Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 19/01311

  • Déclaration·
  • Caducité·
  • Appel·
  • Qualités·
  • Délai·
  • Message·
  • Signification·
  • Mise en état·
  • Or·
  • Intimé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 24 sept. 2019, n° 19/01311
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 avril 2017, N° 14/00803
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

CD/JFP

Numéro 19/03766

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ORDONNANCE DU 24 septembre 2019

Dossier : N° RG 19/01311 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHJL

Affaire :

Z X

A B épouse X

C/

C Y, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

D E, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

F G, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

- O R D O N N A N C E -

Nous, O P, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,

Assistée de L M-N, greffier.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B épouse X

[…]

[…]

Représentés et assistés par Me J-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

APPELANTS

ET :

Monsieur C Y, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

[…]

[…]

Madame D E, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

[…]

[…]

[…]

Madame F G, en qualité d’ayant droit de Monsieur J K E

5, Avenue du Docteur J Laigret – Bât. D

[…]

INTIMES

* * *

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2017 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN (RG n°14/00803) dans un litige opposant M. Z X et Mme A B épouse X à M. J-K Y ;

Vu la déclaration d’appel n°19/00924 formalisée le 16 avril 2019 par le conseil des époux X intimant M. C Y, Mme D Y et Mme F G, ès qualités d’ayants-droit de M. J-K Y, enregistrée sous le numéro RG 19/01311 ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 23 août 2019 demandant aux appelants de présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations écrites quant au non-respect des dispositions prévues aux articles 902-908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Les appelants n’ont pas formulé d’observations.

SUR CE :

D’une part, l’article 902 du code de procédure civile énonce que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

En l’espèce, l’appel a été interjeté le 16 avril 2019. Or, les consorts Y n’ont pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’appel. Dès lors, les appelants ont été destinataires d’un avis d’avoir à signifier suivant message en date du 24 mai 2019. En application des dispositions de l’article 902 susvisées, ils étaient donc tenus de faire signifier leur déclaration d’appel avant le 24 juin 2019. Or, aucune diligence en ce sens n’a été effectuée.

D’autre part, l’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à « peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

L’appel a été interjeté le 16 avril 2019. Ainsi, en application des dispositions de l’article 908 précitées, les époux X disposaient d’un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer leurs conclusions au greffe de la cour, soit, jusqu’au 16 juillet 2019. Or, il ressort des éléments du dossier qu’à ce jour, aucune diligence en ce sens n’a été effectuée.

En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel interjetée par les époux X doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

Nous, O P, magistrat de la mise en état,

Vu les articles, 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

DECLARONS caduque, la déclaration d’appel n°19/00924 formalisée le 16 avril 2019 par le conseil des époux X à l’encontre de M. C Y, Mme D Y et Mme F G, tous trois agissant ès qualités d’ayant-droit de M. J-K Y,

RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 24 septembre 2019

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

L M – N O P

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 19/01311