Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/01032

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 18/01032
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/01032
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

JN/SB

Numéro 20/03751

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/12/2020

Dossier : N° RG 18/01032 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G3SR

Nature affaire :

A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Affaire :

SARL PYREVERRE

C/

B-C Z,

SAS MANPOWER,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2020, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée

de :

Madame X, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL PYREVERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître AUBIGNAT loco Maître CRET de la SCP NORMAND ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur B-C Z

[…]

[…]

Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

SAS MANPOWER en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Maître BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

[…]

[…]

[…]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 02 MARS 2018

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20140390

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 août 2003, M. Z B-C (le salarié), salarié de l’entreprise de travail temporaire SAS Manpower, (l’employeur principal), alors qu’il était mis à la disposition de la société Pyreverre (société utilisatrice), a été victime d’un accident du travail.

Le 21 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a :

— dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SARL Pyreverre,

— fixé au maximum la majoration de la rente accordée au salarié victime,

— ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y, à l’effet de déterminer le préjudice subi par la victime,

— alloué au salarié une provision de 10'000 €, et dit que la CPAM en fera l’avance,

— condamné l’employeur principal à rembourser à la CPAM les sommes ainsi avancées par cette dernière,

— condamné in solidum l’employeur principal et la société utilisatrice à régler au salarié la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’entreprise utilisatrice à relever indemne l’employeur principal de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais divers et article 700.

Le 2 mars 2018, au vu du rapport d’expertise rendu le 21 avril 2017, et des prétentions des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :

— fixé le préjudice du salarié, M. Z, comme suit :

> 4680 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

> 10'000 € au titre des souffrances endurées,

> 1200 € au titre de son préjudice esthétique,

> 10'000 € au titre de son préjudice universitaire,

> 35'000 € au titre du retentissement professionnel de l’accident,

> 1182,47 € au titre des frais de déplacement non remboursés,,

> 8000 € au titre de son préjudice d’agrément,

— débouté le salarié du surplus de ses demandes,

— dit que la CPAM fera l’avance des sommes ainsi allouées au salarié après déduction éventuelle de la provision déjà allouée, si celle-ci a été versée,

— condamné la SAS Manpower (l’employeur principal), à rembourser à la CPAM les sommes ainsi avancées par elle, avec intérêts légal à compter du jour de règlement, la SAS Manpower étant relevée indemne de cette condamnation par la SARL Pyreverre (la société utilisatrice),

— condamné in solidum la SAS Manpower la SAS Pyreverre à régler au salarié la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société utilisatrice 14 mars 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 mars 2018, la société utilisatrice, la S.A.R.L. Pyreverre, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 22 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 mai 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la S.A.R.L. Pyreverre, société utilisatrice appelante, conclut :

— à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation de son préjudice familial et social,

— au débouté du salarié de sa demande de condamnation in solidum de la société Pyreverre avec la société Manpower,

— à la réformation du jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, à ce que les préjudices du salarié soient liquidés dans les limites suivantes :

> 3375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

> 6000 € au titre des souffrances endurées,

> 4000 € au titre du préjudice universitaire,

— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande indemnitaire du salarié au titre de son préjudice esthétique à hauteur de 1200 €,

— au débouté du salarié au titre de ses demandes suivantes :

> retentissement professionnel,

> perte de chance de promotion professionnelle,

> préjudice familial et social,

> préjudice d’agrément,

> demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 12 novembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. Z, intimé formant appel incident, conclut :

— au débouté de l’appelante de toutes ses demandes,

— à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’elle fait droit en son principe aux différents chefs de préjudices énoncés dans son dispositif,

— à sa réformation en ce qui concerne l’évaluation des différents chefs de préjudice, et statuant à nouveau, à l’octroi des sommes suivantes :

> 4680 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

> 12'000 € au titre des souffrances endurées,

> 1200 € au titre de son préjudice esthétique,

> 16'000 € au titre de son préjudice universitaire,

> 80 467,20'€ au titre du retentissement professionnel de l’accident,

> 1846,47 € au titre des frais de déplacement non remboursés,,

> 12 000 € au titre de son préjudice d’agrément,

-20 000€ au titre de son préjudice familial et social.

— à la condamnation in solidum de la société Manpower et de la société Pyreverre à lui payer ces sommes,

— à la constatation que la décision déférée a été exécutée par la CPAM de Bayonne au titre de l’exécution provisoire à concurrence des sommes exigibles à ce titre,

— à la condamnation in solidum de la société Manpower et de la société Pyreverre à lui payer 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et à supporter les entiers dépens en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur principal, la SAS Manpower, intimé formant appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré, en ce qu’il demande:

— la réduction des sommes sollicitées par le salarié au titre :

> des souffrances endurées,

> du préjudice esthétique temporaire et permanent,

> du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

> du préjudice universitaire,

— le débouté du salarié de ses demandes au titre :

> du préjudice d’agrément,

> du préjudice lié au retentissement professionnel,

> du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période postérieure au 1er juillet 2004,

> des frais de déplacement non remboursés,

> du préjudice social et familial,

— qu’il soit rappelé que la société utilisatrice, la SARL Pyreverre, a été condamnée à relever indemne la SAS Manpower France de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais divers et article 700,

— que M. Z soit débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Manpower et de la SARL Pyreverre,

— que la somme de 2500 € sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra, le cas échéant, être réduite à de plus justes proportions et mise à la charge de la SARL Pyreverre, auteur de la faute inexcusable.

La CPAM de Bayonne, valablement convoquée à personne, n’a pas comparu.

SUR QUOI LA COUR

I/ Sur les contestations quant au montant des sommes allouées par le premier juge

Postes de préjudice

sommes allouées en

premier ressort

demandes de l’appelant, société

utilisatrice

réclamations du

salarié

position de la société

employeur principal

déficit fonctionnel temporaire 4680 €

3375 €

4680 €

minoration de la somme allouée

Souffrances endurées

10'000 €

6000 €

12'000 €

minoration de la somme allouée

Préjudice esthétique

1200 €

s’en remet à droit

1200 €

minoration de la somme allouée

Préjudice universitaire

10'000 €

4000 €

16'000 €

minoration de la somme allouée

Retentissement professionnel 35'000 €

débouté

80'467,20 €

débouté

Frais de déplacement non

remboursés

1182,47 €

aucune précision

1846,47€

Débouté

Préjudice d’agrément

8000 €

débouté

12'000 €

débouté

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur A Y, que :

— M. Z né le […], était au moment des faits, âgé de 20 ans, célibataire sans enfant, vivait chez ses parents et enchaînait les contrats saisonniers de courte durée,

— il était titulaire d’un CAP d’électrotechnicien et d’un bac professionnel en dessin industriel, mais avait passé son baccalauréat pour pouvoir intégrer l’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives de Bordeaux,

— lors de l’accident, du 25 août 2003, il devait déplacer une pile de lourds panneaux de vitrages en les maintenant sur un chariot, les panneaux ayant basculé, et étant venus l’écraser au sol,

— l’accident lui a immédiatement causé en résumé :

— un hématome du psoas gauche,

— un hématome lombaire,

— une fracture de l’apophyse transverse droite de L4,

— un rein gauche muet ayant donné lieu à une hypertension, puis à l’ablation de l’organe en date du 30 mars 2004,

— des contusions multiples,

— son état a été jugé consolidé au 30 juin 2004, avec plusieurs rechutes postérieures, ainsi qu’il suit :

-6 novembre 2004, consolidée le 1er avril 2005,

-30 septembre 2008, puis le 31 mars 2009, consolidées le 22 juillet 2009,

au cours desquelles il a été placé en arrêt travail ainsi que rappelé en page 22 de l’expertise.

Lors de l’expertise, la victime a rapporté spontanément une gêne douloureuse lombaire avec sensation de blocage intermittent, majorée à la position assise prolongée ou à l’occasion du port de charges, et sur interrogation, a précisé consommer quatre à cinq comprimés d’Efféralgan codéine par semaine achetés sans prescription ni remboursement en pharmacie, outre des recours à deux séances hebdomadaires de kinésithérapie sans produire cependant d’ordonnance de prescription.

I-1-Sur le déficit fonctionnel temporaire

Pour procéder à l’indemnisation de ce poste de préjudice, le premier juge a :

— rappelé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, retenues par l’expert,

— constaté que l’expert avait retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, sur une période postérieure à la consolidation de l’état de la victime,

— jugé que pour cette période, le préjudice était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime percevant une rente accident du travail, si bien que la victime de l’accident du travail ne pouvait solliciter après consolidation indemnisation de ce poste de préjudice,

— jugé en conséquence que ce poste de préjudice ne pourrait être indemnisé qu’au titre de la période antérieure au 1er juillet 2004, ramenant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % de 318 à 54 jours indemnisables,

— procédé au calcul de l’indemnisation, en fonction de la durée des périodes ainsi définies, sur une base indemnitaire de 23 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, proportionnellement diminuée en fonction du taux de déficit applicable aux périodes de déficit fonctionnel partiel,

— abouti à une somme de 3967,50 €, qu’il a majorée à la somme de 4680 €, correspondant à l’offre d’indemnisation de l’employeur, dans la limite des sommes réclamées par la victime pour un total de 5600 €.

L’appelant, pour contester la décision déférée, soutient que :

a-les périodes d’indemnisation, à l’exception de la période concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, sont surévaluées, comme comportant respectivement :

-16 jours de déficit fonctionnel temporaire total, alors qu’il s’agirait en réalité de 15 jours,

-102 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, alors qu’il s’agirait de 101 jours,

-133 jours de déficit fonctionnel partiel à 50 %, alors qu’il s’agirait de 129 jours,

b-la base indemnitaire de 23 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, devrait être ramenée à 20 € par jour.

Ces critiques sont infondées dans leurs deux branches.

En effet, le premier juge a exactement calculé le nombre de jours indemnisables pour chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire, selon les calculs suivants concernant les postes contestés :

-16 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire total fixé par l’expert du 25 août au 4 septembre 2003 (10 jours) et du 29 mars au 4 avril 2004 (6 jours),

-102 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 5 septembre au 15 novembre 2003 (26 + 31+ 14 = 71) et du 5 avril au 6 mai 2004 (26+ 5= 31),

-133 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, fixé par l’expert du 16 novembre 2003 au 28 mars 2004 (15+ 31 +31 + 29 + 27 = 133).

De même, il a procédé à une juste évaluation, en appliquant comme base de calcul, dans la limite des demandes, une valeur comprise entre 23 et 24 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, avec application aux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, d’une réduction de la base indemnitaire journalière, proportionnelle à la réduction du déficit.

Par ailleurs, au soutien de sa demande de minoration de la somme allouée à ce titre par le premier juge, l’employeur principal, fait valoir qu’aucune somme ne saurait être allouée au titre de ce chef de préjudice, postérieurement à la date de consolidation.

Or, précisément, c’est ce qui a été jugé par le premier juge.

En effet, la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, a été fixée par l’expert du 7 mai 2004 au 30 juin 2004, puis du 30 septembre 2008 au 28 février 2009 et enfin du 31 mars au 22 juillet 2009, soit comportant 318 jours.

Or le premier juge a pour le motif invoqué, estimé que sur ces 318 jours, seuls 54 jours, correspondant à la période antérieure au 1er juillet 2004, était indemnisable.

Aucune des contestations n’est donc fondée.

Le premier juge sera confirmé.

I-2-Sur les souffrances endurées

L’expert les chiffre à 3/7.

L’appelant estime que la somme allouée à ce titre par le premier juge, excède l’échelle de valeurs habituellement appliquée, et sollicite la minoration de l’indemnisation à la somme de 6000 € .

De même, l’employeur principal sollicite sans autre explication, la minoration de ce chef d’indemnisation à de plus justes proportions.

Au contraire, le salarié victime de l’accident, estime que ce chef de préjudice doit être réparé par l’octroi d’une somme majorée à 12'000 €, au motif des importantes douleurs physiques et morales qu’il a subies, et invoquant également son impossibilité de mener une vie normale, de même qu’un préjudice d’agrément.

Il invoque en conséquence des préjudices qui n’ont pas à être pris en compte dans l’indemnisation de ce chef de préjudice, puisque leur prise en compte relève pour l’un de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire, qui indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément, et pour l’autre, et de l’indemnisation du poste de préjudice d’agrément postérieur à la consolidation.

L’évaluation expertale de ce poste de préjudice à 3/7 n’est pas contestée, et est d’ailleurs conforme aux éléments médicaux qui résultent du dossier.

La somme de 8000 € viendra justement réparer ce poste de préjudice.

Le premier juge sera partiellement infirmé.

I-3- Sur le préjudice esthétique

Ce poste, a été évalué par l’expert à 1/7 en raison de la présence d’une cicatrice chirurgicale de 4 cm de la fosse iliaque gauche et de trois petites cicatrices punctiformes en relation avec la néphrectomie sous c’lioscopie sur un sujet âgé de 20 ans au jour de la consolidation.

L’employeur principal, sollicite la minoration de l’indemnisation de 1200 € allouée par le premier juge, sans pour autant motiver sa demande par un quelconque élément.

Le premier juge, en réparant ce poste de préjudice par la somme de 1200 €, a procédé à une juste indemnisation, que la cour adopte.

Le premier juge sera confirmé.

I-4-Sur le préjudice universitaire

L’expert, au vu de l’état de santé du salarié, et de son évolution, a retenu la perte d’une année universitaire.

Le premier juge a indemnisé ce chef de préjudice à concurrence de la somme de 10'000 €.

L’appelant estime que la somme allouée à ce titre par le premier juge, excède l’échelle de valeurs habituellement appliquée, et sollicite la minoration de l’indemnisation à la somme de 4000 €.

De même, l’employeur principal sollicite sans autre explication, la minoration de ce chef d’indemnisation à de plus justes proportions.

Au contraire, le salarié victime de l’accident, sollicite l’indemnisation de la perte de deux années universitaires, par l’octroi d’une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 16'000 €, faisant valoir que son état de santé, ne lui permettait pas de disposer du potentiel physique nécessaire à passer, en septembre 2004, les épreuves physiques d’entrée au STAPS de Bordeaux.

Le préjudice universitaire ou de formation, s’apprécie in concreto.

Au cas particulier, l’expertise précise que le salarié victime de l’accident était titulaire d’un CAP d’électrotechnicien et d’un bac professionnel en dessin industriel, mais avait passé son baccalauréat pour pouvoir intégrer l’UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives de Bordeaux, établissant ainsi non seulement un bon niveau d’études, mais également, un investissement en termes de formation, destiné à lui permettre d’accéder à une profession relative à des activités physiques et sportives correspondant à ses aspirations et dispositions naturelles, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier.

Cependant, au jour du sinistre, la victime de l’accident n’était pas inscrite à l’université, mais avait déposé un dossier universitaire pour une rentrée en septembre 2003, au STAPS à Bordeaux, supposant en préalable la validation de sa candidature au vu du résultat d’épreuves physiques.

Ainsi, le dépôt de son dossier était insuffisant à établir de façon certaine qu’il serait retenu pour bénéficier de cette formation universitaire.

Au vu de ces éléments, l’expert a retenu qu’il paraissait certain que l’accident et ses conséquences interdisaient à la victime une intégration universitaire en septembre 2003, mais que les séquelles de l’accident ne justifiaient pas que sa candidature aurait été refusée en septembre 2004.

C’est dans ces conditions qu’a été retenue la perte d’une année universitaire.

Les éléments du dossier ne sont pas de nature à contredire cette analyse.

En revanche, la perte d’une année universitaire, au vu des formations préalables spécialement suivies par la victime dans le but d’obtenir son inscription, et donc cette formation, mérite indemnisation à concurrence de la somme de 12'000 €.

Le premier juge, lequel a alloué à ce titre la somme de 10'000 €, sera partiellement infirmé.

I-5-Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle

Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet au salarié victime d’un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur de demander réparation de la perte et/ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, c’est à la condition d’apporter la preuve qu’à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d’une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.

Il doit s’agir, en outre, de chances sérieuses et pas simplement hypothétiques, d’obtenir une telle promotion.

Enfin, le préjudice doit être distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.

Le premier juge, sous l’intitulé « sur le retentissement professionnel de l’accident », a alloué indemnisation d’un préjudice décomposant selon lui « à la fois en une perte de chance d’avoir pu intégrer une filière STAPS et en une diminution de potentiel physique professionnel ».

C’est à juste titre, que l’appelant, de même que l’employeur principal, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, rappellent que le préjudice visé par le premier juge comme étant le préjudice indemnisé, fait déjà l’objet d’une indemnisation au titre de la rente allouée à la victime d’un accident du travail, laquelle indemnise d’une part les postes de préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, en ce compris le déclassement professionnel, et d’autre part, le préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent.

Il reste à examiner, si comme le soutient la victime de l’accident, elle subit du fait de l’accident du travail, une perte de chance de promotion professionnelle.

Pour le contester, l’appelant, comme l’employeur principal, après avoir rappelé que ce préjudice, s’apprécie strictement, in concreto, et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son existence, contestent l’existence d’un tel préjudice, tout particulièrement au vu des conclusions de l’expert, selon lesquelles, la victime, suite à l’accident, s’est orienté vers une formation en management des unités commerciales, à l’issue de laquelle il a été engagé dans une entreprise au rayonnement national, et dont il a été licencié le 5 décembre 2013, pour inaptitude, licenciement qui est rapporté à une réaction dépressive liée à un conflit professionnel, dont l’expert retient que « par conséquent, ce licenciement ne peut être imputé à l’accident du 25 août 2013 ».

Cette conclusion expertale, n’est pas conforme aux éléments du dossier, qui sont les suivants :

— courant 2005, le salarié reprend une activité intérimaire d’électricien chez Adecco,

— le 1er septembre 2006, il est engagé en CDI par Inéo GDF Suez,

— le 12 novembre 2008, il est déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, avec arrêt travail jusqu’au 14 avril 2009, pour rechute d’accident du travail médicalement attestée par certificat du 31 mars 2009, et consolidation au 22 juillet 2009,

— le 2 juin 2009, il lui est reconnu un statut de travailleur handicapé du 1er mars 2009 au 1er mars 2014,

— le 22 juin 2009, l’employeur et le salarié concluent une convention contractuelle de suspension de son contrat de travail de deux ans,

— en septembre 2009, dans le cadre d’une reconversion, il bénéficie d’une formation professionnelle de technicien de bureau d’étude électricité, avec obtention le 28 juillet 2011 du diplôme, formation au terme de laquelle il réintègre la société employeur Inéo, sur un poste pour lequel il est déclaré médicalement apte,

— le 16 octobre 2012, il va être placé en arrêt travail, renouvelé jusqu’au 18 décembre 2013, à l’exception d’une période de reprise du 16 au 26 février 2013, et déclaration d’inaptitude à son poste et à tout poste dans l’entreprise, selon certificat du médecin du travail du 21 octobre et 6 novembre 2013, aboutissant le 5 décembre 2013, à un licenciement pour inaptitude,

— courant 2014 à 2016, le salarié va occuper des emplois qualifiés de « petits boulots », en électricité, restauration, employé commercial, garçon de salle », et s’est à nouveau inscrit comme intérimaire chez Adecco le 10 octobre 2016,

— au 1er janvier 2017, il justifie d’une demande de revenu de solidarité active (RSA), et de la précarité de sa situation.

Il en résulte que ce jeune garçon, qui à l’âge de 20 ans, disposait d’une formation de CAP d’électro électricien, d’un bac professionnel en dessin industriel, qui avait jusque-là enchaîné les contrats saisonniers de courte durée, puis avait passé son baccalauréat pour pouvoir accéder à une formation universitaire dans une branche qui correspondait à ses aspirations et à ses dispositions physiques et intellectuelles avérées par les pièces du dossier, disposait d’un bon niveau de formation et déployait des efforts et un investissement de nature à lui permettre une bonne évolution professionnelle.

Ces éléments démontrent les capacités de la victime, antérieures à l’accident, à pouvoir accéder à une profession, fut-elle distincte de celle initialement espérée, au sein de laquelle il aurait dû pouvoir

légitimement évoluer favorablement, et bénéficier de promotions professionnelles.

Or, les éléments du dossier démontrent que, du fait de l’accident, et des rechutes de l’état de santé de la victime, directement en lien avec cet accident, et nonobstant deux formation de reconversion successives, il n’a pas été en capacité non seulement de conserver son emploi à durée indéterminée au sein de l’entreprise Ineo (au sein de laquelle son salaire brut s’élevait à une somme de l’ordre de 1600 €), mais également de pouvoir y évoluer favorablement, si bien que le 5 décembre 2013, soit plus de 10 ans après l’accident, il se retrouvait dans la situation initiale, de devoir trouver du travail, avec de surcroît, la difficulté à ce titre, tenant à sa qualité de travailleur handicapé.

Au vu de ces éléments, la perte de chance de promotion professionnelle est parfaitement caractérisée, et a été justement réparée par le premier juge, par l’octroi de la somme de 35'000 €.

Le premier juge sera confirmé.

I-6-Sur les frais professionnels non remboursés

Il est ici demandé remboursement des frais de trajet exposés par la victime, à l’occasion de ses déplacements vers un centre de formation nécessités dans le cadre de sa reconversion professionnelle causée par la rechute de son état de santé et liée à l’accident du 25 août 2003.

L’expert a retenu que si des frais étaient justifiés à concurrence de la somme de 1182,47 €, il n’était pas permis de les rattacher précisément aux déplacements domicile/ centre de formation, observant en outre le défaut de communication des périodes de formation.

Il résulte néanmoins des éléments du dossier, que la formation a dû s’étaler sur une durée de deux ans, et il n’est pas contesté que pour se rendre de son domicile au centre de formation, la victime de l’accident devait emprunter l’autoroute, si bien que les factures autoroutières, dont les périodes coïncident avec la période de formation, permettent de retenir les frais exposés à concurrence d’une somme justifiée de 1931,67 €, allouée à concurrence de la somme réclamée de 1846,47 €.

Le premier juge sera partiellement infirmé s’agissant du quantum alloué.

I-7- Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

La victime doit donc justifier d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.

Le salarié justifie par attestation de son entraîneur, qu’antérieurement à l’accident, il pratiquait le tennis à haut niveau, était classé 15/5 et participait à de nombreuses compétitions.

L’expert conclut à l’absence de préjudice d’agrément, au motif que la pratique des activités physiques et sportives et notamment de la natation n’était pas empêchée par les séquelles imputables à l’accident du 25 août 2003.

Cependant, cet avis ne tient pas compte de la privation du loisir en termes de participation à des compétitions de haut niveau, laquelle, compte tenu du jeune âge de la victime, a été justement réparée par le premier juge, par l’octroi de la somme de 8000 €.

Le premier juge sera confirmé.

II/ Sur les contestations quant au poste dont l’appelant a été débouté en première instance

L’appelant réclame à ce titre, indemnisation d’un préjudice « social et familial », faisant valoir à ce titre, que son accident a été suivi d’un vagabondage professionnel, lui ayant valu une séparation avec sa compagne, et la privation de vie avec son enfant.

D’une part il ne produit aucun élément relatif aux préjudices qu’il invoque et dont il demande réparation.

Et d’autre part, au titre des postes indemnisables, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, il s’agit de la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Or les éléments du dossier ne sont nullement de nature à caractériser un tel préjudice.

La demande se doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge lequel sera confirmé.

III/ Sur le surplus des demandes

Selon les principes applicables en la matière, rappelés et appliqués par le premier juge, les sommes allouées à la victime d’un accident du travail, font l’objet d’une avance par l’organisme social, lequel dispose d’une action en remboursement contre l’employeur principal, lequel dispose lui-même d’une action en garantie contre la société utilisatrice auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident, s’agissant des postes de réparation, en ce non compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Il s’en déduit que la victime sera déboutée de sa demande de condamnation à paiement des sommes en réparation de son préjudice, en ce qu’elle est formée in solidum contre l’employeur principal et la société utilisatrice.

Au vu des circonstances de la cause, l’équité commande de condamner l’appelante à payer à la victime 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens exposés en appel .

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 2 mars 2018, mais seulement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. Z comme suit :

> 10'000 € au titre des souffrances endurées,

> 10'000 € au titre de son préjudice universitaire,

> 1182,47 € au titre des frais de déplacement non remboursés,

• Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

• Fixe le préjudice de M. Z comme suit :

> 8'000 € au titre des souffrances endurées,

> 12'000 € au titre de son préjudice universitaire,

> 1846,47 € au titre des frais de déplacement non remboursés,

• Le confirme pour le surplus,

• Y ajoutant,

• Déboute M. Z de sa demande de condamnation à paiement des sommes en réparation de son préjudice, en ce qu’elle est formée in solidum contre l’employeur principal, la société Manpower, et la société utilisatrice, la société Pyreverre, S.A.R.L.,

• Condamne la société Pyreverre, S.A.R.L., à régler au salarié la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne l’appelante, la société Pyreverre S.A.R.L., à supporter les dépens exposés en cause d’appel.

Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/01032