Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 17/03645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 17/03645
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/03645
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JN/SB

Numéro 20/3764

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/12/2020

Dossier : N° RG 17/03645 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GWYV

Nature affaire :

Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

Affaire :

Société CANAL BAB

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2020, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Société CANAL BAB

Le Forum

[…]

[…]

Représentée par Maître DIVERNET, avocat au barreau de Dax, loco Maître COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Maître BANQUY de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 15 SEPTEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20140141

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Canal Bab (la société contrôlée), qui exploite son activité sous l’enseigne

« Intersport » à Bayonne, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ayant donné lieu selon pièces produites à :

> une lettre d’observations de l’URSSAF, du 23 mai 2013, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 16 235 €, portant sur 7 postes de redressement,

> une mise en demeure du 7 août 2013, reçue de la société contrôlée le 8 août 2013, lui réclamant la somme de 16 235 € au titre des cotisations, outre 1557 € de majorations, soit au total 17 792 €.

La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :

> le 9 septembre 2013, devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 28 janvier 2014, notifiée selon courrier daté du 20 février 2014, a rejeté la contestation, maintenu la dette et validé la mise en demeure,

> le 27 mars 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.

Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :

> confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 janvier 2014,

> validé la mise en demeure adressée le 7 août 2013 à la SAS Canal Bab par l’URSSAF Aquitaine pour un montant total de 17 792 €,

> condamné la SAS Canal Bab à régler à l’URSSAF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

> ordonné l’exécution provisoire de la décision,

> rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.

Cette décision a fait l’objet d’un appel du 24 octobre 2017, dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.

Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 11 mars 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2020, reportée à la demande des parties au 12 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions numéro 2 visées par le greffe le 12 novembre 2020, réitérant celles du 5 juin 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante, la SAS Canal Bab, société contrôlée, conclut à :

— la réformation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à :

— l’annulation des points 2 et 4, de la lettre d’observations du 23 mai 2013,

— l’annulation de la mise en demeure du 7 août 2013,

— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée par lettre du 20 février 2014,

— ce qu’il lui soit alloué 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon les conclusions numéro 2 visées par le greffe le 11 juin 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’intimée, l’URSSAF Aquitaine , conclut :

— à titre principal, à :

>la confirmation du jugement déféré,

— et y ajoutant :

> à la condamnation de la SAS Canal Bab au paiement de la somme de 3800 € en règlement de la mise en demeure du 7 août 2013 ,

— à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le chef de redressement contesté, à ce que le montant de la mise en demeure soit ramené à la somme de 17 762 € et à la condamnation de la SAS Canal Bab au paiement de la somme de 3770 €,

— au débouté de la SAS Canal Bab de l’ensemble de ses demandes,

— à la condamnation de la SAS Canal Bab à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

La régularité du contrôle n’est pas contestée.

Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 2 et 4, dans la lettre d’observations de l’URSSAF en date du23 mai 2013, puis d’examiner s’il y a lieu le surplus des demandes.

Sur le poste numéro 2 intitulé « primes de partage des profits » réclamé pour la somme de 2243 €

Le contrôleur de l’URSSAF, au visa de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 notamment en son article 1, et de la circulaire ministérielle du 29 juillet 2011, a notamment :

— rappelé dans la lettre d’observations, les conditions dans lesquelles, les entreprises d’au moins 50 salariés, dont les dividendes sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des deux exercices précédents, sont

tenues de verser à leurs salariés une prime dite de « partage des profits », exonérée de charges sociales, hors CSG et CRDS, dans la limite de 1200 € par an,

— rappelé les conditions de forme selon lesquelles la prime est instituée par un accord négocié à défaut duquel est dressé un procès verbal de désaccord,

— constaté que suite à ses demandes d’information, seule une copie du dépôt de l’accord auprès de la Dirrecte lui a été transmise,

— constaté que la société contrôlée avait versé en 2012 au titre de cette prime la somme de 4831 €,

— estimé, faute de la production de l’accord et de la justification de l’augmentation de la distribution des dividendes lors des 2 derniers exercices, que les primes versées n’étaient pas éligibles à l’exonération,

— réintégré le montant des primes, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, et opéré redressement.

L’appelante, pour contester ce redressement, fait valoir en substance que :

— les pièces estimées manquantes par le contrôleur, ont été transmises à l’URSSAF ainsi qu’il suit :

> dès le 24 mai 2013, soit le lendemain des opérations de contrôle, s’agissant de la copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société mère, statuant sur le versement de dividendes aux associés,

> dès le 18 juillet 2013, s’agissant de la copie de l’accord lui-même,

— le contrôleur, dans le cadre des échanges ayant suivi la lettre d’observations, était libre de l’amender au vu des éléments produits,

— il n’en a cependant pas tenu compte,

— la commission de recours amiable, a constaté dans sa décision du 28 janvier 2014, que les conditions de forme étaient respectées, et aurait dû faire droit à la contestation, mais contre toute attente, a rejeté la contestation en se prévalant d’un moyen nouveau qu’elle ne pouvait pas soulever, et qui consistait à retenir qu’une liste de 10 salariés en droit de prétendre à la prime, n’en avait pas bénéficié,

— les éléments au vu desquels ladite commission s’est prévalue de ce moyen, avaient été mis à la disposition du contrôleur, lors du contrôle,

— ce moyen est irrecevable, faute d’avoir été contradictoirement débattu antérieurement au procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement au plus tôt à l’expiration du délai de 30 jours imparti à l’employeur pour répondre à la lettre d’observations, et qui clôture la procédure de contrôle,

— si ce moyen était jugé recevable, il ne permettrait cependant pas la validation du redressement,

— en effet, s’ il n’est pas contestable que des salariés ayant quitté l’entreprise au jour du versement de la prime, n’en ont pas bénéficié, alors qu’ils remplissaient les conditions d’octroi de la prime, il s’agit d’une erreur factuelle, que la société contrôlée s’engage à réparer, cette erreur n’affectant aucune des conditions légales énoncées à l’article premier de la loi du 28 juillet 2011, selon lesquelles la société contrôlée peut bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les primes versées,

— ce principe de « droit à l’erreur », a d’ailleurs été consacré par la jurisprudence et par la loi elle-mêmes, par deux décisions de la Cour de cassation (Cass civile deuxième 19 janvier 2017, pourvoi numéro 16-11'239 ; 5 novembre 2015, numéro 14-23'871), que l’appelante estime transposables au présent litige, et selon lesquelles il a été admis que les omissions ou erreurs ponctuelles spontanément corrigées par l’employeur n’avaient pas fait perdre au régime de prestations complémentaires de prévoyance son caractère obligatoire et collectif.

L’URSSAF, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, fait valoir que :

— la procédure de contrôle est régulière lorsque l’inspecteur du recouvrement a communiqué à la société contrôlée en l’invitant à y répondre dans un délai de 30 jours ses observations, et que la mise en demeure a été notifiée après l’exécution de ces formalités,

— l’URSSAF est en droit de refuser de transmettre le procès-verbal au cotisant, l’absence de transmission, n’ayant pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle, ce document n’ayant aucune vocation d’information de l’autorité hiérarchique, ainsi que jugé par la Cour de cassation (31 octobre 2000, numéro 99-13. 322),

— si le contrôleur a effectivement remis en cause les exonérations pour non-respect des conditions de forme, il n’avait pas, en l’absence de production de l’accord, la possibilité d’examiner si cet accord était correctement appliqué,

— l’accord produit par l’employeur, plus de deux mois après l’envoi de la lettre d’observations et quelques jours avant l’envoi de la mise en demeure, n’avait pas être pris en considération par l’inspecteur, dès lors qu’il était transmis hors de la période contradictoire de 30 jours,

— en revanche, il a pu être examiné par la commission de recours amiable,

— le respect du principe du contradictoire a en tout état de cause, a été assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a l’obligation de se prononcer sur le bien-fondé de la contestation et d’examiner le bien-fondé du redressement, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 21 juin 2018, dans un arrêt numéro 17-27'756,

— le caractère d’ordre public de la législation de sécurité sociale et du régime dérogatoire institué par la loi du 28 juillet 2011, impose une application stricte de ces dispositions, et donc suppose le respect impératif par l’employeur, du caractère collectif de la distribution de prime devant bénéficier à tous les salariés ayant travaillé pour l’entreprise, y compris ceux qui n’y sont plus au moment de la distribution,

— quel que soit le caractère involontaire de l’omission du versement de la prime, dès lors que le caractère collectif n’a pu être respecté, la société ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue par ce texte,

— la tolérance invoquée par la société contrôlée, et résultant de la décision du 19 janvier 2017, n’a été admise que dans la mise en 'uvre d’un régime de prévoyance, ne correspondant pas au cadre du présent litige; en outre au cas particulier, la prétendue « erreur», porte sur 10 salariés, soit un nombre important de salariés et n’a jamais été régularisée, et qu’enfin les décisions invoquées, sont postérieures au redressement et ne doivent pas avoir d’effet rétroactif.

Il convient de départager les parties.

Sur la recevabilité du fondement du redressement dont s’est saisie unilatéralement la commission de recours amiable

Au cas particulier, il n’est pas contestable et d’ailleurs pas contesté, que la commission de recours amiable, s’est abstenue de respecter le principe du contradictoire.

En effet, dans la lettre d’observations, le redressement était exclusivement motivé par l’absence de démonstration des conditions de forme permettant à la société contrôlée, de prétendre à l’exonération des cotisations sociales sur la prime de partage des profits.

Or, la commission de recours amiable, au vu des pièces qui lui ont été produites, a constaté que ces conditions de forme étaient réunies, si bien que le redressement tel que résultant de la lettre d’observations litigieuse, n’était pas fondé.

En revanche, et au vu des pièces produites, elle s’est unilatéralement emparée d’un motif tenant à une condition de fond, pour juger le redressement valable, alors même que la lettre d’observations ne fondait pas le redressement sur ce motif.

C’est à juste titre que l’URSSAF soutient que nonobstant l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable, il appartient à la juridiction de recours, de se prononcer sur le fond du litige.

Or, le fond du litige consiste à déterminer, si le redressement tel qu’il résulte des opérations de contrôle rigoureusement encadrées à tous les stades, par le principe du contradictoire, est ou non fondé.

Ce redressement, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, était exclusivement fondé sur le non respect de conditions de forme, ainsi que d’ailleurs le reconnaît l’URSSAF, en page cinq de ses écritures, lorsqu’elle rappelle que l’inspecteur « a remis en cause les exonérations pour non-respect des conditions de forme ».

Or, la société contrôlée a démontré à l’occasion de son recours, qu’elle remplissait les conditions de forme lui permettant de prétendre à l’exonération de charges sociales des primes de partage des profits versées, ainsi que l’a admis la commission de recours amiable, ce point n’étant plus discuté.

Le redressement litigieux tel que résultant de la lettre d’observations, n’était fondé sur aucun autre motif.

C’est donc en vain et à tort car en violation des dispositions de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF tente d’exciper a posteriori du contrôle, d’un motif non visé par la lettre d’observations, pour tenter de fonder a posteriori le redressement opéré par ce contrôle.

Il est rappelé pour mémoire que les dispositions de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014), sont les suivantes :

«(…)A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés(…). »

Il en résulte que la lettre d’observations est destinée à prouver que l’employeur a bien été informé des erreurs et omissions qui lui sont reprochées à l’occasion du contrôle, s’agissant d’une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense.

Or au cas particulier, aucune observation n’a été faite à l’employeur à l’occasion du contrôle, relativement au fait que certains salariés qui auraient dû bénéficier de la prime, n’en ont pas été bénéficiaires.

Ce moyen est donc irrecevable.

Il s’en déduit que ce poste de redressement doit être annulé, sans qu’il soit utile de procéder à plus amples développements.

Le premier juge sera infirmé.

Sur le poste numéro 4 intitulé « réduction Fillon : règles générales », réclamé au titre du redressement pour la somme de 1926 €

Ce poste de redressement est le corollaire du poste précédent, et correspond au recalcul de la réduction Fillon, au vu de la masse salariale modifiée par la régularisation concernant la prime de partage des profits.

Le redressement du poste numéro 2 intitulé « primes de partage des profits », venant d’être annulé par la présente décision, son corollaire doit en conséquence être également annulé.

Le premier juge sera infirmé.

À ce titre, la cour observe que contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la somme de 1926 € réclamée de ce chef, ne correspond pas à un crédit au bénéfice de la société contrôlée, mais bien à une somme qui lui est réclamée au titre du redressement, et comprise dans la somme totale de 16'235 € réclamée en principal.

Sur les conséquences de la présente décision sur le poste numéroté 3 dans la lettre d’observations et intitulé « forfait social-assiette- hors prévoyance », faisant apparaître un trop perçu de 290 €

Le contrôleur de l’URSSAF explique, au visa des dispositions de l’article L 137-15 modifié du code de la sécurité sociale, et de la circulaire numéro DSS/5B/2008 /387 du 30 décembre 2008, que :

— cette contribution est due sur différents postes, au titre desquels figure la prime de partage des profits,

— suite au redressement relatif au poste « prime de partage des profits », ayant conduit à l’intégration de ces primes dans l’assiette des cotisations sociales, le forfait social calculé sur ces mêmes montants n’a plus lieu d’être,

— il s’en déduit un trop versé par la société contrôlée de 290 €à mettre à son crédit.

Le redressement relatif au versement des « primes de partage des profits » a été annulé.

Ainsi, la contribution au titre du forfait social, reste applicable à cette prime de partage des profits, sans faire apparaître de versements indus à concurrence de la somme de 290 €.

Ce poste sera annulé.

Sur la demande de condamnation

L’URSSAF demande condamnation de la SAS Canal Bab à lui payer le solde des sommes restant dues, reconnaissant avoir perçu règlement pour la somme de 13'992 €.

Sur la somme réclamée en principal de 16'235 €, il doit être déduit le montant de 2243 € correspondant au chef de redressement annulé, la somme restant due en principal s’élevant à 13'992 €.

À cette somme doit s’ajouter la somme de 290 €, qui n’a plus lieu d’être déduite des sommes dues, au vu des termes de la présente décision.

Par ailleurs, la somme réclamée à titre de majorations de retard, de 1557 €, pour un principal 16'235 € compte tenu de l’annulation du chef de redressement pour un principal de 2243 €, et de l’annulation du chef de redressement pour un crédit de 290 €, doit être proportionnellement réduite, par déduction de la somme de 187,3 €, à la somme de 1369,70 €.

Il s’en déduit que condamnation sera prononcée à concurrence de la somme de 1659,70 € obtenue selon le calcul suivant :

> Principal : 14'282 €[(16'235 €+ 290 €)-2243 €]

> majorations de retard : 1369,70 € (1557€- 187,30 € )

> à déduire le règlement : – 13'992 €

Sur le surplus des demandes

L’équité commande d’allouer à l’appelante, la somme de 1500 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

L’URSSAF Aquitaine succombe supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 15 septembre 2017,

Et statuant à nouveau,

• Annule le poste de redressement numéro 2, de la lettre d’observations, intitulé « primes de partage des profits » réclamé par l’URSSAF Aquitaine pour la somme de 2243 €,

• Juge que cette annulation, entraîne l’annulation des postes numéro 3 et 4, qui sont les suivants :

> poste numéro 4 de la lettre d’observations intitulé « réduction Fillon : règles générales », réclamé au titre du redressement pour la somme de 1926 €,

> poste numéro 3 dans la lettre d’observations et intitulé « forfait social- assiette- hors prévoyance », faisant apparaître un trop perçu de 290 €,

• Valide la mise en demeure adressée le 7 août 2013, à la SAS Canal Bab par l’URSSAF Aquitaine pour un montant total de 15'651,70 €,

• Vu le règlement reconnu effectué à concurrence de la somme 13 992€,

• Condamne la SAS Canal Bab à payer à l’URSSAF Aquitaine, la somme de 1659,70 €,

• Vu l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne l’URSSAF Aquitaine à payer à la SAS Canal Bab la somme de 1500 € , et rejette le surplus des demandes à ce titre,

• Condamne l’URSSAF Aquitaine aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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