Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 13/00661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2013, n° 13/00661
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/00661
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort, 30 janvier 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

EL/KG

ARRET N° 722

R.G : 13/00661

Z

C/

X

SARL ECO FERME DE

CRAVANS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00661

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 31 janvier 2013 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT SUR MER.

APPELANT :

Monsieur B Z

XXX

XXX

Comparant

Assisté de Me Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIMES :

Monsieur D X

XXX

17430 TONNAY-CHARENTE

Comparant

Assisté de Me Pierre JEANNIC, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

SARL ECO FERME DE CRAVANS

XXX

17430 TONNAY-CHARENTE

Représentée par Me Pierre JEANNIC, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mr Z, propriétaire de parcelles de terres d’une surface de 3 ha 28 a 93ca sur la commune des Mathes XXX a signé le 9 avril 2011 un compromis de vente des dites terres avec Mr X, Mme Y et Mr A, dans la perspective de la création de la sarl Ecoferme de Cravans, qui devait y créer une écoferme, pour le prix de 41000 €. La SAFER a exercé son droit de préemption pour le motif lutte contre la spéculation foncière, étant précisé que les terres se trouvent en zone réglementée 'natura 2000", et proposait un prix d’achat de 12230 €. Mr Z a retiré les biens de la vente.

Il a été signé le 27 juillet 2011 entre Mr Z et la sarl Ecoferme du Bois de Cravans dont le gérant était mentionné comme étant Mr X, un bail à domaine congéable, d’une durée de deux ans, portant sur les parcelles dont la vente avait été envisagée, moyennant une rente convenancière mensuelle de 990,41 €, qui a été payée pour une durée d’un an dès la conclusion du bail, sur le fondement d’une contre lettre du même jour.

Mr X, qui n’avait pas obtenu le permis de construire sollicité, a souhaité dès janvier 2012 résilier le bail, puis a saisi le 28 juin 2012 en référé le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort sur Mer qui a renvoyé les parties au fond par ordonnance du 10 juillet 2012. La sarl Ecoferme du Bois de Cravans est intervenue à la procédure au fond.

Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux :

— a déclaré irrecevables les demandes formées par Mr X contre Mr Z faute d’intérêt à agir, le bail ayant été signé au nom de la sarl Ecoferme de Cravans

— a constaté l’intervention volontaire de la sarl Ecoferme de Cravans

— a prononcé la nullité pour dol de la convention signée le 27 juillet 2011 par la sarl Ecoferme de Cravans et Mr Z

— a condamné Mr Z à restituer à la sarl Ecoferme de Cravans la somme de 11885 € versée au titre des fermages

— a condamné Mr Z au paiement des dépens et d’une somme de 1500 € à la sarl Ecoferme de Cravans.

Mr Z a régulièrement relevé appel de ce jugement. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2013 et renvoyée en raison des conclusions tardives des intimés.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2013 et reprises à l’audience, Mr Z demande à la cour :

— in limine litis d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il juge irrecevable les demandes formée par Mr X

— de déclarer irrecevables les demandes formées par la société SARL Ecoferme de Cravans pour défaut de qualité à agir et de dire irrecevable les écritures de Mr X et de ses sociétés

— de condamner Mr X au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

— sur le fond de confirmer le bien fondé du bail et de son avenant du 27 juillet 2011

— de confirmer la résiliation du bail au 27 juillet 2012

— de confirmer le versement du premier loyer annuel de 11885 € comme forfaitairement causé

— de débouter les intimés de l’intégralité de ses demandes

— de condamner Mr X au paiement des dépens et d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2013 et reprises à l’audience, la société SARL Ecoferme de Cravans et Mr X demandent à la cour :

— in limine litis [mais au demeurant pas au début des conclusions] de débouter Mr Z de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevable pour nullité de la déclaration d’appel

— de débouter Mr Z de l’ensemble de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

— statuant à nouveau (sic) de les recevoir en leurs demandes

* de confirmer le consentement vicié du domanier

* de confirmer la nullité du contrat de bail à domaine congéable

* de confirmer la condamnation du foncier à la restitution au domanier de la somme de 11885 € versée au foncier [sans qu’il soit précisé si la somme a été versée par la société ou par Mr X]

— de débouter le foncier de l’intégralité de ses demandes

— de le condamner au paiement des dépens et d’une somme de 1500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

A l’audience, sur interrogation de la cour :

— il a été indiqué que la somme de 11885 € versée à Mr Z avait été payée par Mr X

— Mr X a renoncé à sa demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de la signification des conclusions d’appel de Mr Z, la déclaration d’appel ayant été régulièrement formé par déclaration au greffe par voie électronique

— il a été indiqué que les parties étaient d’accord pour une résiliation du bail au 27 juillet 2012, qui a été effective et sur réponse à la question de savoir si l’accord avait été donné par Mr X ou par la société ou les deux , il a été répondu 'on', sans qu’il soit possible d’obtenir une autre précision.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Il sera donné acte à Mr X de ce qu’il renonce à sa demande à ce titre, dès lors que l’appel a été régulièrement formé et que la nullité très éventuelle de la signification de ladite déclaration et des conclusions de l’appelant à une adresse à Saint-Brieuc que Mr X prétend de pas être la sienne mais celle de son fils, est sans incidence, puisque les conclusions de Mr Z ont été portées à la connaissance de Mr X.

Sur la recevabilité des demandes de Mr X et de la société Ecoferme de Cravans

Il est constant que la société Ecoferme de Cravans dont la création avait été envisagée n’a jamais été créée, les statuts n’ayant pas été déposés.

Pour autant, dans la mesure où l’action tient à la nullité d’un bail, où ce bail a été signé par Mr X es qualités de représentant légal de la société Ecoferme de Cravans, où l’intérêt à agir s’apprécie par rapport à la qualité à la date de signature du bail le 27 juillet 2011, il doit être considéré que en l’absence d’existence légale de la société Ecoferme de Cravans, Mr X est habilité à agir en sa qualité de signataire du bail et d’auteur du paiement des loyers encaissés par Mr Z.

Mr Z, qui a encaissé une somme de11885 € payée par Mr X ne peut sérieusement soutenir que tant Mr X que la société Ecoferme de Cravans seraient irrecevables en leurs demandes, ce qui le priverait d’interlocuteur judiciaire.

Mr X sera en conséquence déclaré recevable en la forme en ses demandes.

En revanche, les demandes de la société Ecoferme de Cravans seront déclarées irrecevable en l’absence d’existence légale de cette société.

Sur le fond

Les intimés font valoir que leur consentement a été vicié par le dol, qui résulte de ce que Mr Z ne les a pas informés qu’un étang d’une surface de 3300 m² avait été comblé par des matériaux de remblai, que ce comblement provoquait des résurgences qui rendaient le terrain impropre à sa vocation agricole. Ce comblement, ancien, est avéré, et il a donné lieu à un procès verbal de l’ONEMA, transmis au procureur de la République qui a ordonné une médiation pénale, la juridiction civile n’étant en rien tenue par l’analyse du dossier faite par le médiateur.

Cette prétention reconnue fondé par le premier juge, ne sera pas retenue.

Il apparaît en effet, étant rappelé que la charge de la preuve du dol incombe aux demandeurs à la nullité :

— qu’il n’est pas établi que le caractère cultivable de la partie de la parcelle concernée, qui ne constitue que 10% de la surface, fût déterminant dans la volonté de contracter de la société Ecoferme de Cravans

— que Mr X, agissant comme gérant de la société Ecoferme de Cravans et signataire du bail contesté, connaissait parfaitement les lieux pour être signataire en qualité d’associé futur du compromis de vente, auquel la préemption exercé par la SAFER a fait échec, de l’état des lieux, le remblaiement critiqué étant daté de 2006 soit antérieurement au dit compromis

— que la notion même de projet agricole est en réalité étrangère au bail, qui n’a été consenti qu’après exercice du droit de préemption et pour contourner celui-ci, à un prix global de 36000 € approchant le prix initialement envisagé, qu’en effet, la demande de permis de construire, portant sur 'six logements et un bloc sanitaire relevant d’une forme d’urbanisation’ non autorisée dans cette zone a été rejetée, l’administration contestant la justification du projet agricole ; les logements qualifiés de cabanes devaient faire 40 m² et le bloc sanitaire 27 m², ce qui semble aller au delà du rangement de matériel agricole et du logement des saisonniers

— que d’ailleurs, dans ce contexte, la société Ecoferme de Cravans n’a jamais été créée effectivement, ce qui montre que seul le projet qualifié d’écoferme était à l’origine de sa création, et non l’exploitation agricole envisagée par le bail à domaine congéable, dont au demeurant les dispositions portaient essentiellement sur les constructions envisagées.

Il résulte de ces considérations que le comblement de l’étang, fût il irrégulier, ne constituait pas un dol de nature à entraîner la nullité du bail, et que l’action de Mr Z et de la société s’inscrivent dans le cadre de l’échec de leur projet en raison du refus du permis de construire.

Le jugement sera en conséquence réformé et Mr X sera débouté de sa demande de nullité du bail et de restitution de la somme versée par Mr X à Mr Z.

Il sera constaté que les parties ont admis que le bail avait pris fin au 27 juillet 2012.

Sur la demande de dommages intérêts de Mr Z

Mr Z dont la participation à la mise en place de ce bail pour contourner le droit de préemption est déterminante ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’action en nullité, alors que les parties se sont mises d’accord que une résiliation de fait au 27 juillet 2012, qu’il a depuis vendu les terres, et qu’il a perçu une somme de 11885 € au titre des loyers.

Il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mr X et Mr Z, qui sont l’un et l’autre déboutés de partie de leurs demandes, garderont la charge de leurs dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu dans ces conditions à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Mr X de ce qu’il renonce à sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’appel de Mr Z ;

Déclare l’appel recevable ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de la société Ecoferme de Cravans ;

Déclare recevables en la forme les demandes de Mr X ;

Au fond, déboute Mr X de sa demande de nullité du bail à domaine congéable du 27 juillet 2011 et de sa demande de restitution de la somme de 11885 € ;

Constate que les parties ont déclaré que le bail avait pris fin au 27 juillet 2012 ;

Déboute Mr Z de sa demande de dommages intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 13/00661