Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 31 mars 2022, n° 22/00148

  • Tribunal judiciaire·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Résultat·
  • Alliance atlantique·
  • Bilan·
  • Capital social·
  • Expert-comptable·
  • Attribution·
  • Dissolution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, réf. et recours, 31 mars 2022, n° 22/00148
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/00148
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pau, 26 avril 2021, N° 18/01676
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N°22/01300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’Appel

de Pau


ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

31 mars 2022


Dossier N°


N° RG 22/00148 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IC5B


Objet:


Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire


Affaire :

S.A.R.L. JEBYG


C/

X Y


Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,


Après débats à l’audience publique du 3 Mars 2022,


Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Avec l’assistance de Madame B-C, Greffier

ENTRE :

S.A.R.L. JEBYG

[…]

[…]


Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/01676

ET :

Monsieur X Y

[…]

[…]


Défendeur au référé ayant pour avocat Me Leila KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU, substituée par Me LLERA

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Pau en date du 6 janvier 2022, la SARL JEBYG qui a été condamnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 27 avril 2021 à payer à X Y la somme en principal de 11 274 € représentant le coût de travaux sur sa piscine, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard des conséquences manifestement excessives que son exécution entraînerait.


Elle fait valoir pour ce faire, d’une part, que l’évolution de ses bilans comptables au titre des trois derniers exercices caractérise sur le plan structurel, la fragilité de sa situation économique et sur le plan conjoncturel, une tendance à la dégradation, d’autre part que son expert-comptable confirme que cette situation risque de l’exposer à une cessation des paiements et enfin qu’au regard de trois concours bancaires qu’elle a sollicités elle est endettée à hauteur de 31 405 €.


X Y conclut au rejet des prétentions de la SARL JEBYG et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souligne à cet effet, l’absence de démonstration de difficultés financières de la demanderesse pour l’année 2020, son chiffre d’affaires ayant connu pour la période considérée une baisse modeste, son résultat net ayant été minoré par la déduction d’une provision de 11 703 € au titre de ce litige, alors que les capitaux propres dont la demanderesse évoque la faiblesse ne reflètent pas sa situation financière, dès lors qu’ils intègrent le résultat net minoré tel que ci-dessus démontré, l’excédent brut d’exploitation en

2020 était positif à hauteur de 2621 € ; il ajoute qu’elle succombe également à démontrer ses difficultés pour l’année 2021 pour ne pas produire l’état de ses comptes au 31 décembre 2021, soit à une période contemporaine à la diligence de la saisie attribution qu’il a initiée à son égard alors qu’en

2021, le secteur d’activité dans lequel la SARL JEBYG intervient connaît une forte croissance ; il conteste la pertinence de l’attestation de l’expert-comptable se référant à des comptes clôturés, un an avant la saisie attribution dont s’agit, sachant que cette voie d’exécution a révélé que la demanderesse disposait à cette époque de fonds entreposés sur son compte bancaire à hauteur de 51 196,42 €.


Cette dernière rétorque que son résultat net comptable en 2020 déduction faite de la provision de 11 705 € présente dans cette hypothèse un résultat relativement faible pour s’élever à 2087 € alors que des capitaux propres inférieurs au capital social peuvent autoriser tout intéressé à solliciter sa dissolution ; elle affirme encore que la faiblesse de son excédent brut d’exploitation caractérise sa fragilité alors qu’elle est dans l’impossibilité de fournir des éléments sur cette situation comptable au titre de l’année 2021, la communication d’une situation comptable intermédiaire ne serait pas pertinente au regard du caractère saisonnier de son activité.
X Y réplique que le capital social de la SARL JEBYG s’élevant à un euro, l’argument allégué par celle-ci quant à un risque de dissolution est inopérant alors que la production d’une situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2021 arrêtée en fin d’année serait utile pour apprécier sa situation économique.

SUR QUOI


L’instance ayant abouti au prononcé du jugement du 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau ayant été introduite le 21 août 2018, fait non établi à défaut de production aux débats de cette décision mais non contesté, soit antérieurement au 1er janvier 2020, ce litige sera régi par l’article 524 ancien du code de procédure civile qui subordonne l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel à la démonstration que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.


Il sera rappelé que ce critère s’apprécie, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l’exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l’exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire.


La charge de la preuve desdites conséquences appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, le risque entraîné doit être avéré et ne pas résulter d’une allégation.


En outre, la perspective d’un dépôt de bilan n’est pas suffisante en soi pour constituer des conséquences manifestement excessives prévues par l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à court terme, entraîne inéluctablement la procédure vers une liquidation judiciaire.


Or, en la cause, il sera relevé que la saisie attribution initiée par X Y à l’encontre de la SARL JEBYG entre les mains du crédit agricole le 6 décembre 2021 a révélé que les fonds entreposés sur le compte bancaire de la demanderesse s’élevaient à 51196,42 €.


Bien plus son bilan pour les années 2018, 2019 et 2020 est positif, déduction faite de la somme de 11 703 € que celle-ci a approvisionnée en 2020.


En outre, elle ne communique aucun élément financier pour l’année 2021.


Dès lors, la SARL JEBYG succombant dans l’administration de la preuve, ses prétentions seront rejetées.


Pour résister à ses demandes, X Y a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS


Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Déboutons la SARL JEBYG de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 27 avril 2021,


Condamnons la SARL JEBYG à payer à X Y la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamnons la SARL JEBYG aux entiers dépens.


Le Greffier, Le Premier Président,
A B-C […]
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 31 mars 2022, n° 22/00148