Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2012, n° 11/00726

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 20 déc. 2012, n° 11/00726
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/00726

Texte intégral

CP/CD

Numéro 5168/12

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2012

Dossier : 11/00726

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

Association ENSOLEILLADE

C/

Y Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 Octobre 2012, devant :

Monsieur X, Président et Madame ROBERT, Conseiller,

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROBERT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur X, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Association ENSOLEILLADE

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Pierre URRUTIA, Président, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Comparante en la personne de Monsieur A B, Directeur de l’Association et Madame Nadia LAIDA, Responsable du Service Administratif et Comptable, munis d’un pouvoir régulier et assistés de Maître CHABOT de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU

INTIMÉ :

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Comparant et assisté de Monsieur Marcel REYNA-SANCHEZ, délégué syndical, muni d’un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Y Z a été embauché par l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE, qui a pour mission l’accompagnement social et professionnel des personnes adultes handicapées mentales en internat dans le cadre d’un foyer d’hébergement, à compter du 1er janvier 1993 en qualité d’animateur suivant contrat à durée indéterminée.

Monsieur Y Z a contesté le mode de calcul permettant de déterminer la durée collective annuelle du travail applicable aux salariés subissant des anomalies de rythme de travail à l’internat comme le prévoient les textes légaux, estimant que des heures supplémentaires lui étaient dues, il a saisi le Conseil de Prud’hommes.

Le Conseil de Prud’hommes de PAU, section activités diverses, par jugement contradictoire du 31 janvier 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a considéré qu’en application de l’article 15 de l’accord-cadre sur la réduction du temps de travail et de la CCNT de 1966, il y avait lieu d’accorder à Monsieur Y Z la somme de 3.582,95 € bruts correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 1554 heures annuelles de travail de 2005 à 2009 avec remise des fiches de paie correspondantes ; il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts et a condamné l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE à payer la somme de 200 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

L’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2011 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés.

Les parties ont comparu à l’audience, l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE, assistée de son conseil, et Monsieur Y Z, assisté de Monsieur REYNA-SANCHEZ, délégué syndical.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l’audience, l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, de réformer le jugement pour le surplus, de débouter Monsieur Y Z de ses prétentions, de le condamner à payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE fait valoir que le foyer fonctionne de manière continue du lundi matin au vendredi 12 h, que c’est en violation des dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise que le Conseil de Prud’hommes a considéré que pour la catégorie de personnel à laquelle appartient Monsieur Y Z, la durée annuelle théorique du travail dans le cadre de la modulation est de 1554 heures et non de 1582 heures, qu’il ne pouvait se substituer aux partenaires sociaux pour déterminer une nouvelle durée annuelle du travail.

Elle précise que les règles relatives à la modulation du temps de travail sont issues des lois de réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, qu’en outre, la loi laisse la possibilité aux partenaires sociaux de branche ou d’entreprise de déterminer les règles qui s’appliqueront dans son champ d’application, que la branche des établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif a conclu un accord de branche le 1er avril 1999 étendu prévoyant des dispositions en matière de modulation du temps de travail et notamment la durée collective annuelle du travail y est fixée à 1607 heures, un accord collectif a également été conclu le 12 mars 1999 fixant plusieurs durées annuelles du travail en fonction du nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés et un accord d’entreprise du 30 juin 1999 applicable à l’ensemble du personnel qui prévoit différents modes d’aménagement du temps de travail et précise « pour l’horaire annualisé les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée annuelle légale calculée selon la formule suivante :

(365 j ' (104 + 25 + j fériés + j supplémentaires) x 35 h par semaine)/5 jours ouvrés ».

Soit une durée annuelle de 1575 heures en prenant 11 jours fériés dans l’année sans congé supplémentaire portée à 1582 heures avec la journée de solidarité.

L’article 15 de l’accord du 12 mars 1999 prévoit une augmentation du repos hebdomadaire (deux jours et demi dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines) pour les salariés subissant des contraintes particulières, que cet accord est antérieur à l’accord de branche et simultané à l’accord conventionnel qui n’a pas tenu compte de ce repos majoré, qu’il ne s’agit que d’un aménagement du temps de travail qui ne s’accompagne nullement d’une réduction du temps de travail et que l’accord de branche n’établit aucun lien entre le repos hebdomadaire majoré et la durée annuelle du travail et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que seules les heures de travail effectif ou assimilé sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail et si les signataires des accords avaient souhaité prévoir un mécanisme selon lequel ce repos hebdomadaire majoré viendrait en déduction de la durée annuelle du travail, les partenaires sociaux l’auraient expressément stipulé dans l’accord collectif qui prévoit une répartition du travail sur 4,5 jours et non sur 5 jours ainsi que le prévoit la circulaire d’application qui est parfaitement claire.

*******

Monsieur Y Z, intimé, par conclusions développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de l’article 15 de l’accord ARTT et sur la remise des bulletins de paie, de l’infirmer pour le surplus, de condamner l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE à payer les sommes de :

5.486,18 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2012,

4.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,

1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la durée annuelle de travail est déterminée dans le cadre de l’accord de branche du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail au niveau de la convention collective de 1966 et par des dispositions spécifiques, l’accord d’entreprise signé le 30 juin 1999 entériné par l’avenant n° 2 conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, de l’accord de branche sanitaire et social, que les partenaires sociaux n’ont pas voulu exclure de l’aménagement du temps de travail l’article 15 de l’accord qui prévoit un repos hebdomadaire de deux jours et demi consécutifs qui doivent s’imputer sur la durée annuelle du travail, que la durée annuelle légale est de 1755 heures, qu’aux termes de l’article 15 de l’accord cadre la durée annuelle est ramenée à 1554 heures en ce compris la journée de solidarité, que l’accord d’entreprise qui définit un horaire collectif de 1582 heures n’a pas tenu compte du dispositif relatif aux anomalies du temps de travail alors qu’il n’avait pas été abrogé, que cette analyse est confirmée par l’inspection du travail dans son courrier du 25 février 2010 et par le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes et même par les conclusions de la partie adverse qui explique que les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte ces rythmes de travail atypiques par un repos hebdomadaire majoré, qu’il aurait donc dû travailler quatre jours et demi par semaine, ce qui n’est pas davantage contesté par l’adversaire, et qu’il est donc fondé à solliciter la différence entre les 1554 heures conventionnelles et les 1582 heures travaillées en heures supplémentaires ; que depuis 1999, au regard de ses rythmes de travail atypiques, il a subi une fatigue supplémentaire engendrant des difficultés en matière de santé qui justifie le préjudice moral qu’il réclame.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’heures supplémentaires :

Les parties prennent pour référence les mêmes textes et utilisent les mêmes méthodes de calcul, ils divergent seulement sur l’application de l’accord cadre après réduction du temps de travail de 10 % où l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE soutient que l’accord de branche du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail repris par l’accord d’entreprise du 20 avril 2000 ne fait aucune distinction entre les personnels travaillant en externat et ceux travaillant en internat, que la durée annuelle collective du travail est la même pour tous savoir 1582 heures y compris la journée de solidarité et que les deux jours et demi de repos acquis n’influent pas sur la durée annuelle du travail mais sur les conditions du travail, à savoir l’organisation du planning sur 4 jours et demi tandis que Monsieur Y Z soutient que ces deux jours et demi, soit 130 jours par an, doivent être retranchés de la durée annuelle du travail la ramenant à 1554,7 heures.

L’article 15 relatif au repos hebdomadaire de l’accord cadre du 12 mars 1999 pris en application de la convention collective du 15 mars 1966 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dispose « le repos hebdomadaire est fixé à… toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches par quatre semaines…'».

Il n’est pas contesté que Monsieur Y Z a bénéficié de ces deux jours et demi du vendredi midi au lundi matin dont au minimum deux dimanches par quatre semaines, que donc l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE a appliqué le texte dans son principe.

En application de l’article 1156 du code civil, il convient d’interpréter les textes et de rechercher la commune intention des parties et de déterminer si elles ont entendu retrancher ces deux jours et demi de la durée annuelle du travail.

L’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE applique la formule (365 j ' (104 + 25 + j fériés + j supplémentaire) x 35 h par semaine)/5 jours ouvrés soit une durée annuelle de 1575 heures en prenant 11 jours fériés dans l’année sans congé supplémentaire portée à 1582 h avec la journée de solidarité.

Monsieur Y Z applique la formule (365 j ' (130 + 25 + j fériés + j supplémentaire) x 35 h par semaine)/5 jours ouvrés soit une durée annuelle de 1547,7 heures portée à 1554 heures avec la journée de solidarité.

L’accord cadre du 12 mars 1999 pris en application de la convention collective du 15 mars 1966 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail abroge dans son chapitre 3 aux articles 14 et 15 les articles 20 et 21 de la convention collective.

Le Chapitre 1 de l’accord cadre du 12 mars 1999 traite de la réduction du temps de travail et l’article 3 de la base annuelle de l’horaire collectif de travail en envisageant 5 hypothèses selon le nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés, (sans congés supplémentaires ou 9, 18, 24 et 55 jours de congés supplémentaires), il précise que les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires, la première hypothèse (sans congés supplémentaires) retient le calcul de l’employeur et 1575 heures de travail annuel plus la journée de solidarité soit 1582 heures.

Le chapitre 3 article 14 est relatif au décompte et à la répartition du temps de travail tandis que l’article 15 traite du repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est régi par les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail tandis que les congés sont régis par les articles L. 3141 et suivants du code du travail.

Monsieur Y Z opère une confusion en voulant assimiler les jours de repos aux jours de congé, or, quelle que soit la durée du travail, la loi définit les jours de repos comme le temps où le salarié ne doit pas être occupé, en principe plus de 6 jours par semaine dit la loi et le texte conventionnel plus de 4,5 jours par semaine.

L’accord cadre du 12 mars 1999 est clair en ce qu’il définit la durée annuelle du travail dans des chapitres différents en fonction des congés et non en fonction des jours de repos qui n’ont dès lors aucune influence sur la durée annuelle du travail.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter la demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 200 €.

Monsieur Y Z qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y Z de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y Z à payer à l’ASSOCIATION L’ENSOLEILLADE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur X, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2012, n° 11/00726