Cour d'appel de Poitiers, du 6 mars 2002, 01/595

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  • Charges de copropriété·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 47 N.C.P.C., permettant au demandeur de saisir une juridiction limitrophe, n’est applicable que lorsque l’auxiliaire de justice qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions est personnellement partie au litige. Or, ce n’est pas le cas lorsque celui-ci est assigné en tant que représentant d’une partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 6 mars 2002, n° 01/00595
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 01/595
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006940796
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 6 MARS 2002 DEMANDEUR : Syndicat de la Copropriété de l’Immeuble sis à LA ROCHELLE, agissant poursuite et diligence de son syndic, le Cabinet CEYRAT EURL, au capital de 220 000 F, dont le siège social est Centre d’Affaires Cap Ouest, 23 Bis Avenue de Mulhouse à LA ROCHELLE (17), représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social REPRÉSENTÉ par la S.C.P. BAUDUIN-REDUREAU, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, postulant, plaidant par Maître COUFFIN, avocat au Barreau de LA ROCHELLE DÉFENDERESSE : S.C.I. CHANTECAILLE-CABEDO, inscrite au RCS de LA ROCHELLE, sous le n° 382 242 097, prise en la personne de son gérant Mr X, domicilié en cette qualité au siège social sis 7 Avenue de la Porte Neuve à LA ROCHELLE (17000) REPRÉSENTÉE par Maître GOMBAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître GIRET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Jean-Pierre MÉNABÉ, Président

Serge VIGOT, Vice- Président,

Paul ROUBEIX, Juge

M. C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant exploit du 28 juin 2001, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise à LA ROCHELLE, a fait assigner la SCI CHANTECAILLE-CABEDO par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en paiement des sommes de 22.031,84 Francs, correspondant au montant de charges de copropriété arriérées au 31 mars 2001, avec intérêts de droit à compter de la citation et capitalisation annuelle de ceux-ci, de 3.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de 6.000,00 Francs, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Syndicat des Copropriétaires et la SCI CHANTECAILLE-CABEDO ont déposé leurs dernière écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 5 décembre et 5 novembre 2001.

Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants :

Le Syndicat des Copropriétaires porte sa demande au titre des charges à 23.545,91 Francs, selon décompte arrêté au 30 septembre 2001, et celle, justifiée par la résistance de son adversaire, à 5.000,00 Francs.

Il conclut au mal-fondé de l’exception d’incompétence qui lui est opposée, en soulignant que, l’action en paiement de charges de copropriété n’étant pas une action personnelle et mobilière, il appartient au Tribunal de Grande Instance d’en connaître quel qu’en soit le montant et qu’en outre, il a fait le choix de saisir celui de ROCHEFORT, dès lors qu’il s’agit d’une juridiction limitrophe à celui de LA ROCHELLE, dans le ressort duquel Mr X, associé gérant de la société défenderesse, exerce sa profession d’avocat.

La SCI CHANTECAILLE-CABEDO invite la Juridiction saisie à se dessaisir de la procédure initiée à son encontre, en faisant valoir que le Syndicat des Copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune dérogation aux règles de compétence habituelles en matière de

paiement de charges de copropriété et que, s’agissant d’une demande dont le taux est inférieur à 50.000,00 Francs, il appartient au seul Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE de se prononcer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2002. MOTIFS :

— Sur la compétence d’attribution :

Attendu que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article L. 311-2 du Code de l’Organisation Judiciaire ne confèrent au Tribunal de Grande Instance aucune compétence exclusive pour connaître de l’action en paiement de charges dirigée à l’encontre d’un copropriétaire ;

Qu’il ne saurait, dès lors, être dérogé à l’article R. 321-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, lequel réserve au Tribunal d’Instance la connaissance, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières à charge d’appel jusqu’à la valeur de 7.600 Euros ;

Attendu, en l’espèce, que la demande globale, présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise à LA ROCHELLE à l’encontre de la SCI CHANTECAILLE-CABEDO, s’élève à un montant de 4.351,80 Euros, soit 3.589,55 Euros au titre des charges de copropriété arriérées et 762,25 Euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Que le Tribunal d’Instance est donc compétent pour en connaître.

— Sur la compétence territoriale :

Attendu que, si l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au demandeur, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, encore faut-il que cet auxiliaire de justice soit personnellement partie au litige, tel n’étant pas le cas lorsqu’il est assigné en tant que représentant d’une partie ;

Attendu que le fait que Me X, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, soit

associé-gérant de la SCI CHANTECAILLE-CABEDO et habile à la représenter ne saurait, par suite, permettre au Syndicat demandeur de déroger aux règles habituelles de compétence territoriale ;

Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE, dans le ressort duquel se trouve, tout à la fois, l’immeuble en copropriété et son siège. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible de contredit,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence sise à LA ROCHELLE, 7, Avenue de la Porte Neuve à l’encontre de la SCI CHANTECAILLE-CABEDO.

RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE qui statuera ce que de droit sur le sort des dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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