Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 29 juillet 2010, n° 08/00606

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 29 juill. 2010, n° 08/00606
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 08/00606
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 17 décembre 2007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N° 309

R.G : 08/00606

MB/KG

A

C/

B

D

Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

3e Chambre Civile

ARRÊT DU 29 JUILLET 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00606

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 décembre 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Y A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour

assisté de Me Didier COURET, substitué par Me Christine BURGERES, avocats au barreau de POITIERS

INTIMES :

1° Madame S T B épouse C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

2° Monsieur Q D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

3° Monsieur E Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour

assistés de Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur K L

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Michel BUSSIERE, Président, et par M. K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Attendu que par jugement contradictoire n°07/663 en date du 18 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :

— déclare recevable l’action intentée par les demandeurs,

— dit et juge que Mme A n’a pas réuni les conditions prévues par l’article 2229 du Code civil pour acquérir par usucapion les parcelles cadastrées AI 66 et 67 sur la commune de Dissay (Vienne),

— en conséquence, annule la donation faite le 22 février 2001 par Mme A à son fils Y A portant sur les parcelles cadastrées AI 66 et 67 sur la commune de Dissay (Vienne),

— ordonne à M. Y A de procéder à l’enlèvement des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée XXX sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

— dit et juge que les parcelles cadastrées AI 66 et 67 sur la commune de Dissay (Vienne) sont une propriété indivise,

— constate et juge que Mme S-T B-C, M. D et M. Z sont co indivisaires sur les parcelles précitées mais de manière non exclusive,

— déboute M. Y A de l’ensemble de ses demandes,

— condamne M. Y A à payer à Mme S-T B-C, M. D et M. Z la somme de 700 € chacun en application de l’article 700 code de procédure civile,

— condamne M. Y A aux entiers dépens.

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 février 2800 M. Y A (l’appelant) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme S-T B-C, M. D et M. Z.

Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 19 mars 2008 Mme S-T B-C, M. D et M. Z (les intimés) ont constitué avoué.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 avril 2010 l’appelant demande de :

— dire qu’il a été mal jugé, bien appelé, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— déclarer les demandes de Mme S-T B-C, M. D et M. Z au principal irrecevables, tant en raison d’une absence de mise en oeuvre d’une procédure d’inscription de faux que de l’absence de titre publié à leur profit,

— subsidiairement, déclarer les demandes de Mme S-T B-C, M. D et M. Z mal fondées et en conséquence les en débouter,

— condamner solidairement Mme S-T B-C, M. D et M. Z à lui payer une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Tapon Michot, avoué à la cour.

Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 avril 2010, les intimés demandent de :

— déclarer M. A mal fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes et l’en débouter,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant,

— condamner M. Y A à leur payer la somme de 2000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Paillé Thibault Clerc, avoué à la cour,

— subsidiairement ordonner une expertise judiciaire confiée à un géomètre aux fins d’analyser les documents cadastraux et notariés existants relatifs aux parcelles litigieuses.

Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2010.

Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

SUR CE

Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable.

Attendu que Mme A revendiquant la propriété des parcelles cadastrées section XXX et 67 à Dissay, commune du département de la Vienne, lieu-dit Le Tiers, a fait dresser le 8 février 2001 par Me Vincent, notaire à Dissay, un acte de notoriété indiquant qu’elle avait possédé lesdites parcelles à titre de propriétaire de façon continue, paisible, non équivoque et que toutes les conditions pour acquérir la propriété par prescription trentenaire étaient réunies ; qu’à la suite de cet acte elle a fait donation de ces terres à son fils Y A selon acte du 22 février 2002 reçu par le même notaire.

Attendu que l’acte notarié de Me Vincent se contente de rapporter que, selon les témoins M N et I J, Mme A possède depuis plus de trente ans deux parcelles en nature de bois-taillis et de lande, que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque et qu’en conséquence toutes les conditions exigées par l’article 2229 du Code civil pour acquérir la propriété par la prescription trentenaire sont réunies à son profit ; que l’acte notarié ne décrit aucun acte ou fait précis de possession et ne fait que reprendre la formule de l’article 2229 du Code civil en vigueur à l’époque.

Attendu qu’une procédure en inscription de faux serait totalement inutile dans la mesure où l’acte ne renferme aucun fait précis et que le notaire n’a fait aucune constatation personnelle puisqu’il n’a fait qu’imputer aux deux témoins la récitation de l’article précité du code civil ; qu’en outre le notaire n’a fait aucune vérification au fichier immobilier et n’a nullement recherché le ou les propriétaires antérieurs.

Attendu que, s’agissant d’un titre publié, les adversaires revendiquant la même propriété, doivent également justifier d’un titre pour être recevables à contester la validité de ceux de Mme A et de son fils Y.

Attendu que l’examen comparatif des plans cadastraux successifs de la commune de Dissay confirme, comme le soutiennent les intimés, que les parcelles actuellement cadastrées section XXX et 67 au lieu-dit XXX se retrouvent au cadastre napoléonien section XXX série, XXX et 111, lieu-dit Le Tiers, dans une configuration identique, avec une séparation par un chemin existant toujours ; que l’authenticité des documents cadastraux produits aux débats n’est pas contestable ; que la légère différence entre les superficies successivement retenues n’est pas déterminante dès lors que la désignation dans les actes notariés n’est jamais précédée d’un mesurage effectuée par un géomètre et que les réformes cadastrales sont également sources de variation mineures.

Attendu que Mme S-T B-C a reçu de ses parents, les époux AC B-AE AF, leurs biens immobiliers en vertu d’un acte de donation-partage reçu le 23 mai 1984 par Me Raguin, notaire à Dissay (publié à la Conservation des hypothèques de Poitiers le 6 juin 1984 volume 8986 n° 20) parmi lesquels figurent au lieu-dit XXX Nord à Dissay, une maison d’habitation et des terres cadastrées section XXX, 92, 96 & 97 et que l’acte mentionne que les biens appartenaient autrefois à Mme O B en vertu d’un acte de donation-partage reçu le 29 mai 1950 par M X, notaire à Dissay, lequel acte comportant la mention suivante : 'observation faite, ainsi qu’il est dit ci-dessus, que Mme B est imposée dans la contenance des Chaumes des Tiers du lieu-dit Noyer Jamet, pour 14 a 84 ca, section XXX et 112" ; qu’il s’agissait d’un simple rappel mais que l’acte dont a bénéficié Mme S-T B-C ne portait nullement cession à son bénéfice des parcelles cadastrées section XXX et 112 et qu’ainsi elle ne dispose pas d’un acte de propriété publié lui conférant des droits sur les terres maintenant cadastrées section XXX & 67, lesquelles au demeurant, si elles avaient été transmises, auraient été désignées sous leur référence actuelle.

Attendu que M. D ne justifie pas davantage d’un titre de propriété sur les parcelles AI 66 & 67 puisque selon acte reçu le 27 août 1971 par Me Dedouvre, notaire à Poitiers, il n’a acquis de Mme V-W que la propriété à Dissay, lieu-dit XXX, d’une maison à usage d’habitation avec terrain cadastré section XXX et 91 et que l’acte ne fait nullement mention d’un droit sur des chaumes indivises ; que si le paragraphe relatant l’origine de propriété fait référence à un acte d’échange entre Mme AA-B et le comte et la comtesse de Fruchard en date 5 octobre 1904 (Me Boutin, notaire à Poitiers), l’acquisition qui a été faite par M. D ne portait nullement sur la totalité des biens échangés ; qu’en conséquence M. D ne justifie nullement d’un droit de propriété publié, même indivis, sur les parcelles AI 66 & 67.

Attendu qu’il en est de même pour M. Z qui produit un acte reçu le 14 septembre 2000 par Me Vincent notaire à Dissay constatant l’acquisition d’une propriété au lieu-dit Tiers, 210 et XXX à Dissay, cadastrée section XXX, 330 et 331 mais qu’il n’est pas plus fait référence à des droits indivis publiés, y compris en indivision, sur les parcelles AI 66 & 67.

Attendu en conséquence que les intimés ne sont pas recevables à contester le titre publié dont se prévaut M. Y A ; qu’il n’y alors pas lieu de vérifier la réalité de la prescription acquisitive dont Mme A et son fils Y ont bénéficié.

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme S-T B-C, M. D & M. Z de l’ensemble de leurs demandes sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction.

Attendu que les intimés qui succombent supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Tapon Michot, avoué à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

Reçoit l’appel,

Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau :

Déboute Mme S-T B-C, M. D & M. Z de l’ensemble de leurs demandes,

Condamne Mme S-T B-C, M. D & M. Z in solidum à payer à M. Y A la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme S-T B-C , M. D & M. Z aux entiers frais & dépens de première instance et d’appel, et autorise la SCP Tapon Michot avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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