Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 911-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.Commentaires • 84
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 23 janvier 2024
3. La transmission d’observations écrites ne dispense pas d’entendre la partie qui le demandeAccès limité
Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats · Dalloz · 29 novembre 2023
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Civ. 2e, 26 oct. 2023, FS-B, n° 21-22.315 Dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le Juge judiciaire précise l'office du conseiller de la mise en état, s'agissant plus particulièrement de l'application de l'article 911-1 du code de procédure civile. Il résulte de cet arrêt que lorsque le conseiller de la mise en état statue, dans le cadre de l'article 911-1 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, il n'est pas tenu de fixer une date d'audience pour entendre les parties. Toutefois, la Cour précise …
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