Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.La caducité d'un premier appel prononcée sur un fondement non visé par l'article 911-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la formation d'un second appel dans le délai. Par une ordonnance, un juge de la mise en état a déclaré une juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige et a renvoyé l'affaire devant un tribunal paritaire des baux ruraux.Des parties ont interjeté appel de cette ordonnance.Cet appel a été déclaré (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète.. Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 23-12.908 ECLI:FR:CCASS:2026:C200350 Publié au bulletin Solution : Rejet Audience publique du jeudi 16 avril 2026 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 26 janvier 2023 Président Mme Martinel Avocat(s) SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Richard Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet …
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