Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 décembre 2020, n° 18/02571

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 18 déc. 2020, n° 18/02571
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/02571
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

PS/JD

Numéro 20/03789

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 18/12/2020

Dossier : N° RG 18/02571 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7UI

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Affaire :

D X, E F épouse X

C/

G Z, H A, SA CNP ASSURANCES, SCI MESTADE, SAS PROMOTION PICHET, SARL IG2P, SCP A-L-N-P-I J, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2020, devant :

Madame W, Président

Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistés de Madame U, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur D X

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître PLOUTON, avocat au barreau de LYON

Madame E F épouse X

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître PLOUTON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur G Z

[…]

[…]

Représenté par Maître LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assisté de la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT – FERRAND

Maître H A

[…]

33120 Y

Représenté par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES

Assisté de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA CNP ASSURANCES en qualité d’assureur de prêt

[…]

[…]

Représentée par Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SCI MESTADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES

Assisté de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au bareau de BORDEAUX

SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits et obligations de la SARL IG2P, dont le siège social était […], dissoute suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la SAS PROMOTION PICHET

[…]

[…]

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LIEF, de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP A-L-N-P-I J

[…]

33120 Y

Représentée par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA – DABAN, avocat au barreau de TARBES

Assistée de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au

barreau de PAU

Assistée de Maître STRATIGEAS, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SCP PERRAUD Z PERRAUD

[…]

[…]

Représentée par Maître Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de la SCP COLLET- de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

sur appel de la décision

en date du 27 JUIN 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 13/01410

Vu l’acte d’appel initial du 30 juillet 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN qui a :

— débouté les époux X de leur action en annulation des contrats de réservation puis de l’acte notarié reçu par Me A, notaire à Y (33) portant d’acquisition en VEFA auprès de la S.C.C.V. MESTADE et au prix de 116.480 euros d’un appartement situé dans la copropriété LE CLOS DE MESTADE situé […],

— débouté les époux X de leur action corrélative en annulation du prêt contracté pour financer cette acquisition faite sous le régime de la défiscalisation,

— débouté les époux X de leurs actions en responsabilités visant la SCCV MESTADE, la SAS DE PROMOTION PICHET dont elle est la filiale et L’EURL IG2P, anciennement CAPITALYS CONSEIL qui l’avait démarché et conduit à acquérir sous le régime de défiscalisation De Robien 'recentrée',

— débouté les époux X de leurs actions en responsabilité visant Maître Z notaire et la SCP Z ET ASSOCIES NOTAIRES, notaires ayant reçu procuration pour acquérir et visant H A et la SCP A, L N, notaires instrumenteur,

— débouté les époux X de leurs actions en responsabilité civile visant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la Société CNP assureur groupe garantissant le remboursement du prêt souscrit,

— condamné les époux X à payer diverses sommes à ses adversaires en compensation de frais irrépétibles,

— condamné les époux X aux dépens ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) transmises par voie électronique le 22 juin 2020 par les époux X ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2005 par la S.C.I. MESTADE,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020 par la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société IG2P anciennement CAPITALYS CONSEIL (conclusions n°2),

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2020 (conclusions n°3) par Maître A et de la SCP de notaires H A, K L, M N, O P et S I J, implantée à B,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020 par G Z et la SCP PERRAUD Z PERRAUD NOTAIRES, implantée à […],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2020 (conclusions n°3) par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE),

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2018 par la société CNP ASSURANCE VIE,

Vu la transmission au ministère public et la mention écrite portée sur la chemise du dossier par laquelle il déclare s’en rapporter à la justice,

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 09 septembre 2020.

Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.

MOTIFS

Par ordonnance du 30 avril 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL IG2P en date du 30 janvier 2019. Les conclusions ultérieures de cette parties seront également déclarées irrecevables.

SUR L’IDENTITE DES PARTIES A L’INSTANCE

La société IG2P, anciennement dénommée CAPITALYS CONSEIL et immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 442 611 604, qui avait la SAS PROMOTION PICHET comme associé unique a été dissoute le 31 mai 2019 et son patrimoine a été transmis activement et passivement à la SAS PROMOTION PICHET immatriculée au même RCS sous le numéro 415 535 514.

Les actions visant la société IG2P visent donc aujourd’hui la SAS PROMOTION CONSEIL.

L’action visant la SAS PROMOTION CONSEIL en qualité de tiers responsable en sa qualité de dirigeant de la société IGP2 a perdu son objet en raison de la confusion intervenue entre la société gérée et la société gérante.

L’OPERATION IMMOBILIERE LITIGIEUSE

a) les contrats passés

Domiciliés à […] (63), les époux X qui, selon la simulation précontractuelle indiquait percevoir un revenu annuel de 43.800 euros dont 14.000 euros de BIC nets s’ajoutant au salaire du mari, l’épouse étant en recherche d’emploi, sont entrés en relation avec la société CAPITALYS CONSEIL devenue ensuite IG2P aux droits de qui vient aujourd’hui la SAS PICHET PROMOTION.

Selon contrat de réservation non produit, signé le 19 février 2008 comme l’indique la procuration reçue par Maître Z (page 5 d’une procuration), les époux X se sont portés acquéreurs au prix de 116.480 euros T.T.C., à financer intégralement par l’emprunt, d’un logement d’une superficie habitable de 39,20 m² portant la référence commerciale 004 dans le bâtiment A d’une résidence à construire à AIRE SUR L’ADOUR (40).

L’objet de l’opération était la défiscalisation expressément entrée dans le champ contractuel ; ils ont pris connaissance de l’obligation de louer dans la limite d’un plafond et pris connaissance du mandat de gestion donné par la S.C.C.V. MESTADE à la S.A.R.L. GESTIA.

Toujours selon l’acte de Maître A, la S.C.C.V. MESTADE a procédé le 22 février 2008 à la notification de ce contrat de réservation qui serait daté du même jour, et cette notification aurait été reçue le même jour par le époux X ; il y a là des incohérences tenant à des erreurs matérielles puisque Me A date du 22 février 2008 aussi bien le contrat de réservation, que sa notification et sa première présentation.

Le 21 avril 2008, procuration notariée, a été donnée par les époux X à un clerc de l’étude A, notaire à Y, pour les représenter lors de la signature de l’acte authentique ; cette procuration notariée a été reçue par Maître G Z, notaire à […]. Elle date le contrat de réservation du 19 janvier 2008 ; ne sont produites par les époux X que les pages impaires de cette procuration. Mais il est certain que la chronologie de la notification du contrat de réservation leur a été rappelée et qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation.

Pour financer cette acquisition, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANNEE, a ensuite formulé une offre de prêt en date du 26 mars 2008 d’un montant correspondant à la totalité du prix d’acquisition à rembourser au taux financier révisable de 4,75% avec un différé d’amortissement maximal de 24 mois, l’amortissement devant intervenir ensuite sur 300 mois moyennant paiements d’échéances de 664,07 euros (vérifiables sur tableur) hors assurance, outre 23,30 euros d’assurance. Le TEG est de 5.14% et le taux de période indiqué es alors de 0,43%.

L’offre de prêt a été acceptée par les emprunteurs ; les conditions de ce prêt sont évoquées dans l’acte notarié qui mentionne la signature d’un acte de prêt notarié du même jour

Une assurance groupe garantissant les risques décès a été souscrite en adhérent à une notice proposée par la société CNP.

L’acte authentique de vente a été reçu le 29 mai 2008 par Maître A notaire à Y pour être ensuite publié le 09 juillet 2008 volume 2008 P n°5187 au fichier immobilier de MONT DE MARSAN.

Cet acte notarié de vente :

— porte cession en VEFA des lots portant les numéros 21, à usage d’appartement, et 142 à usage de parking extérieur, selon l’état descriptif de division et le règlement de copropriété reçus le 18 juin 2007 en l’étude de Me A et publié le 02 juillet 2007 volume 2007 P n°5282,

— moyennant paiement d’un prix de 97.391 euros H.T. soit 116.480 euros T.T.C. dont 19.088,70

euros de TVA au taux de 19,6%,

— sur lequel a été immédiatement libérée une somme de 69.888 euros (60%) en considération de l’état d’avancement des travaux,

— indique que l’achèvement des travaux de bâtiment est prévu pour intervenir au quatrième trimestre 2008.

S’agissant du délai de rétractation, l’acte notarié évoque le contrat de réservation et ne fait aucune référence à la législation sur le démarchage à domicile et à son éventuelle combinaison avec le droit des ventes immobilières aux particuliers ; visant la loi 89-010 du 31 décembre 1989 qui avait été codifiée à droit constant aux articles L 271-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il mentionne, de manière erronée, une date unique à savoir le 22 février 2008 pour le contrat de réservation, l’envoi de la lettre de notification et sa première présentation, ce qui signifie que le délai de rétractation de 7 jours dont les acquéreurs n’ont pas usé a couru depuis cette date. Les acquéreurs ne le contestent pas.

Le 29 mai 2008 a été également reçu un prêt hypothécaire toujours par Maître A, ainsi que cela est mentionné dans l’acte de vente.

Le bien a été livré le 25 septembre 2008 dans le délai que prévoyait l’acte notarié. La totalité du prix a été payée.

Il a été loué à compter du début du mois de mars 2009.

La totalité du programme construit par le groupe PICHET sous le régime de la garantie intrinsèque, n’a cependant pas été réalisé dans sa totalité puisqu’en 2014, un huissier constatait l’absence d’édification d’une partie des tranches à construire.

B) Les difficultés rencontrées par les acquéreurs

Le premier contrat de bail a été souscrit par Q R à effet du 25 mars 2009 moyennant un loyer de 316 euros (et non de 364 euros comme prévu dans la simulation) outre 30 euros de provision sur charges ; depuis cette première location, les propriétaires ont subi 28 mois de carence locative et chiffrent leur préjudice à 28 * 394 = 11.032 euros, ce qui signifie qu’ils louent désormais sur la base d’un loyer mensuel de 394 euros.

Le retournement de la conjoncture économique à la fin de l’année 2008 a déjoué les prévisions qui étaient celles des parties au contrat quelques mois plus tôt lorsqu’elles se sont engagées ; le bien acquis a aujourd’hui perdu de la valeur au lieu d’en avoir pris et les époux X démontrent par des éléments concordants que sur le marché local D’AIRE sur L’ADOUR, commune située à 20 kms de MONT DE MARSAN et à 100 kms de la côte, il se négocierait actuellement pour une valeur que la cour estime être de 60% du montant H.T. de l’acquisition soit la somme 97.391/*60% = 58.434 euros arrondie à 58.000 euros.

SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE

A) la publicité foncière

L’action en nullité de la vente délivrée le 23 mai 2013 par les époux X à la S.C.C.V. MESTADE, venderesse, a été publiée le 16 décembre 2013 volume 2013 P n°8319. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de publication avait été rejeté par le tribunal sur cette constatation et la cour ne peut que prendre la même décision.

B) Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de réservation

La loi du 17 juin 2008, immédiatement entrée en vigueur,

— a réduit les délais de prescription des actions en responsabilité contractuelle et quasi délictuelle qui était de 30 ans et de 10 ans à un délai unique de 5 ans de sorte l’application immédiate de ce texte a eu pour effet de rendre applicable ce délai de 5 ans aux délais qui couraient déjà et qui devaient expirer après le 18 juin 2013

— mais les actions en nullité des contrats ont continué d’être soumises à un délai de prescription de 5 ans sauf dispositions contraires de sorte qu’en l’espèce, les délais antérieurement en cours n’ont pas été affectés par la nouvelle loi.

Le contrat de réservation a été conclu soit le 19 février 2008 soit le 22 février 2008 ; l’action en nullité de ce contrat de réservation est donc prescrite puisque le contrat a été signé plus de 5 ans avant l’assignation du 23 mai 2013.

C) sur la prescription de l’action en nullité de la vente

L’action en nullité d’un acte juridique pour dol se prescrit soit à compter de l’acte soit à compter de la découverte des manoeuvres qui ont présidé à sa conclusion.

Quel que soit le fondement juridique, l’action en nullité de la vente, passée le 29 mai 2008, n’est pas prescrite puisque l’assignation en annulation a été délivrée le 23 mai 2013.

D) sur la recevabilité concernant le prêt

Le contrat de prêt a été conclu en mars 2008 selon l’acte d’acceptation écrite signé des acquéreurs mais il a en outre été réitéré par acte authentique le 29 mai 2008, parallèlement à la réception de l’acte authentique afin de permettre l’inscription d’une sûreté réelle.

Or, l’assignation visant le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT n’a été délivrée le 05 août 2013, soit

— plus de 5 ans après l’expiration du délai imparti pour agir en nullité de la stipulation d’intérêts du prêt au regard de l’article 1907,

— et plus de 5 ans après l’entrée en vigueur à compter du 19 juin 2008 de la loi portant réforme de la prescription réduisant à 5 ans les délais pour agir en rendant applicable ce délai aux délais en cours à la date de sa promulgation pour le cas, où, comme en l’espèce, le délai antérieur en cours était appelé à courir au-delà du 18 juin 2013

La banque prêteuse sera donc mise hors de cause sauf à la considérer comme coauteur du dol allégué.

SUR L’ACTION EN ANNULATION POUR VIOLATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Le contrat de réservation n’a pas été produit ; la cour n’a en main qu’un document non signé, non daté et non localisé ; l’acte notarié vise néanmoins ce contrat et déclare annexer à la minute la lettre d’envoi et l’accusé de réception de la notification ayant fait courir le délai de rétractation ; la copie des annexes ne sont pas communiquées ; la cour n’est mise en mesure de contrôler ni la localisation de l’acte.

Faute de preuve, l’action en annulation du contrat pour manquement aux règles du démarchage à domicile ne peut pas être accueillie.

LES MOYENS INOPERANTS DE L’ACTION EN ANNULATION POUR DOL

Les époux X reprochent à la S.C.I. MESTADE et à la société IG2P qu’elle avait mandatée, d’avoir commis des fraudes qui affectent la validité du consentement donné lors de l’achat.

L’introduction de l’instance tient aux difficultés financières auxquelles les acquéreurs ont été confrontés immédiatement après cet achat. Le brutal renversement de conjoncture économique intervenu à l’automne 2008 a mis fin à une longue période de conjoncture haussière ; les prix de l’immobilier, et, corrélativement ceux des loyers, ont cessé de grimper et ont baissé, surtout en dehors des grands centres urbains, réalisant ainsi des risques de pertes économiques auxquels personnes croyait auparavant. C’est à juste titre que la S.C.I. MESTADE et la SAS PROMOTION PICHET soutiennent que ce brutal retournement des marchés immobiliers et locatifs doit être pris en compte dans l’appréciation à porter ; ce renversement de conjoncture est de nature à justifier l’abandon du projet immobilier envisagé en le limitant à ce qui avait déjà été construit ; les contrats l’y autorisent et la finalité des contrats de réservation est de permettre un tel abandon.

Les moyens de fait développés au soutien du dol se ramènent à cinq dont quatre ne sont pas fondés.

1- Moyen invoquant la connaissance certaine que le programme ne se réaliserait pas et qu’aucune activité locative rentable ne pourrait s’y implanter

Le moyen de fraude ainsi invoqué consiste à soutenir que la SAS PROMOTION PICHET savait que l’offre locative ne serait pas trouvée pour le programme construit par sa filiale d’AIRE SUR L’ADOUR et que la construction a été entreprise sans réel besoin dans le seul but de vendre ; il s’appuie sur une étude analysant la situation du LOT et GARONNE, sur la jurisprudence de la cour de MONTPELLIER statuant sur la situation carcassonnaise et sur les valeurs du marché locatif local en 2006.

Le mécanisme de défiscalisation lors de l’achat d’immeubles locatifs a été imaginé pour développer l’offre locative commerciale ou d’habitation dans des zones où cette offre est jugée insuffisante ; ces zones sont définies, non par les promoteurs constructeurs, mais par le collectivités locales sous le contrôle des services étatiques ; le but est d’attirer des capitaux de personnes privées pour construire et pour les inciter acheter en VEFA ; en contrepartie, la loi leur permet ensuite de réduire leurs impôts en justifiant de l’effectivité d’une location. Le succès d’un programme reste soumis aux aléas conjoncturels entre la date de l’engagement et celui de la livraison ; le régime de défiscalisation reste dépendant des lois du marché car la charge de l’investissement dépend du niveau des loyers sans qu’il y ait aucune garantie que ceux-ci puissent, dans la durée, demeurer au niveau suffisant envisagé au départ pour apprécier l’opportunité et l’équilibre de l’opération.

L’argumentation développée revient à soutenir que non seulement la SAS PROMOTION PICHET mais aussi tous les acteurs qui ont défini le périmètre éligible à la défiscalisation n’auraient pris en compte que leurs intérêts immédiats tout en reportant la certitude d’un échec économique sur les acquéreurs emprunteurs.

Cette argumentation n’est pas fondée ; toute acquisition d’immeuble de rapport comporte un tel aléa, surtout quand il y a achat en VEFA ; la baisse des prix de l’immobilier et des loyers constatée par la suite ne signifie pas qu’il y ait eu fraude ; cette perspective paraissait peu envisageable lorsque le programme a été décidé et l’était encore lors de la signature du contrat de réservation ; aucune donnée ne vient démontrer que l’offre locative locale d’AIRE SUR L’ADOUR était déjà saturée durant les années 2006 et 2007, qui sont les années d’ élaboration du projet.

Le niveau des prix des immeubles et le montant moyen des loyers locaux étaient certes plus bas que ceux envisagés pour la location des biens vendus mais ce n’est pas significatif d’un dol ; la différence est justifiée économiquement par le fait que l’on vend un immeuble neuf ; ensuite, le recours au démarchage justifie certains surcoûts . Cela ne suffit pas à caractériser un dol par dissimulation car s’il y a erreur, elle ne porte que sur la valeur du bien et n’est pas juridiquement sanctionnable.

Ce moyen de fraude n’est pas fondé.

2- La surévaluation du bien financière et qualitative

La présentation publicitaire flatteuse ne peut pas être critiquée ; elle n’est pas erronée dans les faits décrits par la plaquette publicitaire même s’ils peuvent avoir été enjolivés ; elle n’excède pas les limites à ne pas dépasser dans les arguments de vente ; cette plaquette publicitaire est destinée à des acquéreurs voulant vivre AIRE SUR L’ADOUR plutôt qu’à des propriétaires cherchant, comme les époux X, un rapport ou une défiscalisation sans intention d’y résider.

Est aussi invoquée la surévaluation délibérée du bien. Ce grief n’est pas fondé ; pris dans un sens étroit, il se ramène à soutenir une simple erreur sur la valeur, non sanctionnable en droit ; l’argumentation ne serait fondée que si un élément supplémentaire de fraude venait s’y ajouter, ce qui n’est pas le cas.

Les loyers des immeubles neufs sont plus élevés que les loyers d’immeubles anciens car ils sont plus attirants et mieux adaptés à l’usage de l’automobile, en particulier dans une petite ville ignorant les gros embouteillages.

Le montant de la commission encaissée par la société IG2P pour commercialiser les biens proposés à la vente en VEFA est critiqué. Selon les documents produits, le taux de la commission payé par la S.C.C.V. MESTADE à la filiale du groupe chargée de la commercialisation s’élevait à 13% du montant T.T.C. de la vente. Ce taux doit être considéré comme applicable à toutes les ventes mais, si ce taux contribue à renchérir le prix de vente, il n’est pas démontré en quoi un tel taux de commission serait aberrant ou abusif alors qu’il reste compatible avec l’ampleur des coûts induits par un système de vente délibérément orienté vers la recherche d’acquéreurs dont les domiciles sont très éloignés du lieu de construction. Ces choix économiques relèvent de la liberté d’entreprendre et ne peuvent être assimilés à des choix dolosifs sans qu’il soit prouvé qu’au sein du groupe, ce taux de commissions soit sans lien avec les prestations fournies.

3- la Liberté du choix du notaire

Les ventes en VEFA portent fréquemment sur des droits immobiliers inclus dans des ensembles vastes soumis au droit de la copropriété, construits ou à construire par tranches successives ; la réalisation de tels programmes exige en pratique une centralisation de l’établissement des actes ; les promoteurs proposent un notaire, mais rien n’interdit à leur contrepartie de demander à bénéficier des services de leur propre notaire en double minute (le prix est le même).

Le recours à la procuration est lié au fait que les acquéreurs en défiscalisation n’ont pas acquis pour habiter mais pour revendre après avoir bénéficié des avantages fiscaux ; le système de défiscalisation est éprouvé même s’il ne peut pas se révéler avantageux en tous lieux et en toutes circonstances.

En l’espèce, rien d’anormal ne peut se déduire d’une centralisation des actes en l’étude de Me A ; il s’agit d’un choix rationnel ; cela ne prouve ni la fraude, ni même une violation du devoir d’impartialité auquel tout officier ministériel reste tenu.

4- le démarchage financier

Ce moyen de nullité n’est pas fondé car le contrat litigieux reste un contrat de vente et non le placement d’un produit financier au sens du code monétaire et financier.

LA DEMONSTRATION DU DOL

Est en cause la méthode de commercialisation par établissement d’une simulation dont la sincérité et la justesse dont contestées.

Le dispositif de défiscalisation 'De Robien Recentré' consiste à considérer le prix d’achat comme une charge déductible du revenu imposable à concurrence de 6% du prix pendant les 7 premières années et de 4% du prix pendant les deux années suivantes ce qui permet à l’acquéreur de récupérer la moitié de ce prix si tout se passe bien.

Les textes sont les suivants :

Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent:

a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire comme les primes d’assurance, le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire, les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété,

b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (…)

c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant,(…)

d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ;

e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des

gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunérations, honoraires et commissions versées à un tiers pour la gestion des immeubles (…) ;

h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

(..)

Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (…)

A l’issue de la période couverte par l’engagement de location, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction prévue au j, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.

Le barème de l’impôt

Pour le calcul de l’impôt sur les revenus 2006 2007 et 2008, les tranches d’impositions sont au nombre de quatre (5,5%, 14%, 30% et 40%) ; la formule légale de calcul de l’impôt est rappelée ci-dessous et c’est celle qui est portée annuellement à la connaissance de tous les foyers soumis à déclaration annuelle :

— la tranche d’imposition (taux marginal d’imposition dit Taux Marginal d’Imposition qui apparaît dans certaines simulations) est déterminée en fonction du quotient familial,

— l’impôt est calculé sur le revenu imposable de départ non affecté du quotient familial (on additionne pour les salaires après abattements forfaitaires pour frais et revenus locatifs sur les loyers nets de charge) selon l’une des formules suivantes ci-dessous, les constantes chiffrées étant nécessaires à la progressivité arithmétique de l’impôt.

La formule ci-dessous est celle de l’IRPP payée en 2007 sur les revenus de 2006 ; les revalorisations 2007 et 2008 ne modifient pas les ordres de grandeur qui s’en déduisent pour ne porter que sur une faible revalorisation des seuils :

Revenu imposable Taux Marginal Montant de l’impôt Brut

Inférieur à […]

0%

0

De […] à […]

5,50% [R x 0,055] ' [308,77 x N]

De […] à […]

14%

[R x 0,14] ' [1 260,60 x N]

De […] à […]

30% [R x 0,30] ' [5 240,12 x N]

Supérieure à […]

40% [R x 0,40] ' [11 908,02 x N]

Les déductions de 6% pendant 7 ans puis de 4% pendant 2 ans :

— viennent réduire le revenu imposable et non les impôts,

— et la déduction d’impôt est d’autant plus importante que la tranche d’imposition

est élevée,

— pour un loyer donné augmentant le revenu du ménage et pour un prix d’achat du bien donné, le calcul de la baisse d’impôt est arithmétiquement indépendant aussi bien du quotient familial (N) que du revenu pris pour base (R) et que des constantes de tranche variant annuellement.

Les intérêts de l’emprunt viennent en outre se déduire du revenu imposable.

La technique générale de la simulation - Le modèle de simulation de référence objet du débat ; le sens des expressions utilisées.

Dans une argumentation générale et commune à tous les dossiers plaidés le 15 septembre 2020, les acquéreurs mettent en cause la méthode de présentation utilisée dans la simulation précontractuelle,

invoquant le flou et l’absence de vraisemblance des résultats.

Dans une argumentation tout aussi générale et expressément mentionnée comme étant valable dans tous les dossiers, les sociétés MESTADE et PROMOTION PICHET réfutent ces arguments en se prévalant :

— de l’exactitude arithmétique de la simulation,

— de la pertinence de ses calculs qui ont procédé à une revalorisation non critiquable de 2% par an dans une des colonnes de la simulation remise,

— de ce que la notion de gain à neuf ans est pertinente pour représenter la différence entre le prix d’acquisition revalorisé et le capital restant dû sur l’emprunt, deux colonnes faisant ressortir les évolutions parallèles

— de ce qu’il suffisait aux acquéreurs de vérifier eux-mêmes puisqu’ils avaient largement le temps,

— en se référant à un modèle à 11 colonnes dont il se révèle qu’il n’est pas celui remis à tous les acquéreurs qui ont initié les procédures dont la cour est saisie simultanément du chef de la même opération.

— > La simulation proposée à l’acquéreur n’est pas contractuelle en ce sens qu’elle ne lie pas les parties ni sur les conditions économiques à venir, ni sur sa teneur chiffrée ; les informations patrimoniales personnelles demandées aux acquéreurs emprunteurs ne servent qu’à dégager l’ordre de grandeurs des coûts, des dépenses et des avantages fiscaux dans le but de les convaincre de la pertinence à s’engager dans l’opération ; par conséquent, quoique proches, les données contractuelles sont différentes quand l’opération se réalise ; la simulation procède à une extrapolation à droit constant et à conjoncture constante ; elle n’encourt aucun grief de ce chef ; elle doit être étudiée à taux d’intérêt présumé constant (alors qu’il baissera dans le temps) et admettant compte tenu de la date du démarchage, un taux de revalorisation annuelle du bien ;

— > Mais les ordres de grandeurs qu’elle dégage à partir d’éléments financiers personnels aux candidats à l’acquisition constituent l’élément essentiel pour emporter leur consentement ; sa cohérence interne et sa sincérité doivent donc être contrôlées a posteriori pour trancher le présent litige même si les contrats de prêt diffèrent dans le taux et la durée (les différences ne révèlent aucun bouleversement de l’opération) ;

— > Les contrats réellement conclus ne sont donc pas pris en considération à ce stade ; ils ne peuvent servir de base qu’à l’appréciation du préjudice mais non à l’appréciation préalable de la responsabilité encourue. Pour ce qui est du prêt, c’est le taux constant de la simulation qui est pris pour base car c’est le seul qui puisse servir à une prévision.

— > enfin, selon que l’on prend pour base le prix H.T. ou le prix T.T.C du bien acquis, le 'gain à 9 ans’ varie du simple au double dans le cas d’un emprunt contracté pour 25 ans avec un différé d’amortissement d’un an ;

Ce modèle de simulation appelle les observations suivantes :

—  la notion de 'gain à 9 ans' correspond à la valeur du bien T.T.C. réactualisée diminuée du capital restant dû sur l’emprunt reconstituable à partir du cumul annuel des remboursements de capital emprunté tel qu’il est mentionné dans la simulation ; elle se veut donc être une valeur nette du bien acquis ; il sera démontré que cette appréciation T.T.C. n’est pas la bonne base de calcul ;

—  la revalorisation de 2% par an est appliquée au prix du bien mais aussi aux charges et des loyers ;

cette hypothèse peut être considérée comme valable pour les démarchages antérieurs à la crise financière d’octobre 2008 ; en revanche pour un contrat passé après la fin du mois de novembre 2008, cette revalorisation constitue un argument de vente frauduleux de la part d’un professionnel de l’immobilier ;

—  la colonne dénommée 'EPARGNE’ n’est pas une épargne mais un déficit à combler ; la somme ainsi portée dans cette colonne ne correspond pas à une valeur liquide qui entre dans le patrimoine ou qui y reste : elle correspond au montant à payer pour combler le déficit entre le montant des échéances à payer d’une part et d’autre part les loyers nets augmentés des économies fiscales présentées comme une entrée de fonds ; ce qui entre dans le patrimoine n’est que la valeur nette du bien qui augmente au fur et à mesure que le passif qui le grève baisse ; la somme qualifiée d’épargne n’est pas une disponibilité financière (ce qui est le sens du mot épargne qui ne fait pas référence à utilisation qu’on peut en faire) ; il s’agit d’une dépense effectivement payée à la banque prêteuse et qu’il faut assumer sauf à risquer d’être saisi ; présenter cette dépense comme une épargne consiste à induire en erreur ;

- le 'gain fiscal’ n’est pas davantage une entrée effective de deniers, les économies d’impôts appelées aussi 'gain fiscal’ sont présentées comme participant au comblement du déficit entre le coût du prêt et les loyers nets mais constitue une dépense évitée et elle est comptée comme une entrée ; s’ajoutant à 'l’épargne', l’économie d’impôt équilibre les sorties ; ce 'gain fiscal’ n’est pas un gain, c’est la prise en charge indirecte par l’Etat d’une dépense et cette prise en charge indirecte n’est en rien garantie car elle suppose la perception effective de loyers ; en outre ce gain ne vient alléger la dépense de remboursement que pendant 9 ans alors que le prêt envisagé est prévu pour être conclu pour une durée très supérieure ;

- la simulation contient donc en 'entrées' les loyers nets de charge, les économies d’impôts qui n’en sont pas et une 'épargne’ qui n’en est pas une ; la somme de ces entrées et de ces sorties doit être nulle, mais ce n’est pas un autofinancement, ce n’est qu’un équilibre de donnes comptables ;

—  la simulation contient en 'sorties' : le montant des échéances du prêt et le coût de l’assurance groupe ADI, qui, quant à elles sont bien des sorties d’argent.

La simulation remise aux époux X

En l’espèce, la simulation remise est conforme au modèle auquel renvoient les conclusions des S.C.I. MESTADE et de la SAS PROMOTION PICHET.

La copie servile est la suivante sauf à préciser que les montants du gain fiscal et du gain à neuf ans y sont laissés en blanc mais figurent sur un 'camembert’ annexé pour les montants rapports dans le tableau ; le gain fiscal est évalué à 10% de la valeur d’achat soit 11.264 euros

Caractéristiques

Gestion loc

Montant

116.480 Frais gestion

9,01%

Apport

[…]

8,33%

Rev fonciers

0 Ass loyers

4,10%

Loyer

[…]

3,00% GAIN FISCAL

8.648,93

Prêt

116.480 Adi

0,30

[…]

Durée prêt (ans)

24

Duré sim (ans)

9

Taux

4,60% Déduc 6% An

6.988,80

Revalorisation

2% Déduc 4% An

4.659,20

Tranche impôt

14%

Entrée

Entrée

Déficit réel

Sortie

Sortie

Sortie

Par an Cumul

Année

Loyer an

brut

Economie

impôts

« Epargne »

Frais

gestion

Adi

Banque

Trésorerie

an

Trésorerie

cum

Loyer net

an

[…]

bien

T.T.C.

An 1

4368

0

3368

704

349

5358

1425

1425

3664

5358

0 116480

An 2

4455

1077

3368

718

349

8024

-91

1334

3738

5301

2723 […]

An 3

4544

1079

3368

1111

349

8024

-393

941

3434

5173

[…]

An 4

4635

1134

3368

1133

349

8024

-269

672

3502

5039

8556 […]

An 5

4728

1137

3368

1156

349

8024

-196

476

3573

4899

[…]

An 6

4823

1140

3368

1179

349

8024

-121

355

3644

4752

[…]

An 7

4919

1143

3368

1202

349

8024

-45

310

3717

[…]

[…]

An 8

5017

1147

3368

1226

349

8024

33

342

3791

4438

[…]

An 9

5118

792

3368

1251

349

8024

-247

96

3867

[…]

[…]

— > La colonne Epargne ne tient pas compte du différé d’amortissement durant la première année ;

— > un prêt de 116 480 euros au taux financier de 4,60% l’an sur 288 annuités (24 ans) outre 1 an de différé d’amortissement se rembourse bien par 12 échéances de 446,51 euros soit 5.358 euros sur un an comme indiqué, suivies de 288 mensualités de 668,67 euros soit 8.024 euros par an comme indiqué ; le capital restant dû au bout de neuf ans est de 90.758 euros (à la 109ème échéance);

— > dans les documents manuscrits, on retrouve comme donnée identifiable, 'l’épargne mensuelle’ de 300 Euros qui est la différence entre le 'delta’ mensuel de 378 euros entre loyers et échéances d’emprunt, diminué de 78 euros d’économies d’impôts mensuelles ; si l’on prend le graphique en forme de 'camembert’ annexé, on a un 'effort d’épargne’ de 31.212 euros sur 108 mois soit 289 euros 'd’effort d’épargne’ par mois ;

— > par erreur, la simulation présentée est faite sur 8 ans et non pas 9 ; 9 années sont indiquées mais cela ne fait jamais que 8 intervalles de temps. Il s’agit d’une erreur de présentation du démarcheur ; il s’en est rendu compte car il a rajouté une somme de 792 euros supplémentaires à la main dans la colonne économie d’impôts mais il n’a pas retraité les calculs.

Compte tenu du prix du bien acquis, il peut être déduit des revenus :

— la somme de 6.989 euros pendant 7 ans,

— la somme de 4.659 euros pendant 2 ans.

Les données sont connues par la fiche de situation patrimoniale.

Le quotient familial déclaré est de 3 puisque le couple a trois enfants dont deux à charge.

Le revenu imposable déclaré lors de la simulation est indiqué comme s’élevant à 43.800 – 1 500 = 42.300 euros. L’application du quotient familial détermine bien la tranche d’imposition de 14%.

Comme le revenu imposable est abaissé d’abord d’un montant égal à la déduction de 6% ou 4% du prix d’achat et ensuite du montant des intérêts des emprunts, la baisse du revenu imposable dans la tranche de 14% se recalcule sur 9 ans ; on s’aperçoit que les calculs de la société PICHET sont globalement justes en évaluant les économies d’impôts à une somme de l’ordre de 1.100 euros par an mais une année est omise.

-> La simulation mentionne 'Gain si vente à 9 ans ': 45.812 euros. Cette affirmation est fausse.

Cette somme correspond à la différence entre la valeur du bien actualisée réactualisée annuellement sur la base de 2% à 136.475 euros diminuée du capital restant à rembourser qui est de 116.480 – 25.722 euros = 90.758 Euros . Ce gain à neuf ans procède d’une présentation fallacieuse pour prendre pour base d’évaluation le prix T.T.C. payé à l’achat.

En droit, en effet, pour calculer le prix de vente net vendeur d’un immeuble, qu’il soit ou non revalorisé, le prix incluant la fiscalité d’achat ne peut être pris pour base puisque lors de la revente, un prix net vendeur s’entend d’un prix reçu après report de la fiscalité et des frais sur l’acquéreur ; or, sur ce point, la SAS PROMOTION PICHET et la S.C.I. MESTADE en sont parfaitement conscientes ainsi que la teneur contradictoire de leurs conclusions de prouve :

— pour réfuter l’accusation de dol par augmentation de valeur du bien, elle soutient qu’il faut prendre sa valeur H.T. ;

— Dans la simulation destinées à emporter le consentement de l’acquéreur, elles soutiennent le contraire la pertinence d’une revalorisation du prix T.T.C. ; il s’agit d’une argumentation fausse en droit et en fait ; elle est uniquement destinée à en endormir la vigilance du cocontractant en lui faisant croire à un accroissement de son patrimoine de l’ordre du double de ce qu’il sera dans l’hypothèse admise (augmentation du prix de 2% an et absence de tout incident d’une location au prix envisagé au départ).

Si l’on prend la valeur hors taxe de l’immeuble qui est de 116.480/1,196 = 97.391 euros et si on la réévalue à raison de 2% par an, on obtient le tableau comparatif suivant; on en déduit que :

— selon la méthode des sociétés venderesses, le gain à 9 ans a été recalculé sur 9 ans à 45.812 euros

— selon la valeur rectifiée H.T., le gain fiscal à 9 ans devient de 25.634 euros

Le capital restant dû chaque année est reconstitué.

Année

Valeur TTC KRD

Gain à 9 ans

[…]

Gain à 9 ans

[…]

0

[…]

0

0

An 1

[…]

0

[…]

[…]

0

[…]

An 2

[…]

[…]

[…]

[…]

-12 431

An 3

[…]

[…]

[…]

[…]

-7 554

An 4

[…]

[…]

[…]

[…]

-2 503

An 5

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

An 6

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

An 7

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

An 8

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

An 9

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

25634

Compte tenu de la durée de l’emprunt envisagé (et non de l’emprunt réel), la différence est donc de l’ordre du simple au double.

En résumé, le dol est démontré en l’espèce par les éléments concordants suivants pris dans la simulation et non dans l’opération réelle.

— le gain à 9 ans artificiellement augmenté du simple au double en utilisant la valeur d’achat T.T.C. et non la valeur H.T. comme assiette de sa prise de valeur nette (revalorisée ou non) rapportée à la diminution du capital restant dû sur l’emprunt ; la valeur nette du bien s’en trouve artificiellement augmentée et il s’agit d’un élément décisif dans consentement donné ; compte tenu de la durée de

l’emprunt envisagé (et non de l’emprunt réel), se trouve affichée une valeur du double environ ; le gain de valeur nette du bien n’est pas de 45.812 euros comme indiqué mais de l’ordre de 25.634 euros (avec une revalorisation du bien acceptée comme hypothèse valable) ; une réévaluation moins optimiste eut fait apparaître un gain à 9 ans bien plus faible ; à prix constant elle eut été de l’ordre de 10.000 euros seulement.

— cette présentation n’a été possible que parce qu’au départ du raisonnement, le calcul d’impôt n’a été posé dans aucune des deux hypothèses à comparer que sont d’abord la situation actuelle de la personne démarchée ensuite l’hypothèse d’un achat aux prix et conditions envisagés ; le recours à l’écrit pour convaincre supposait qu’à tout le moins fût établi un document exhaustif posant correctement les hypothèses ; au lieu de cela, il est aisé de constater que l’acquéreur s’est trouvé submergé par un flot d’affirmations arithmétiquement incontrôlables ; si les calculs demeurent simple sans exiger d’expertise, ils n’ont été reconstitués par aucune des parties au procès, qui se sont bornées à inviter la juridiction à le faire au travers des critiques formulées ou des affirmations soutenues en défense ;

LA SANCTION DU DOL ' REJET DE l’ACTION EN ANNULATION MAIS INDEMNISATION

Le dol ainsi caractérisé n’est cependant pas suffisamment grave pour justifier l’annulation de la vente ; la mise en location du bien a pu se faire sans carence locative insupportable dans sa durée et sans baisse excessive des loyers. Aucun document fiscal n’est fourni qui fasse état de rappels de droits par l’administration.

L’action en nullité sera rejetée et la réparation interviendra par équivalent.

[…]

La S.C.I. MESTADE est l’auteur du dol pour être cocontractant de l’acquéreur.

La SAS PROMOTION PICHET est coauteur du dol au profit de la S.C.I. MESTADE ; ce sont ses agissements commerciaux qui ont permis la commission du dol. Elle est coresponsable du préjudice ; les deux sociétés doivent le réparer in solidum.

Les conclusions demandant une indemnisation spécifique de la SAS PROMOTION PICHET en raison de son rôle dirigeant ne peuvent être accueillies ; elles méconnaissent le principe de la responsabilité civile en ce que la SAS PROMOTION PICHET et la S.C.I. MESTADE sont coresponsables de préjudices générées par les fautes dolosives commises en communs l’une en qualité de venderesse engagée en connaissance de cause par sa mandataire et l’autre en qualité de mandataire trompant directement le cocontractant qui se lie à son mandant.

L’ACTION EN RESPONSABILITE VISANT LES NOTAIRES

En droit, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment sur les incidences fiscales et sur les risques de l’acte auquel il prête son concours ; le cas échéant, il a l’obligation de déconseiller aux parties de contracter ; cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; il doit ainsi prendre en considération les risques de la défiscalisation quand il en a connaissance ou se trouve dans une situation qui la révèle ou en fait une hypothèse à vérifier. Un tel contrôle ne s’analyse pas à une appréciation de l’opportunité économique de l’opération.

Quand un acte authentique est reçu en vertu d’une procuration authentique donnée par l’une des parties, le notaire instrumenteur et le notaire chargé de recevoir la procuration doivent échanger toutes informations et pièces pour exercer leur devoir de conseil en prenant en considération la

situation concrète des parties ; le notaire instrumenteur doit transmettre toutes les informations nécessaires, lister les vérifications à faire et la teneur des questions à poser pour s’assurer de la bonne compréhension de la situation juridique par les parties ; le notaire chargé de recevoir procuration doit quant à lui apprécier si ces éléments lui paraissent suffisants pour informer la partie qui va donner son consentement en son étude ; il doit refuser de recevoir procuration si les éléments d’information reçus de son confère lui paraissent insuffisant.

Attirer l’attention sur les risques juridiques et fiscaux d’une opération ne revient pas à porter une appréciation sur son opportunité économique.

Maître A connaît ces risques et sait qu’il y a défiscalisation au cas d’espèce ; il est le notaire qui centralise la commercialisation sinon de tout le programme ou d’au moins d’une partie ; il connaît les prix pratiqués, les caractéristiques des biens vendus ; il sait aussi qu’une partie du programme est vendue en vue d’opérations de défiscalisation et la localisation du domicile de l’acquéreur ainsi que l’établissement d’une procuration notariée lèvent tous doutes à ce sujet ; il avait donc à coordonner son action avec son confrère chargé de recevoir procuration (qui devait pour sa part suspecter la défiscalisation par le seul fait de l’éloignement géographique) pour faire en sorte que les acquéreurs soient informés des risques de l’opération qui résident essentiellement d’une part dans la perte des avantages recherchés en cas de solution de continuité dans la location, et d’autre part dans le risque de ne pas pouvoir assurer dans la durée de l’emprunt (25 ans) l’effort financier suffisant pour combler le déficit mensuel entre le crédit à payer et le loyer à percevoir.

Si les acquéreurs ne le leur demandent pas de contrôler la teneur de la simulation précontractuelle qui est à la base du consentement donné, les notaires n’ont cependant pas à en demander la communication car ce document n’est pas contractuel et n’est pas nécessaire à l’efficacité de l’acte pour ne concerner que les conditions de la manifestation de volonté ; si les acquéreurs justifient l’avoir demandé, le notaire doit positivement prouver qu’il a examiné ce document car il a alors l’obligation de le faire ; cet examen n’est pas contraire à l’obligation d’impartialité qui s’impose à lui en qualité d’officier ministériel ; il n’a pas à servir les intérêts du promoteur qui l’a choisi pour de recevoir une partie sinon la totalité des actes de vente du programme immobilier.

Le dol commis pour emporter le consentement à la vente n’a cependant été possible en l’espèce que par la technique utilisée lors de l’établissement de la simulation qui reste le seul outil de tromperie utilisé ; les acquéreurs n’allèguent pas avoir demandé d’examiner ce document au notaire qu’ils ont physiquement rencontré pour donner procuration. L’acte est juridiquement efficace. Les acquéreurs ne peuvent donc pas lui reprocher de ne pas avoir procédé aux vérifications que vient d’effectuer la cour. Ils savaient par ailleurs, qu’en raison de la longueur de l’emprunt, le déficit mensuel perdurerait au-delà de la fin des avantages fiscaux, et savaient également que pour ne pas perdre l’avantage fiscal acquis, il faudrait revendre immédiatement à l’issue de cette période de 9 ans puisque cela ressortait clairement de la simulation, indépendamment de son exactitude.

Dans ces conditions, le dol sanctionné qui engageant la responsabilité de la S.C.I. MESTADE et de la SAS PROMOTION PICHET n’aurait pas pu être évité, même si les notaires avaient attiré expressément l’attention de l’acquéreur emprunteur sur le risque encouru.

Les deux notaires seront mis hors de cause.

LE CALCUL DU PREJUDICE

A) Les postes de demandes formulés dans l’hypothèse du maintien des contrats

1- l’acquéreur invoque une perte de chance de ne pas contracter et estiment que 'leur perte de chance peut être raisonnablement évaluée à 40% de la valeur de leur bien qui sera estimé à 116.480 * 50% = 58.420 euros

2- Est ensuite demandée la compensation de la perte locative de 11.032 euros.

3- Puis vient un troisième poste de réclamation pour un montant de 33.556 euros, en renvoyant à un tableau établi par leurs soins, correspondant à ce qui serait un préjudice financier complémentaire subi résultant de la formule : loyers nets – dépenses de crédit – taxes foncières.

4- A apprécier 'dans le cadre du pouvoir d’évocation de la cour d’appel' , vient enfin une demande formée 'au titre d’une seconde composante ou second volet d’une perte de chance de ne pas avoir contracté à de meilleurs conditions plus avantageuses', qui serait une indemnisation 'calculée sur la base du coût total du crédit multiplié par le pourcentage correspondant au différentiel entre le prix d’acquisition et la valeur de revente’ soi 90.214,62 * 50% = 45.107,31 euros.

B) sur l’indemnisation au titre de la carence locative

La demande n’est pas fondée parce que cette carence locative provient des aléas économiques ; les S.C.I. MESTADE et PROMOTION PICHET n’ont pas garanti une pérennité locative et ont proposé aux acquéreurs de souscrire à une assurance couvrant les périodes de carences locatives ; le risque réalisé n’a pas été caché ; la perte locative subie constitue donc la réalisation d’un risque auquel l’acquéreur s’est trouvé exposé ; il n’est pas indemnisable dans l’hypothèse d’un préjudice analysé en perte de chance d’être demeuré dans une situation plus favorable.

C) les surcoûts quotidiens

La somme est obtenue en faisant la différence entre les dépenses d’emprunt – capital inclus -, augmentées de la taxe foncière en déduisant le montant des loyers nets. Or le remboursement du prix n’est pas un préjudice trouver sa contrepartie dans la propriété ; le coût est limité aux intérêts.

La somme de 33.056 euros présentée sous forme de tableau est arrêtée en 2013 ; il n’y a aucune raison de l’arrêter à cette date ; pour la période ainsi délimitée, cette demande tend en réalité à récupérer indirectement le prix payé aux sociétés venderesses sans qu’elles récupèrent la propriété, sauf à déduire le montant des loyers nets réellement perçus. Sa limitation dans le temps masque la fausseté du raisonnement.

Cette demande ne peut qu’être rejetée.

D) la demande complémentaire de 47.107,31 euros résultant des dernières écritures formée du chef d’un second volet de la perte de chance

—  le pouvoir d’évocation de la cour : l’exercice de cette faculté suppose que le premier juge n’ait pas tranché tout le litige dont il était saisi parce qu’il ne pouvait pas le faire (exemple type : jugement tranchant la responsabilité – institution d’une expertise évaluant le préjudice – appel – dépôt du rapport -arrêt statue sur la responsabilité et le préjudice sans renvoyer devant le premier juge) ; la cour ne se trouve pas dans une telle hypothèse d’évocation puisque le premier juge a tranché la totalité du litige ; il lui est demandé de statuer sur un complément de demande indemnitaire.

—  jurisprudence faussement citée : En se référant à un arrêt du 26 septembre 2018, les demandeurs prêtent à la cour de cassation une motivation qu’elle n’a pas tenue ; les phrases sont extraites de la motivation du second moyen de l’arrêt qui a été rejeté comme n’étant manifestement pas susceptible d’entrainer la cassation.

Les conclusions d’appel prêtent une motivation imaginaire à la cour de cassation.

- Inclusion de la TVA dans l’assiette de la demande : pour être cette fois en position de créancier, les conclusions commettent la même erreur dolosive que la partie adverse en incluant la TVA dans

l’assiette des calculs à faire ;

- Un préjudice de perte de chance n’a pas deux 'volets' ;

- Contradiction interne et fausseté du raisonnement : le préjudice est qualifié de perte de chance de ne pas contracter et le préjudice invoqué est lié au financement inutile d’une partie du prix du bien parce que ce dernier a perdu de sa valeur ; par conséquent, le coefficient de perte de chance s’applique à la perte évaluée en pourcentage de la valeur du bien ; or la somme demandée est le produit du bien affecté du pourcentage de perte ; c’est donc la perte elle-même et le coefficient de perte de chance a volontairement été omis qui ne peut pas être égal à 1 (même chose dans les autres dossiers, ce qui exclut l’erreur ponctuelle) ;

- Le sens de la question posée : ainsi rétablie dans le seul sens qu’elle peut avoir, l’indemnisation demandée en lien avec la valeur du bien se limite à réclamer l’évaluation du montant du capital inutilement acquis et financé et à réclamer aux responsables, le remboursement du coût de la rémunération contractuelle versée à la banque et à l’assureur groupe pour financer et garantir ce capital inutilement emprunté, ces sommes étant calculées aux conditions du contrat conclu.

—  Calcul :

Le bien ne vaut plus 50% de sa valeur d’achat soit 116.480 x 50/100 = 58.240 euros . Les écritures soutiennent que la perte de chance peut être aussi évaluée à 50% de la valeur du bien ; cette expression n’est pas logique. Il faut effectivement calculer le coefficient de perte de valeur du bien en prenant pour base le prix d’achat H.T. et ensuite lui appliquer un taux de perte de chance.

Le bien ne vaut effectivement plus que 58.000 euros net vendeur comme le prouvent les ventes constatées. La perte de valeur est de 997.91 – 58.000 = 39.191 euros. Le bien a donc perdu environ 40 % de sa valeur et non pas 50% comme le présente un calcul juste appliqué à une hypothèse fausse.

Une perte de chance de 50% (proportion demandée) appliquée à une perte de valeur commandait de poser l’opération arithmétique suivante : 97.491 * 40% * 50% et aboutirait à ne demander que 19.478 euros. Ce qui est demandé n’est autre que le remboursement de la totalité de la perte du bien. Le raisonnement étant faux, la cour apprécier librement le taux de perte de chance puisque la demande le mentionne comme étant de 1 ; le taux de 50% ne constitue pas une limite pour n’être que la proportion (erronée) de perte de valeur du bien.

Compte tenu de cette formulation contradictoire, il faut qualifier le préjudice à réparer :

— soit le préjudice ainsi quantifié est analysé en un préjudice de pure perte s’il est estimé que le contrat n’aurait pas été passé si le dol n’avait pas été commis.

— soit le préjudice ainsi quantifié est analysé en un préjudice de perte de chance s’il est estimé que les acquéreurs auraient néanmoins contracté malgré le caractère dolosif de la promesse contractée.

La cour retiendra la perte de chance de ne pas contracter car il n’est pas sûr que sans la fraude, le contrat n’aurait pas été signé.

La cour retiendra qu’il y a eu perte de chance de ne pas contracter car il n’est pas sûr que sans la fraude, le contrat n’aurait pas été signé. Compte tenu de l’illogisme de la formulation de la demande, elle n’est pas liée par le taux de perte de chance apparemment demandé puisqu’il a été démontré que ce taux n’est que le proportion atteint par la perte invoquée (sur une base fausse au demeurant puisqu’augmentée de la TVA).

Les éléments de fraude accumulés sont suffisamment concordants et élaborés pour affirmer qu’en l’espèce il existait deux chances sur trois soit 66,67% pour que la vente ne se réalise pas et que les pertes soient évitées si :

— le mécanisme fiscal De Robien recentré tel qu’institué à l’article 31 CGI leur avait été expliqué étape par étape et crayon en main lors de la simulation, en faisant tout le moins ressortir sur quelques années, à revenu constant, le montant de la baisse d’impôt ;

— si la base de calcul du gain fiscal avait été la bonne au lieu d’aboutir à une majoration artificielle de 19,6% de la valeur de départ (le prix payé T.T.C. dont on déduit le capital restant dû à 9 ans). En matière de dol, la négligence de la personne lésée n’est pas de nature à constituer la justification d’un partage de responsabilité.

Les époux X ont donc droit à une indemnité égale au prix payé T.T.C. 116.480 * 40% (montant de la perte calculée sur prix H.T.) * 66,67 % (coefficient de perte de chance) = 31.061 euros,

En revanche, les acquéreurs ont pu mettre le bien en location et percevoir les avantages fiscaux ; ils n’ont pas subi de carences locatives insupportables; ils ont donc atteint le but recherché ; dans ces conditions, même en admettant que sans le dol, ils auraient eu une chance sérieuse de ne pas contracter, les contreparties obtenues dans la réalisation de cette opération maintenue, qui a rapporté, n’autorisent pas à inclure dans l’assiette du préjudice, le coût financier du prêt contracté pour financer la valeur perdue.

Pour les mêmes raisons, le coût de l’assurance groupe ne constitue pas un préjudice en lien avec le fait dommageable.

E) le préjudice moral et psychologique

Le préjudice moral subi s’apprécie en fonction de la durée des soucis accumulés depuis l’année 2009 ; le préjudice est d’autant plus important qu’il s’agit d’une faute dolosive et non pas d’une erreur commise par le responsable ; ce dol qui a failli irrémédiablement compromettre la situation des époux X ; il sera évalué à 10.000 euros (5.000 euros pour chacun des époux).

Sur les demandes annexes

Il est sans objet de statuer sur l’action récursoire de la banque puisque le contrat est maintenu ; son action ne tend qu’à obtenir à titre de dommages intérêts le montant de la rémunération contractuelle perdue en cas d’annulation ; la décision ne la place pas dans cette hypothèse.

Le coût du constat d’huissier de 2014 sera mis à la charge de la S.C.I. MESTADE.

En compensation de frais irrépétibles, les époux X obtiendront une somme de 5.000 euros.

Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des autres parties et ce tant pour la première instance que pour la procécudure d’appel

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’ordonnance du 30 janvier 2019 qui déclare irrecevables les conclusions de la SARL IG2P du 30 janvier 2019 ;

Déclare irrecevables les conclusions ultérieures de la SARL IG2P ;

* en raison de la confusion des qualités résultant d’une cession de patrimoine à titre universel, déclare sans objet toute action en responsabilité visant la SAS PROMOTION PICHET prise en qualité de dirigeant de la S.A.R.L. IG2P ;

* déclare la décision commune à la société CNP FRANCE VIE assureur groupe ;

* infirme le jugement et statue à nouveau,

* déclare prescrite l’action en annulation du contrat de réservation ;

* déclare les époux X irrecevables dans leur action en annulation de la stipulation d’intérêts bancaires et irrecevables dans leurs actions en responsabilité contre la banque prêteuse ;

* déclare les époux X recevables dans leurs autres demandes ;

* dit qu’ils ont été victimes d’un dol commis par la SAS PROMOTION PICHET et la S.C.I. MESTADE ;

* les déboute cependant de leur action en annulation du contrat de vente et en annulation/caducité du prêt et décide d’une réparation indemnitaire ;

* déclare la S.C.I. MESTADE et la SAS PROMOTION PICHET responsables du préjudice causé par le dol commis au préjudice des époux C respectivement sur le fondement de l’article 1147 et 1240 du code civil ;

* condamne la S.C.I. MESTADE et la SAS PROMOTION PICHET à payer in solidum aux époux X une indemnité de 31.061 euros ;

* les condamne à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt,

* les condamne à payer in solidum aux époux X une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;

* Déboute les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

* déboute les époux X de leurs actions en responsabilité visant les autres parties et met par conséquent hors de cause :

— la banque prêteuse,

— Maître H A et la SCP A, L N, P notaires instrumenteurs,

— Maître Z notaire et la SCP Z ET ASSOCIES NOTAIRES, notaires, ayant reçu procuration ;

* condamne la S.C.I. MESTADE et la SAS PROMOTION PICHET in solidum aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de publicité foncière, les frais fiscaux et le coût du constat d’huissier, dont distraction au bénéfice des avocats adverses qui en font la demande,

* les condamne à payer in solidum aux époux X une somme de 5.000 euros en

compensation de frais irrépétibles.

* dit n’y avoir lieu à l’autre application de l’article 700 du code de procédure civile tant du chef de la procédure de première instance que du chef de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme W, Président, et par Mme U, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

T U V W

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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 décembre 2020, n° 18/02571