Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2013, n° 13/04772

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 16 déc. 2013, n° 13/04772
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/04772

Texte intégral

XXX

Numéro 13/4772

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 2

Arrêt du 16 décembre 2013

Dossier : 11/03838

Nature affaire :

Autres demandes en matière de succession

Affaire :

L, BL, BF D

C/

AI D épouse H,

AK P BF D,

T D,

AE D épouse X,

AE G D épouse F,

N D épouse Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2013, devant :

Madame E, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame GARCIA, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes,

Madame E, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CERTNER, Président

Madame E, Conseiller

Monsieur RIVIERE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 09 septembre 2013

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur L, BL, BF D

né le XXX à

de nationalité Française

64160 AX AY AZ

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me LAMBERT , avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame AI D épouse H

née le XXX à Pau

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AK P BF D

né le XXX à AX AY AZ

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur T D

né le XXX à AX AY AZ

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame AE D épouse X

née le XXX à AX AY AZ

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame AE G D épouse F

née le XXX à AX AY AZ

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame N D épouse Y

née le XXX à PAU

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me P MARBOT de la SCP MARBOT CREPIN, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître Peggy GARCIA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 mai 2011

rendue par le tribunal de grande instance de PAU

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l’union de Monsieur AG D et de Madame AC AD mariés sous le régime de la communauté d’acquêts suivant contrat de mariage reçu le 4 octobre 1938, sont issus sept enfants :

— AK-P D né le XXX

— AE D née le XXX

— L D né le XXX

— N D née le XXX

— T D né le XXX

— G D née le XXX

— AI D née le XXX.

Madame AC AD épouse D a successivement :

— fait legs verbal de la totalité de la quotité disponible de sa succession au profit de son fils L D

— fait donation en faveur de son fils L D par préciput et hors part, de deux parcelles de terre sises à AX AY AZ ( 64160 ) d’une contenance de 2 ha 48 a 30 a, estimée à la somme de 1830 €, selon acte notarié dressé le 6 janvier 1973.

Madame AC AD et Monsieur AG D sont respectivement décédés les 27 décembre 1990 et 27 octobre 2006, en laissant pour recueillir leur succession leur sept enfants.

Par acte d’huissier en date du 7 avril 2009, Monsieur L D a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PAU ses six frères et soeurs à savoir Monsieur AK-P D, Madame AE D épouse X, Madame N D épouse Y, Monsieur T D, Madame G D épouse F, et Madame AI D épouse H, pour notamment :

— voir ordonner le partage des successions de leurs parents

— se voir attribuer préférentiellement les propriétés agricoles situées à AX AY AZ, y compris l’immeuble bâti comprenant maison d’habitation et corps de ferme

— voir dire qu’il bénéficiera de la quotité disponible dans la succession de sa mère en vertu du legs verbal dont il a bénéficié

— voir accueillir sa demande de créance de salaire différé pour un montant de 35.100 €, somme à parfaire

— se voir déclarer créancier de l’indivision à hauteur d’une somme de 57.027 € au titre des deniers personnels qu’il a fournis en paiement de dépenses effectuées pour le compte de l’indivision

— préalablement au partage, voir ordonner la licitation des parcelles de terre sises à C et à I AQ en trois lots

— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 4 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance de PAU :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame AC AD et de Monsieur AG D

— désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties

— fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur L D et portant sur les terres agricoles de AX AY AZ et A, à l’exclusion de la partie du corps de ferme sis à AX comprenant maison d’habitation, grange, séchoir à tabac et partie de cour situés sur les parcelles cadastrées section XXX ( partie ) et AP N° 64 ( partie )

— fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée indivisément par Monsieur AK-P D, Madame AE D épouse X, Madame N D épouse Y, Monsieur T D, Madame G D épouse F, et Madame AI D épouse H, portant sur la partie du corps de ferme sis à AX AY AZ, et comprenant maison d’habitation, grange, séchoir à tabac et partie de cour situés sur les parcelles cadastrées section XXX ( partie ) et AP N° 64 ( partie ) pour une superficie de 2000 m² selon les limites figurant sur le plan cadastral versé aux débats

— débouté Monsieur L D de ses demandes de créance de salaire différé, de remboursement de dépenses effectuées au profit de l’indivision, de déduction de la somme par lui due au titre des fermages pour la période de 1984 à 1990 des frais par lui exposés au titre de l’entretien de ses parents, ainsi que de sa demande de paiement supplémentaire à intervenir en complément du partage partiel de la somme de 53.153 €

— débouté les Consorts AK-P, AE, N, T, G et AI D de leurs demandes relatives au rapport de la valeur du cheptel, des fermages pour la période de 1970 à 1984, des produits des ventes des terres de C ( 1970 ) et de I ( 1980 ), et du non-perçu des indemnités d’assurance

— ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur AA Z, avec mission notamment de

* estimer au jour de l’ouverture de la succession le montant de la donation faite le 6 janvier 1973 par préciput et hors part par Madame AC AD épouse D au bénéfice de Monsieur L D

* de déterminer la valeur des biens meubles et immeubles composant la succession des parents D

* de rechercher si la parcelle cadastrée N°6 sise sur la commune de AX AY AZ est susceptible de devenir constructible

* de rassembler tous les éléments utiles pour déterminer le montant éventuel des soultes dues par les parties dans le cadre des attributions préférentielles, et notamment par Monsieur L D en cas d’attribution préférentielle de la parcelle N°6

* de rechercher et d’évaluer la valeur de l’ensemble du matériel reçu par Monsieur L D de la part de ses parents

* de chiffrer la valeur actualisée des fermages dus par Monsieur L D pour la période du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1990

— préalablement au partage, ordonné la licitation des parcelles de terre sises à C et I AP AQ en deux lots :

* 1er lot : deux parcelles de terre situées à I AP AQ, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes

° AH 114 le BOURG 09a 30 ca en nature de pré

° AH 115 le BOURG 06 a 55 ca en nature de jardin

d’une superficie totale de 15 a 85 ca, sur une mise à prix de 20.000 €, frais en supplément

* 2e lot : parcelles de terre sises à C, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes

° B 59 COTE de BEGARAT 62 a 00 ca en nature de pré

XXX de BEGARAT 01 ha 44 a 60 ca en nature de pré

d’une superficie totale de 2 ha 06 a 60 ca, sur une mise à prix de 20.000 €, frais en supplément

— sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise

* d’une part, sur l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section XXX sise sur la commune de AX AY AZ

* d’autre part, sur les modalités de la vente des parcelles situées à C, cadastrées section A XXX, 45, 46 et 47

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 26 octobre 2011, Monsieur L D a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2013 et communiquée aux Avocats, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.

A l’audience, avant les débats, conformément à l’accord des parties et suivant mention portée au dossier de l’affaire et au plumitif d’audience, l’ordonnance susvisée a été révoquée et la clôture fixée au jour de l’audience.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 septembre 2013, Monsieur L D demande à la Cour :

— de réformer partiellement le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, et par conséquent

* de dire qu’il est titulaire envers la succession d’une créance de salaire différé d’un montant provisoire de 35.100 €

* de dire que viendront en déduction des fermages par lui dus pour la période du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1990, les sommes par lui dépensées au titre de l’entretien de ses parents

* de ramener à de plus justes proportions le montant des mises à prix fixées au titre de la licitation des parcelles de terre sises à C et I AP AQ, et de fixer pour les parcelles situées à I AP AQ une mise à prix de 8000 € et pour celles situées à C une mise à prix de 10.000 €, tout en sollicitant à titre subsidiaire l’insertion d’une clause prévoyant que les mises à prix de 20.000 € telles que fixées pour chacun des deux lots pourront faire l’objet de deux baisses de 1/4 chacune

— d’homologuer la proposition d’attribution préférentielle telle qu’établie par l’expert judiciaire au titre de l’attribution préférentielle accordée à ses frères et soeurs

— de débouter ses frères et soeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles formulées au titre du rapport à la succession

* des fermages relatifs à la période allant de 1970 à 1984

* de la valeur du cheptel

* du produit des ventes des terres situées à C et à I, vendues du vivant de leurs parents en 1970 et en 1980

* des primes d’assurance dues au titre de différents sinistres ayant affecté les biens indivis depuis 2007

— de dire que l’Indivision est débitrice à son égard de la somme de 9491 € dont il devra être tenu compte lors de l’établissement des comptes à faire entre les parties

— de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2013, Monsieur AK-P D, Madame AE D épouse X, Madame N D épouse Y, Monsieur T D, Madame G D épouse F, et Madame AI D épouse H ( dénommés ci-après Consorts D ), demandent à la Cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* débouté leur frère de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé, de compensation entre les fermages qu’il doit rapporter à l’indivision et les prétendues charges d’entretien de leur père, et de sa demande au titre des sommes partagées amiablement

* fixé à la somme de 20.000 € la mise à prix des terres de C et de I dont il a ordonné la licitation

— de débouter leur frère de l’ensemble de ses prétentions

— de faire droit à leur appel incident, et par conséquent de condamner leur frère à rapporter à la succession

* la valeur du cheptel à déterminer par l’expert judiciaire désigné par le jugement entrepris, en reprochant à leur frère L D d’avoir vendu le cheptel ayant appartenu à leur père AG D

* le montant des fermages dus pour la période de 1970 à 1990, en se prévalant d’un bail rural consenti à leur frère par leur père à compter du 1er janvier 1970 moyennant le paiement d’un fermage annuel de 2600 F, et en faisant grief à leur frère de n’avoir payé aucun fermage à leurs parents jusqu’en 1990, année du décès de leur mère

* le produit des ventes des terres intervenues du vivant de leurs parents en 1970 et 1980 pour un montant total de 240.000 F, en affirmant que leur frère a profité de ladite somme pour acheter du matériel agricole ( dont un « round baller » à hauteur de 50.000 F ), pour défricher les bois sur la Commune de B, et pour solder ses propres dettes

* les indemnités d’assurance par lui perçues à la suite de sinistres ayant affecté les biens indivis, en reprochant à leur frère L D de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la réparation des biens indivis

— de rejeter la demande de leur frère aux fins d’homogation de la proposition de division du corps de ferme telle que faite par l’expert judiciaire dans le prolongement de l’attribution préférentielle des biens telle qu’ordonnée à leur profit

— de dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage .

DISCUSSION :

Attendu que la lecture croisée des conclusions contradictoirement échangées entre les parties, il ressort que les points de désaccord les opposant au stade des opérations de liquidation et partage des successions de leurs parents concernent principalement :

— la fixation des mises à prix des parcelles dont la licitation a été ordonnée

— la proposition de l’expert judiciaire aux fins de division du corps de ferme attribué préférentiellement aux Consorts D

— la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur L D pour la période du 21 décembre 1966 au 31 décembre 1969, pour un montant de 35.100 €

— les demandes de rapport à succession dirigées par les Consorts D à l’encontre de leur frère L D à divers titres ( fermages, cheptel ,matériel agricole, produit de la vente des terres, indemnités d’assurance )

— les créances revendiquées par Monsieur L D, d’une part au titre de l’entretien de ses parents, et d’autre part pour un montant de 9491 € au titre de ses droits dans la succession de sa mère

sachant

* que les parties se sont accordées sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents, ainsi que sur la nécessité pour y parvenir de recourir à une expertise judiciaire, et de faire procéder à la licitation des parcelles de terre sises à C et I AP AQ en deux lots

* que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement déféré relatives à l’attribution préférentielle ordonnée, d’une part en faveur de Monsieur L D s’agissant des terres agricoles situées à AX AY AZ et A, et d’autre part en faveur des Consorts D s’agissant de la partie du corps de ferme sis à AX AY AZ, et comprenant maison d’habitation, grange, séchoir à tabac et partie de cour situés sur les parcelles cadastrées section XXX ( partie ) et AP N° 64 ( partie ) pour une superficie de 2000 m² ;

1) Sur la fixation des mises à prix des parcelles de terre dont la licitation a été ordonnée :

Attendu que Monsieur L D est mal venu à contester en cause d’appel le montant des mises à prix telles que retenues par le premier Juge pour la licitation des parcelles de terre situées d’une part à I AP AQ, et d’autre part à C, sachant :

— que c’est sur proposition de celui-ci qu’ont été fixées le montant desdites mises à prix, et ce avec l’accord de ses coïndivisaires

— que Monsieur L D ne démontre pas le caractère disproportionné des mises à prix retenues par rapport à la valeur vénale des terres sur la marché ;

Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué de ce chef, sauf à prévoir qu’en l’absence d’adjudicataire les mises à prix retenues pourront faire l’objet de deux baisses successives de 1/4 chacune ;

2) Sur la division du corps de ferme attribué préférentiellement aux Consorts D :

Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour constate :

— qu’au cours de ses investigations, l’expert judiciaire Monsieur Z a soumis aux parties deux propositions de partage de la propriété indivise D contenant délimitation du lot attribué à titre préférentiel aux Consorts D pour une contenance de 2000 m²

— qu’après avoir accepté le projet de division N° 2 ayant reçu l’assentiment de leur frère L D, les Consorts D se sont ravisés de sorte qu’à ce jour n’a pu être définie l’assiette du terrain devant revenir à ces derniers ;

Attendu qu’en l’absence d’acte de partage ou de document signé par toutes les parties et ayant valeur d’engagement contractuel quant à la délimitation du lot attribué à titre préférentiel aux Consorts D, la Cour considère :

— que le projet de division N°2 tel qu’élaboré par Monsieur Z, ne peut être homologué en l’état du désaccord persistant opposant les parties, et ce d’autant que cet expert n’avait pas été spécialement missionné à cette fin par le jugement entrepris

— qu’il incombera à Madame R H désignée en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur Z, de soumettre aux parties d’autres projets de division de la propriété indivise contenant délimitation de l’enclos attribué à titre préférentiel aux Consorts D pour une contenance de 2000 m² , et ce

* à partir des propositions concrètes que devront lui adresser ces derniers

* dans le cadre d’un complément à la mission d’expertise telle que définie par le premier Juge ;

3) Sur la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur L D pour la période du 21 décembre 1966 au 31 décembre 1969 :

Attendu que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l’exploitant agricole, une participation directe et effective à l’exploitation, sachant que la preuve d’une telle participation à l’exploitation incombe au descendant qui revendique une créance de salaire différé, et qu’elle peut être apportée par tous moyens ;

Attendu qu’au soutien de sa demande, Monsieur L D produit :

— une attestation de la MSA Sud Aquitaine en date du 16 septembre 2009 certifiant de son inscription auprès de cet organisme en qualité d’Aide Familial, pour la période du 1er octobre 1966 au 31 décembre 1969

— une attestation en date du 6 juillet 2010 établie par le Maire de la Commune de AX AY AZ venant confirmer son intervention sur l’exploitation de son père en sa qualité d’aide familial, du 1er octobre 1966 au 31 décembre 1969

— plusieurs attestations rédigées par des personnes de son entourage proche ( attestation de Monsieur V W et de Monsieur AU AV AW voisins, attestations de Monsieur P D cousin ), et venant déclarer l’avoir vu travailler sur l’exploitation agricole avec son père avant et après les années 70, et plus précisément entre les années 1966 et 1969, soit avant la constitution entre L D et son père AG D d’une Société de fait créée le 1er janvier 1970

— un document émanant du Ministère de la Défense révélant qu’il n’a pas accompli son service militaire pendant la période considérée, pour avoir été réformé et renvoyé dans ses foyers le 10 janvier 1969 ;

Attendu que ces éléments concordants sont de nature à démontrer une participation directe et effective de Monsieur L D à l’exploitation de la propriété agricole de ses parents pour la période comprise entre le 1er octobre 1966 et le 31 décembre 1969 ;

Que dans la mesure où Monsieur L D justifie n’avoir pendant ladite période perçu aucune rémunération, ni avoir un tant soit peu été associé aux bénéfices de l’exploitation agricole familiale, il convient :

— de le déclarer titulaire d’une créance de salaire différé contre l’Indivision, et ce sans que puisse lui être opposé l’existence du legs verbal consenti à son profit par sa mère Madame AC AD épouse D

— en l’absence de contestation soulevée par les Consorts D s’agissant du calcul de ladite créance tel qu’opéré par Maître AM-AN dans son projet de partage dressé en 2007, de chiffrer à la somme de 35.100 € la créance de salaire différé que détient Monsieur L D contre l’indivision successorale ;

Que sera donc réformé sur ce point le jugement déféré ;

4) Sur les demandes des Consorts D aux fins de rapport à la succession :

Attendu que les Consorts D sollicitent la condamnation de leur frère L D à rapporter à la succession divers avantages ou diverses sommes ;

a) sur le rapport des fermages :

Attendu que Monsieur L D ne conteste pas être débiteur de fermages pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1990 ;

Qu’en ce qui concerne les fermages concernant la période courant de 1970 à 1984, la Cour constate l’existence d’un bail rural consenti à Monsieur L D par son père AG D à compter du 1er janvier 1970 pour une durée de neuf ans, moyennant un fermage annuel de 2600 F, et s’étant renouvelé par tacite reconduction jusqu’à sa transformation en bail rural à long terme consenti au profit de Monsieur L D par ses parents à compter du 23 février 1984, et moyennant le paiement d’un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 126 quintaux de maïs de fermage de première qualité, sain, loyal et marchand ;

Que dans la mesure où Monsieur L D ne justifie pas s’être acquitté du fermage mis à sa charge par le premier bail rural ayant pris effet le 1er janvier 1970, il y a lieu de le condamner à rapporter à l’indivision le montant des fermages se rapportant à la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1984, et ce nonobstant la création entre lui-même et son père AG D d’une société de fait constituée le 1er janvier 1970 pour l’exploitation en commun d’une proprété agricole située à AX, et d’une propriété rurale située à A ;

Qu’en conséquence, il convient réformant le jugement querellé, de condamner Monsieur L D à rapporter à la succession le montant des fermages dus pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1990, et de modifier la mission confiée à l’expert afin qu’il procède au chiffrage de la valeur actualisée de ces fermages ;

b) sur le rapport du cheptel :

Attendu qu’il n’est nullement démontré par les Consorts D que le cheptel qui en 1986 se trouvait en la possession de leur frère L D, avant qu’il ne soit abattu en 1986 et 1987 pour des raisons sanitaires, ait été la propriété exclusive de leur père AG D, de sorte que sera rejetée comme étant infondée leur demande de rapport formulée à ce titre ;

c) sur le rapport du matériel :

Attendu qu’à cet égard, la Cour observe que Monsieur L D ne conteste pas avoir conservé du matériel agricole acquis indivisément par lui et son père AG D ;

Qu’il sera donc condamné à rapporter à la succession la valeur de ce matériel d’après son évaluation par la voie de l’expertise judiciaire actuellement confiée à Madame R H ;

d) sur le rapport du produit de la vente des terres :

Attendu qu’en cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est produit la moindre pièce tendant à établir que Monsieur L D aurait profité du produit des ventes de terres effectuées par leur parents en 1970 puis en 1980, de sorte que les Consorts D seront déboutés de leur demande de rapport à succession dirigée de ce chef contre leur frère, et que sera confirmé sur ce point le jugement entrepris ;

e) sur le rapport des indemnités d’assurance :

Attendu que les Consorts D reprochent à leur frère L D d’avoir conservé pour lui même des indemnités d’assurance versées pour financer la réalisation de travaux de réparation suite à des sinistres ayant affecté les biens indivis depuis 2007 ;

Qu’à l’examen du dossier, la Cour constate que les Consorts D sont défaillants dans l’administration de la preuve des faits ainsi allégués, sachant :

— que Monsieur L D produit diverses factures attestant de la réalité des travaux exécutés suite à des sinistres ayant affecté les biens indivis ( travaux de réfection suite à la tempête de janvier 2009, sinistre « dégats des eaux » survenu en avril 2008 ), et ayant donné lieu à la perception de plusieurs indemnités d’assurance versées par la Compagnie AVIVA

— que sont dépourvues de force probante les photographies fournies par ceux-ci à l’effet de prouver la persistance de désordres, et ce en l’absence de constatations matérielles effectuées par voie d’huissier, ayant date certaine et pouvant valablement être opposées à Monsieur L D ;

Que sera donc confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les Consorts D de cette demande de rapport à succession ;

5 ) Sur les créances revendiquées par Monsieur L D :

a) sur la créance revendiquée par Monsieur L D au titre de l’entretien de ses parents :

Attendu qu’à la lecture du dossier, la Cour constate que Monsieur L D ne démontre pas s’être occupé de ses parents et notamment de son père à titre exclusif, ou dans des proportions excédant l’exécution spontanée de son obligation alimentaire, sachant :

— que les attestations qu’il produit à cette fin sont contredites par celles versées aux débats par les Consorts D

— que de la lecture combinée de ces divers témoignages, il s’évince que suite au décès de leur mère survenu en décembre 1990, tous les enfants D se sont occupés à tour de rôle de leur père AG D, soit en l’accueillant régulièrement à leur domicile respectif , soit en se déplaçant très souvent chez celui-ci pour y séjourner plus ou moins longtemps ;

Qu’au vu de ces observations, il convient de rejeter comme étant injustifiée la créance revendiquée par Monsieur L D au titre de l’entretien de ses parents, et de débouter celui-ci de sa demande de compensation entre ladite créance d’entretien et la créance dont il a été jugé débiteur envers la succession au titre des fermages dus pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1990 ;

b) sur la créance revendiquée par Monsieur L D au titre de ses droits dans la succession de sa mère :

Attendu que Monsieur L D se prétend créancier envers la succession pour une somme de 9491 €, et ce au titre des droits dont il est titulaire dans la succession de sa mère ;

Qu’à cet égard, la Cour :

— constate l’existence d’un partage amiable ayant porté sur une somme de 53.153 € provenant de la succession de Monsieur AG D que les parties se sont réparties à part égale

— considère

* qu’en l’état actuel des opérations de liquidation et de partage des successions de Madame AC AD et de Monsieur AG D, la créance revendiquée par Monsieur L D contre l’Indivision n’est pas certaine

* qu’il incombera au notaire liquidateur lors de l’élaboration de l’acte de partage définitif devant tenir compte des droits respectifs de chacun des coïndivisaires dans les successions de leurs parents, de retenir ou pas la créance ainsi invoquée par Monsieur L D au titre du règlement de la succession de sa mère ;

Que sera donc rejetée en l’état ladite demande ;

Qu’enfin, il y a lieu de décider que les dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

L a Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur L D, et l’appel incident formé par les Consorts D ;

Réforme partiellement le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;

Statuant à nouveau

Déclare Monsieur L D titulaire d’une créance de salaire différé contre l’Indivision,et chiffre ladite créance à la somme de 35.100 € ;

Condamne Monsieur L D à rapporter à la succession le montant des fermages dus pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 1er janvier 1990, et dit qu’il incombera à Madame R H, désignée en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur Z, de procéder au chiffrage de la valeur actualisée de ces fermages ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant

Dit qu’en l’absence d’adjudicataire, les mises à prix telles que fixées par ledit jugement pour la licitation des parcelles de terre situées d’une part à I AP AQ et d’autre part à C, pourront faire l’objet de deux baisses successives de 1/4 chacune ;

Dit qu’il incombera à Madame R H dans le cadre d’un complément à la mission d’expertise telle que définie par le premier Juge, de soumettre aux parties d’autres projets de division de la propriété indivise contenant délimitation de l’enclos attribué à titre préférentiel aux Consorts D pour une contenance de 2000 m² , et ce à partir des propositions concrètes que devront lui adresser ces derniers ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’expert ;

Rappelle que la mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des Expertises au Tribunal de Grande Instance de PAU ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par François CERTNER, Président et Brigitte MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Brigitte MARI François CERTNER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2013, n° 13/04772