

Condamne la SA CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à Madame X… la somme de 2.000 EUROS.

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne la SA CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU PAYS BASQUE aux entiers dépens et autorise la S.C.P.PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, Avoués, à recouvrer directement ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Mireille Y…

Philippe PUJO-SAUSSET

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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