Cour d'appel de Pau, 31 mars 2016, n° 16/01386

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 mars 2016, n° 16/01386
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01386
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dax, JEX, 7 septembre 2015, N° 15/00520

Sur les parties

Texte intégral

N°16/01386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

31 mars 2016

Dossier N°

16/00426

Objet:

Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire

Affaire :

SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE

C/

Y X

Nous, Régis VANHASBROUCK, Premier Président de la cour d’appel de Pau,

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2016,

Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

SARL AGENCE FRANCO EUROPÉENNE

Représentée par Madame Eliette DAUGA, gérante

XXX

XXX

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Fatima KHADDAM, avocat au barreau de DAX

Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de DAX, en date du 08 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 15/00520

ET :

Madame Y X

XXX

XXX

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Véronique LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU

— Ouï, à l’audience publique tenue le 17 mars 2016,

— Monsieur le Premier Président en son rapport,

— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,

— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant jugement du 8 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax a :

— déclaré la procédure de saisie vente engagée par commandement du 3 février 2015 par Madame Y X à l’encontre de la SARL Agence Franco Européenne régulière et a cantonné celle-ci à la somme de 85.122,80 €,

— constaté que les intérêts dûs au 15 juin 2015 s’élèvent à la somme de 15.456,94 €,

— débouté Madame Y X du surplus de ses demandes,

— condamné la SARL Agence Franco Européenne à payer à Madame Y X la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La société Agence Franco Européenne a interjeté appel de ce jugement.

*****

Par acte d’huissier du 2 février 2016, la société Agence Franco Européenne a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Pau Madame Y X, pour voir ordonner le sursis à l’exécution des actes de saisie pratiqués suivant le commandement du 3 février 2015, sollicitant encore l’allocation d’une indemnité de 2.000,00 €.

A l’appui, elle estime qu’il existe des motifs sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée dès lors que le juge, tout en reconnaissant le caractère erroné du décompte figurant dans les actes d’huissier, n’en a pas tiré les conséquences juridiques.

Non sans souligner qu’elle respecte les délais octroyés par un jugement du 4 novembre 2014, elle soutient que l’erreur du décompte lui fait grief puisque réduisant ses droits sans fondement et que le commandement de saisie vente est donc nul.

Elle fait encore observer que Madame X, en possession des bulletins de salaire rectifiés, étaient en mesure d’établir le décompte exact et que les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par elle ne s’appliquent qu’à la saisie de l’immeuble.

Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts de Madame X au motif qu’elle ne fait que valoir ses droits de créancier.

Pour conclure au rejet de ces demandes et à la condamnation de la société Agence Franco Européenne à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame X estime qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 8 septembre 2015.

Elle explique que le décompte a été établi sur la base de salaires exprimés en brut et non en net dès lors qu’elle ne disposait pas des bulletins de salaire et que l’employeur en pouvait ignorer le montant net réellement dû.

Elle considère en conséquence que la société Agence Franco Européenne ne justifie pas d’un grief.

Elle affirme encore qu’un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la créance demeure valable à concurrence de la créance réelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il y a lieu de considérer que la demande mal exprimée de la société Agence Franco Européenne de sursis à l’exécution des actes de saisie s’analyse mieux en une demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax du 8 septembre 2015.

L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel des décisions du juge de l’exécution, le premier président de la cour d’appel peut accorder le sursis à exécution de celles-ci s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l’espèce, les parties conviennent que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie vente du 3 février 2015 est erroné puisqu’il mentionne des salaires exprimés en brut et non en net.

Au regard de la connaissance qu’avait nécessairement la société Agence Franco Européenne, en sa qualité d’employeur, des salaires exprimés en net et de la validité du commandement à concurrence de ceux-ci, l’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas suffisamment caractérisée.

La demande de la société Agence Franco Européenne ne peut donc qu’être rejetée.

Celle-ci ne traduit pas véritablement une intention de nuire ou une attitude malveillante qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.

En revanche, puisque succombant, la société Agence Franco Européenne supportera la charge des dépens.

En compensation des frais qu’elle a contraint Madame Y X à engager à l’occasion de la présente instance, elle lui versera une indemnité équitablement arbitrée à la somme de 1.200,00 €.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax du 8 septembre 2015,

Condamnons la société Agence Franco Européenne à payer à Madame Y X la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons la société Agence Franco Européenne aux dépens.

Ainsi jugé le 31 mars 2016, et signé par le premier président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

S. GABAIX-HIALE R. VANHASBROUCK

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