Cour d'appel de Pau, 9 janvier 2014, n° 14/00053

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 9 janv. 2014, n° 14/00053
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/00053

Texte intégral

NR/SB

Numéro 14/00053

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/01/2014

Dossier : 12/03579

Nature affaire :

Demandes contre un organisme

Affaire :

E X

C/

SAS RIO TINTO-ALCAN FRANCE,

XXX,

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame E X

ayant droit de Monsieur C X, décédé

Chemin X

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/006016 du 11/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

représentée par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

SAS RIO TINTO-ALCAN FRANCE

XXX

XXX

représentée par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître MINARD-GANEZ de la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 11/286

La société Aluminium-Pechiney a exploité jusqu’en 1991 une usine de production d’aluminium à Noguères dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le groupe Péchiney a fait l’objet d’une OPA du groupe canadien Alcan en juillet 2003, le nouvel ensemble Péchiney Alcan est acquis par le groupe minier Anglo australien RIO TINTO à l’automne 2007.

A compter du 1er janvier 1955, la compagnie Péchiney a mis en place un régime de retraite supplémentaire, retraite maison, IPC et Z, prévoyant au profit du personnel et sous réserve de certaines conditions une « garantie d’allocation totale » afin d’assurer aux anciens salariés un certain niveau de revenus en tenant compte des pensions de vieillesse servies par la sécurité sociale et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires.

Cependant, aucun complément n’est versé si les pensions de retraite obligatoires atteignent le montant correspondant à la garantie d’allocation totale.

Cette garantie d’allocation totale est réversible pour moitié sur la tête de la veuve du retraité sous réserve que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la mise à la retraite.

À compter du 1er janvier 1964, il est décidé que les pensions de réversion versées par la sécurité sociale ne seraient pas déduites de la garantie d’allocation totale pour les veuves, lesquelles pouvaient donc avoir un droit propre à bénéficier d’une pension de réversion Z même si celle-ci n’avait pas été versée à leurs conjoints.

En août 2009, le syndicat CGT des retraités d’AP Noguères interpelle la société Aluminium Pechiney au sujet de veuves d’anciens salariés qui pouvaient avoir des droits à percevoir une pension de réversion au titre des régimes Z et IPC alors que leurs conjoints décédés n’en bénéficiaient pas.

Par courrier du 5 octobre 2009, la société invite les syndicats à demander aux veuves concernées de contacter le XXX qui gère et verse pour le compte de ses membres les retraites supplémentaires « maison » de l’ensemble des sociétés du groupe Péchiney ; il est alors procédé à la liquidation de leurs droits avec une rétroactivité de quatre trimestres avant leurs demandes.

Le 20 mai 2011, Madame E X, ayant droit de Monsieur C X, son conjoint décédé dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de Pau aux fins, selon le dernier état de la procédure, de condamnation solidaire de la SAS RIO TINTO-ALCAN France et Y B auxquels elle adjoindra la société ALUMINIUM PECHINEY au paiement des arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit le 17 juillet 1995 et subsidiairement au paiement des dommages et intérêts d’un même montant outre 4.500 € pour résistance abusive et 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 septembre 2012, auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits de la procédure, le Conseil de Prud’hommes de Pau :

déboute Madame E X de ses demandes,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne Madame E X aux dépens.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2012, Madame X fait appel du jugement qui lui est notifié le 26 septembre 2012.

Madame E X demande à la Cour de :

réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pau le 25 septembre 2012,

condamner solidairement la SAS RIO TINTO-ALCAN France, Y B Antenne XXX et la société ALUMINIUM PECHINEY à réparer l’intégralité du préjudice subi ;

En conséquence, les condamner à payer :

les arriérés de la pension de réversion à compter du décès de son mari soit le 17 juillet 1995,

subsidiairement des dommages et intérêts d’un même montant,

des dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider à hauteur de 3.000 € ;

Subsidiairement, ordonner avant dire droit la production de l’avenant Péchiney en date du 11 février 1971, prévoyant la suppression des avenants « ouvriers » et « collaborateurs » et la rédaction d’un nouvel avenant « salariés ».

les condamner solidairement à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, déposées le 22 octobre 2013 et reprises oralement, Madame E X sollicite le paiement de la pension de réversion supplémentaire Z, mise en place par la compagnie Péchiney depuis le 1er janvier 1955, prévoyant au profit du personnel et sous réserve de certaines conditions une « garantie d’allocation totale » et dont peuvent bénéficier les veuves des salariés décédés sous certaines conditions.

Elle conteste le refus qui lui a été opposé par B Y au motif d’une ancienneté insuffisante de son mari au sein de l’entreprise.

Elle soutient que dans la brochure d’octobre 1975, distribuée au personnel de l’entreprise de Nogueres, qui traite du règlement des retraites y compris la retraite maison Péchiney il n’est nullement question d’ancienneté.

En outre, un avenant aux accords collectifs a été régularisé le 11 février 1971 prévoyant la suppression des avenants « ouvriers » et « collaborateurs » ainsi que la rédaction d’un nouvel avenant « salarié ».

Au vu des attestations produites aux débats et de l’ouvrage de G H, il sera fait droit à sa demande et subsidiairement, il sera ordonné la production de l’avenant Péchiney du 11 février 1971.

Elle sollicite le paiement de la pension Z depuis le décès de son mari et soutient que l’employeur et le XXX, qui avait en sa possession l’intégralité des données permettant à chaque veuve de percevoir la pension de réversion n’ont pas respecté leur obligation d’information.

Elle ne pouvait donc solliciter un droit qu’elle ne connaissait pas alors qu’ayant sollicité les pensions de réversion au décès de son mari il appartenait à l’antenne XXX du groupe Y de lui permettre de percevoir l’intégralité des droits à pension dont la pension Z.

La rétroactivité est non de quatre trimestres mais « de cinq années en cas de raisons volontaires de cette non demande de pension de réversion dans les délais », ce qui a été confirmé par deux administrateurs Y le 13 avril 2011.

En tout état de cause, la pension vieillesse est un avantage personnel. En conséquence, il s’agit d’une action personnelle qui antérieurement à la loi du 17 juin 2008 se prescrivait par 30 ans et désormais de 5 ans, or, aux termes des dispositions transitoires, la prescription s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le droit à percevoir une pension de réversion n’est donc pas prescrit au jour de la demande formulée devant le Conseil de Prud’hommes.

De plus, la prescription de cinq ans ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier ce qui est le cas en l’espèce.

La prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’informer.

Enfin, la prescription ne peut être opposée à la demande de dommages-intérêts.

Elle conclut au rejet des demandes de mise hors de cause de la société RIO TINTO ALCAN France, laquelle a répondu aux demandes de la CGT et dont le siège est à la même adresse que le XXX ainsi que du XXX dont il a été largement démontré son implication et son comportement fautif.

Subsidiairement, eu égard au comportement fautif de l’employeur et de l’organisme de retraite, il lui sera versé à titre de dommages-intérêts le montant des sommes dues au titre de la pension.

La SAS RIO TINTO-ALCAN France, la société ALUMINIUM PECHINEY et Y B, Antenne GIE/GPC demandent à la Cour de :

confirmer le jugement,

débouter Madame E X de sa demande en paiement de la pension Z, à défaut d’une ancienneté suffisante de Monsieur X au sein de l’entreprise,

Subsidiairement,

débouter Madame E X de sa demande de rétroactivité du paiement de la pension au décès de son époux,

dire la demande irrecevable car prescrite,

la débouter de sa demande de dommages-intérêts,

mettre hors de cause la société RIO TINTO ALCAN France,

mettre hors de cause le XXX,

la condamner au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 4 novembre 2013, reprises oralement, les intimées soutiennent qu’à défaut pour Monsieur X de totaliser 15 années d’ancienneté requises par le règlement Z, Madame E X n’est pas éligible au bénéfice d’une allocation de réversion. L’accord visait dans les attestations produites par Madame E X, un accord signé au niveau de la branche Chimie ayant pour vocation d’harmoniser la situation des ouvriers mensualisés et des collaborateurs appointés et n’a nullement supprimé la distinction existant encore aujourd’hui dans la convention Chimie entre les ouvriers et les cadres qui relèvent de deux annexes catégorielles distinctes.

Elles produisent l’accord d’entreprise du 17 novembre 1958 modifié et complété le 1er juillet 1970 qui ne traite pas des régimes de retraite supplémentaire.

Enfin, la brochure d’information interne sur les régimes de retraite maison d’octobre 1975, postérieurement aux accords visés par Madame E X fait expressément référence aux conditions d’ancienneté des deux régimes Z et IPC.

À titre subsidiaire, la date de jouissance d’une pension ne peut être inférieure à sa demande de liquidation.

L’obligation d’information des assurés n’est pas applicable aux régimes de retraite supplémentaire et au surplus, s’applique exclusivement aux bénéfices des ressortissants des caisses de retraite et non à leurs conjoints bénéficiaires éventuels.

En tout état de cause, elle justifie avoir régulièrement informé ses salariés sur le régime supplémentaire mis en place et sur les droits éventuels de leurs conjoints et ne peut être tenue pour responsable du fait que ses anciens salariés n’aient pas répercuté ces informations auprès de leurs conjoints.

Madame E X ne peut solliciter la rétroactivité des arriérés à la date du décès de son conjoint, décès dont le XXX n’a été informé qu’en 2009.

Subsidiairement, les instances sont soumises à la loi du 17 juin 2008 qui n’a pas modifié le délai de prescription applicable qui était de cinq ans et applicable à l’action en paiement d’arrérages de pension de retraite complémentaires.

Madame E X s’est manifestée pour la première fois au cours de l’année 2009 et a introduit l’action en justice le 20 mai 2011 ; à cette date, tous les arrérages de pension antérieurs au 20 mai 2006 sont prescrits.

L’ignorance d’un droit ainsi qu’alléguée ne constitue pas une impossibilité d’agir susceptible de faire obstacle à l’acquisition de la prescription.

Enfin, Madame E X ne peut pour échapper à la prescription solliciter des dommages-intérêts équivalents au montant des arrérages.

La société RIO TINTO France demande sa mise hors de cause n’ayant jamais été l’employeur du conjoint de Madame E X.

Le XXX qui ne fait que gérer les régimes Z et IPC pour le compte de la société aluminium Pechiney qui demeure seule débitrice des pensions de retraite de réversion sera également mis hors de cause.

Par note en délibéré, autorisée par la juridiction, Madame E X soutient que l’avenant à l’accord national du 11 février 1971 a mis fin à toute discrimination pouvant exister entre ouvriers et collaborateurs ; Monsieur X ayant 11 ans d’ancienneté, il pouvait bénéficier de la retraite complémentaire.

En réponse, les intimées rappellent que le litige porte sur l’application des régimes de retraite supplémentaire d’entreprise propres à la société Aluminium Pechiney et non sur les dispositions de la convention collective nationale de la chimie qui n’a pas pour vocation de réglementer les dispositions de régimes de retraite non obligatoires créés à la seule initiative d’une entreprise et entièrement financés par elle.

De surcroît, l’avenant du 11 février 1971 n’a pas eu pour conséquence de supprimer les différences de régime entre les cadres, les techniciens et agents de maîtrise et les non-cadres.

Monsieur X n’a jamais été cadre, technicien ou agent de maîtrise, il relevait du régime Z et non du régime IPC ; il ne justifiait donc pas de l’ancienneté requise pour bénéficier d’une retraite supplémentaire Z.

SUR QUOI

Il n’est pas contesté que Monsieur X est entré chez Aluminium-Pechiney le 1er mai 1970 et qu’à son départ de l’entreprise, en février 1981, il totalisait près de 11 années d’ancienneté.

Madame X soutient qu’en vertu d’un avenant du 11 février 1971 est intervenue une harmonisation entre les ouvriers et les collaborateurs et que Monsieur X cumulant 11 ans d’ancienneté pouvait bénéficier de la retraite complémentaire.

Il est à noter que Madame X ne soutient pas, dans ses écritures, que son mari relevait du régime de retraite supplémentaire IPC, propre aux cadres mais du régime Z.

Un avenant numéro 1 du 11 février 1971, étendu par arrêté du 18 novembre 1971 a effectivement été conclu fixant les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens, lequel cependant n’a eu aucune incidence sur les régimes de retraite supplémentaire non obligatoires Z, mis en place par l’entreprise au profit des ouvriers, ni sur le régime IPC au profit des cadres.

L’ancienneté requise par le règlement Z pour ouvrir droit à une allocation totale doit être au moins égale à 15 ans à la date de la mise effective à la retraite quel que soit l’âge auquel intervient cette mise à la retraite, disposition reprise à chaque actualisation et applicable aux employés et agents mensualisés.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame E X de sa demande de pension de retraite Z ainsi que de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par Madame E X le 23 octobre 2012,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau en date du 25 septembre 2012 en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame E X aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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