Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04084

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 21 nov. 2013, n° 11/04084
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/04084

Sur les parties

Texte intégral

CP/CD

Numéro 4401/13

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/11/2013

Dossier : 11/04084

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

XXX

C/

D E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 30 Septembre 2013, devant :

Madame A, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame A et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour

Madame A, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame D E

XXX

XXX

Représentée par Maître BUSSIERE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 OCTOBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame D E a été embauchée par la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT le 14 mars 2007 en qualité de directeur des ventes au sein de l’Agence de Bayonne en qualité de cadre niveau 8 coefficient 440 suivant contrat à durée indéterminée régi par la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, sa rémunération n’était constituée que d’un pourcentage des honoraires hors-taxe nets encaissés suivant un calcul bien défini, avec une majoration spécifique lorsque la vente était accompagnée de la signature d’un crédit immobilier conclu avec un établissement partenaire, elle percevait chaque mois une avance récupérable sur commissions d’un montant mensuel brut de 2.001,99 € ; puis, un nouveau contrat a été signé à compter du 1er janvier 2008 qui annulait et remplaçait le précédent, elle a été affectée au poste de consultant immobilier et financier senior.

Après avoir reçu un premier avertissement le 5 novembre 2008 de son nouveau directeur en poste depuis octobre 2008, elle a été convoquée par lettre du 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 janvier 2009 avec dispense de se présenter sur son lieu de travail pendant la durée de la procédure, elle a été licenciée par lettre du 20 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.

Le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section encadrement, par jugement contradictoire du 28 octobre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT avait respecté la procédure disciplinaire, qu’elle n’avait pas pris de mesure de rétrogradation disciplinaire, mais que le licenciement était abusif, en conséquence, il a condamné la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT à verser à Madame D E les sommes de :

291,81 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007,

1.500,72 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008,

651,10 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009,

12.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT aux dépens de l’instance.

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l’audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 29 mars 2013 et développées à l’audience, la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de confirmer le jugement sur l’absence de rétrogradation, sur la procédure disciplinaire, sur le délai de réflexion, mais de le réformer pour le surplus, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame D E de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT fait valoir qu’elle était confiante dans sa salariée dans la mesure où elle avait déjà travaillé pour d’autres Agences FONCIA et bénéficiait donc d’une expérience professionnelle certaine, quelle n’a pas été débauchée puisque souhaitant revenir sur le Pays Basque, elle a pris l’initiative de contacter le Président et de solliciter un poste au sein de l’Agence de Biarritz. Après son embauche, très rapidement au bout de quelques mois, à la suite d’un audit du 31 octobre 2007, elle s’est aperçue que Madame D E n’était pas en mesure d’assumer et de gérer correctement les fonctions de directrice des ventes, que malgré les difficultés rencontrées, elle n’a cessé de la soutenir financièrement en lui accordant un cumul d’avance sur commissions sans précédent, que c’est dans ces conditions que d’un commun accord, il a été décidé qu’elle exercerait à compter du 1er janvier 2008 les fonctions de consultant immobilier financier senior statut cadre VRP dont les attributions ont été définies précisément dans le contrat de travail à l’article 12, fonctions qu’elle n’a pas davantage remplies avec succès, cumulant les manquements professionnels et arborant un comportement particulier d’insubordination, à telle enseigne, qu’après plusieurs mises en garde verbales, elle a été dans l’obligation le 5 novembre 2008 de lui notifier un avertissement en raison de l’attitude qu’elle avait adoptée depuis quelques semaines, les mises en garde restant sans effet, il a été décidé de la licencier.

Sur la procédure, elle précise que la modification du contrat de travail n’est pas une sanction disciplinaire, de telle sorte qu’elle n’avait pas à suivre la procédure disciplinaire puisque aucune faute ne lui a été reprochée, que la salariée a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant, que la modification est intervenue de l’accord exprès des parties à l’issue d’une procédure de concertation.

Sur le licenciement fondé sur l’insuffisance professionnelle de la salariée, elle précise que cette insuffisance repose sur des éléments précis objectifs imputables au salarié, le manque de travail et le non-respect des directives de l’employeur qui sont étayés par les pièces produites aux débats, comme le refus de signer la note récapitulant les règles et procédures de l’agence, les bons de visites des acquéreurs irréguliers, des dossiers incomplets, un désintérêt pour le travail, elle n’a réalisé en 2008 que 60 % de ses objectifs et l’absence d’investissement constaté au cours de l’enquête « appels mystères » diligentés dans le cadre de son pouvoir de gestion de surveillance et de contrôle des salariés sur le lieu du travail pendant le lieu du travail, l’enquête met en évidence son manque d’investissement et de motivation et enfin, elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation de ne pas solliciter auprès de l’acquéreur le versement de l’acompte lors de la signature du compromis de vente dans le dossier LAUX/ZUBIZARRETA.

Sur le rappel de salaire pour l’année 2007, elle fait valoir que l’avenant numéro 37 du 26 mars 2007 a été étendu par arrêté du 12 octobre 2007 et publié au journal officiel du 19 octobre 2007, qu’il n’est donc entré en vigueur que le 20 octobre 2007, que pour les mois d’octobre, novembre et décembre, Madame D E a perçu une rémunération moyenne brute de 2.329,30 € largement supérieure au minimum conventionnel fixé par l’avenant numéro 37.

Sur le rappel de salaire pour l’année 2008, elle se fonde sur l’avenant du 15 mai 2008 qui a été étendu par arrêté du 30 janvier 2009 publié au JO 6 février 2009 et est entré en vigueur le 7 février 2009, le rappel de salaire n’est pas donc dû pour l’année 2008, elle a été licenciée en 2009.

*******

Madame D E, intimée, par conclusions déposées le 30 septembre 2013 et développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer pour le surplus, de dire que la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT a pris une mesure de rétrogradation disciplinaire sans respect de la procédure, de la condamner à payer les sommes de :

1.577,93 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007,

2.150,76 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008,

716,92 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009,

17.766,80 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,

2.220,85 € au titre des dommages pour non-respect de la procédure disciplinaire,

2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame D E fait valoir qu’elle a été débauchée par Monsieur Z de la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT pour venir travailler à Bayonne le 14 mars 2007 en qualité de directrice des ventes placée sous l’autorité du directeur d’agence qui ne faisait pas de vente, qu’elle était aidée d’un collaborateur qui a démissionné pour être remplacé par un nouveau collaborateur qui été licencié 3 mois après son arrivée et remplacé par un autre qu’elle a dû former car il n’avait fait que de la gestion locative, qu’elle n’a jamais pu mettre en place une équipe de vente dans ce contexte ; qu’à la fin de l’année 2007, elle a été brutalement rétrogradée au poste de consultant immobilier au 1er janvier 2008 et a été immédiatement remplacée sans que la procédure disciplinaire soit respectée, qu’il lui a été indiqué qu’à défaut d’acceptation de sa part, on se passerait d’elle, elle a donc signé un nouveau contrat alors qu’elle perdait une partie de sa rémunération ou 5% des honoraires nets des affaires des négociateurs.

Sur le licenciement, elle indique que dès son arrivée, le troisième directeur d’agence a passé ses journées à la déstabiliser et qu’un mois après, elle a reçu un avertissement qu’elle a contesté, puis une réunion a été organisée au cours de laquelle on a voulu lui faire signer une note de service qu’elle a refusé de signer où il était indiqué qu’elle devait arriver à 9 heures et repartir à 19 heures alors qu’en sa qualité de VRP, elle n’est pas soumise à aucun horaire de travail et prenant ce prétexte, la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT a procédé à son licenciement, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont contestés, ils sont invoqués pour la première fois contre elle et sont sans fondement, elle indique qu’en sa qualité de VRP elle n’était assujettie à aucun horaire de travail et qu’elle était donc fondée à refuser de signer la note du 13 novembre 2008, que la signature des bons de visite n’était pas obligatoire avant la note du 15 décembre 2008 et que certains bons de visite signés et remis à l’agence ont disparu ; elle indique que dans le dossier C, lorsqu’elle a signé le mandat, elle a immédiatement demandé toutes les pièces au syndic, que le bien a été fait visiter pendant son absence pour congé sans que la personne s’assure que le dossier était complet, ce qui n’est pas sa responsabilité ; que dans le dossier B, ce dernier pressé de vendre au regard de ses dettes, s’est bien gardé de dire qu’il y avait des problèmes dans la copropriété, que l’acquéreur a assisté à l’assemblée générale qui devait se tenir un mois plus tard le 25 octobre 2008 et que la vente a pu aboutir grâce à son professionnalisme sans que l’employeur puisse lui reprocher une quelconque négligence ; que l’enquête mystère est un procédé déloyal ; que le seul fait d’aviser à l’avance un salarié que ses communications téléphoniques sont susceptibles d’être écoutées ne lui permet pas d’utiliser ces enregistrements sans son consentement, que d’autre part, aucune mention ne permet de savoir qui a répondu à l’appel du faux client et qu’en ce qui concerne le dernier grief, le versement d’un acompte n’est pas obligatoire et la vente s’est régulièrement accomplie sans aucune conséquence dommageable pour l’agence.

Sur les salaires, la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT allègue sans le démontrer qu’elle n’est pas adhérente à des organisations patronales, la Convention Collective Nationale de l’Immobilier a été dotée d’une nouvelle grille de classification applicable à compter du 14 septembre 2007 qui prévoit des rémunérations minimales brutes annuelles applicables aux salariés assujettis à compter du 1er janvier 2007 dont elle demande l’application.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur les dommages au titre du non-respect de la procédure disciplinaire :

L’Agence de Bayonne a fait l’objet d’un audit le 31 octobre 2007 d’où il résultait que la directrice des ventes n’était ni en mesure de manager véritablement les consultants immobiliers et financiers en place, ni de gérer efficacement l’activité transaction ce que Madame D E n’a pas contesté en son temps ; elle a accepté de signer un nouveau contrat le 2 janvier 2008 en qualité de consultant immobilier et financier senior et il n’est pas démontré que la société ait exercé des pressions sur elle pour obtenir sa signature, il s’agit d’un contrat négocié.

La loi ne prévoit aucun formalisme pour la modification d’un contrat hors le cas de modification pour motif économique, une rétrogradation fondée sur une insuffisance professionnelle n’a pas de caractère disciplinaire et aucune procédure n’avait à être respectée, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

Madame D E a reçu le 5 novembre 2008 un avertissement, il lui a été reproché un manque d’esprit d’équipe, de rigueur et de professionnalisme, des absences ou des retards à des réunions organisées par le responsable du service, la rétention de clés d’un appartement pendant ses vacances, des erreurs d’enregistrement, avertissement auquel elle a répondu par lettre du 28 novembre 2008 en contestant les griefs mais dont elle ne demande pas l’annulation.

La lettre de licenciement du 20 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle vise plusieurs catégories de griefs :

«' nous avons eu à déplorer de nombreux manquements dans l’exécution de votre travail, une insubordination quasi systématique vis-à-vis de votre hiérarchie et des procédures internes de la société et enfin un comportement démontrant beaucoup trop de laxisme et de légèreté dans l’accomplissement de votre travail… ».

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT produit un e-mail adressé au directeur par la remplaçante de Madame D E : « … je termine le balayage du fichier des mandats sur le secteur qui m’a été confié. A ma grande surprise, je suis dans l’obligation de reprendre quasiment tous les mandats un par un, car aucun dossier n’est complet pour répondre à un acquéreur intéressé. Pour certains, cela relève même du 'jeu de piste'. A ce jour, 29 mandats, 29 dossiers à compléter, adresses incomplètes, appartements présentés à la vente loués pas de nom, ni de téléphone des locataires’ ».

L’insubordination quasi systématique vis-à-vis de la hiérarchie :

,

La lettre de licenciement indique « En effet, j’ai été alerté début décembre, par votre supérieur hiérarchique, Monsieur X, que vous persistiez à créer des difficultés au sein du bureau de Bayonne.

En premier lieu, le 13 novembre 2008, lors d’une réunion de l’équipe transaction organisée notamment afin de faire un point précis sur les règles et les procédures obligatoirement applicables au sein de la société et ce afin de sauvegarder le bon fonctionnement du service transaction, il a été établi une note récapitulant les règles à respecter et contre toute attente vous avez délibérément et sans motif aucun, refusé de signer ledit document.

Votre comportement est d’autant moins acceptable qu’il ne s’agissait ni plus ni moins d’une volonté avérée de vous opposer systématiquement à votre supérieur, quelque qu’en soit le motif’ ».

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT fait valoir que la note de service constitue un document interne rappelant les règles applicables au sein de la société qui concerne l’organisation de l’activité, réunions de travail, les modalités de compte rendu d’activité, les permanences à l’Agence afin d’améliorer le service et la qualité du travail qui avait été expliquée et remise dans la note de référence transat 01/08 remise à Madame D E lors de son embauche.

Madame D E a le statut de VRP qui figure sur sa fiche de fonction qui n’est pas contesté, à ce titre, elle n’est pas soumise à la réglementation sur la durée du travail, néanmoins, la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT a le pouvoir de fixer des permanences et l’assistance obligatoire aux réunions de travail, la note récapitule les règles et procédures habituelles de l’agence immobilière, elle précise les heures d’ouvertures et de fermeture de l’Agence, fixe les réunions et les permanences, Madame D E ne conteste pas avoir refusé de signer la note, le grief est établi pour ce fait particulier mais l’insubordination quasi systématique alléguée n’est démontrée par aucun élément de preuve.

Les bons de visite irréguliers :

Elle lui reproche les irrégularités de plus de la moitié des bons de visite au vu du pointage réalisé du 1er novembre au 18 décembre 2008 qui fait apparaître 12 bons réguliers sur 26 visites effectuées : soit le bon de visite n’est pas signé, soit il est inexistant.

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT produit un e-mail adressé à la salariée du 11 décembre 2008 qui lui indique que le nombre de bons de visite signés dans le classeur dédié ne correspond pas du tout aux chiffres de Totalimmo et il lui est rappelé que le bon de visite signé avant visite est obligatoire ; elle produit également des bons de visite irréguliers qui mentionnent le nom de l’accompagnateur, Madame D E qui n’est pas fondée à prétendre que ces bons n’étaient pas obligatoires avant le 15 décembre 2008, ils résultent d’une bonne pratique de tout négociateur immobilier, le grief est établi.

Des dossiers incomplets, C, B :

« Dossier C vide, pas de titre de propriété, pas de procès-verbal de la dernière assemblée générale, pas de montant des charges, dossier B, manque d’information sur une procédure en cours qui a permis à l’acquéreur d’exiger une renégociation complète y compris nos honoraires. ».

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT produit des e-mails du propriétaire Monsieur C qui adresse le titre de propriété le 10 décembre 2008 ainsi que la lettre de l’acquéreur du 19 décembre 2008 et un e-mail du 24 janvier 2009 alors que le sous-seing privé a été signé le 2 octobre 2008 avec Monsieur B qui fait état des éléments nouveaux qui ont été portés à sa connaissance postérieurement lors de deux réunions de copropriété auxquelles elle avait été autorisée à assister, litige en cours avec EDF, existence de travaux en cours dans les parties communes dont l’avancement est notoirement insuffisant au regard des sommes engagées, existence d’un procès entre la copropriété et la copropriété voisine avec un jugement de condamnation à verser une somme d’environ 20.000 €, volonté des copropriétaires d’engager de nouvelles actions en justice : « ces éléments sont de nature à diminuer de manière substantielle la valeur du bien objet du sous-seing privé dans la mesure où ils impliquent des frais importants à encourir par la copropriétaire à très court terme » et l’e-mail qui demande la réduction des honoraires ; les griefs sont établis, il appartient à l’Agence de donner l’information la plus complète à l’acquéreur et de se renseigner sur l’état de la copropriété et Madame D E ne rapporte pas la preuve des circonstances qu’elle invoque pour échapper à sa responsabilité.

Un désintérêt pour le travail :

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT prétend que Madame D E n’a réalisé en 2008 que 60 % de ses objectifs et l’absence d’investissement constaté au cours de l’enquête «'appels mystères'» diligentée dans le cadre de son pouvoir de gestion de surveillance et de contrôle des salariés sur le lieu du travail pendant le lieu du travail qui met en évidence son manque d’investissement et de motivation, elle n’a pas été capable de décrire correctement le bien à la vente et a mis en avant les points négatifs du dossier.

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT produit le compte rendu de l’enquête de clients mystères qui s’est déroulée sur les semaines 44 et 45, la fiche produit ne permet pas de l’attribuer à Madame D E, le grief sera rejeté.

Le défaut de demande de versement d’un acompte :

Enfin, il lui est reproché d’avoir manqué à son obligation de ne pas solliciter auprès de l’acquéreur le versement de l’acompte lors de la signature du compromis de vente dans le dossier LAUX/ZUBIZARRETA ce qui n’est pas contesté et le fait que ce manquement n’a entraîné aucun préjudice pour l’employeur ne permet pas de l’écarter.

Il s’ensuit que les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont établis, les attestations que Madame D E produit sur ses qualités et diligences ne sont pas de nature à apporter la preuve contraire des faits qui lui sont reprochés, le licenciement est fondé, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les rappels de salaire :

La SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT est adhérente à la FNAIM qui est la première Organisation Syndicale des Professionnels de l’Immobilier et membre de la Convention Collective de l’Immobilier, le logo figure sur son papier à en-tête et cette adhésion a été vérifiée sur le site de la FNAIM, la grille conventionnelle modifiant l’article 37 de la convention collective relatif aux salaires minima s’applique donc à la date prévue par les avenants et non pas le lendemain de la date de publication de l’arrêté d’extension au journal officiel, avenant du 12 octobre 2007 avec effet au 1er janvier 2007, avenant du 15 mai 2008 avec effet au 1er janvier 2008, elle réclame le rappel de salaire de 2009 sur la base de 2008.

Madame D E réclame les sommes de 1.577,93 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007, 2.150,76 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008, 716,92 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009, il lui a été alloué par le Conseil de Prud’hommes les sommes de 291,81 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007, 1.500,72 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008, 651,10 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009 calculées à partir de l’arrêté d’extension.

Il convient de faire droit aux différentes demandes de Madame D E calculées par soustraction du salaire minimum conventionnel par rapport au salaire perçu dont les montants ne sont d’ailleurs pas contestés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé,

Condamne la SAS FONCIA BOLLING – LE BÂTIMENT à payer à Madame D E à titre de rappel de salaire les sommes de :

1.577,93 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2007,

2.150,76 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2008,

716,92 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2009,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du Conseil de Prud’hommes à l’employeur,

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Y, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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