Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 avril 2014, n° 12/03771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 25 avr. 2014, n° 12/03771
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 12/03771
Décision précédente : Tribunal d'instance, 3 septembre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 12/03771

Y

C/

SAS C.B.A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03771

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 septembre 2012 rendu par le Tribunal d’Instance de XXX.

APPELANTE :

Madame Z Y

née le XXX aux XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie RUCHAUD, collaboratrice de la SELARL CHEVET NOEL TEXIER DURAND, avocat au barreau des XXX

INTIMÉE :

SA C.B.A

Ayant son siège social

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat Me Frédéric MALLARD, collaborateur de la SCP BODIN – MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant

Madame Odile CLEMENT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Y, infirmière libérale a acquis auprès de la société CBA en avril 2004, un logiciel spécialisé dénommé 'Agathe’destiné à faire ressortir la cotation des actes effectués, et à éditer les feuilles de soins et télé-transmettre les données aux caisses d’assurance maladie.

Soutenant avoir rencontré des difficultés avec ce logiciel à partir d’octobre 2008 consistant notamment en des éditions en double ou des erreurs de dates ou encore d’effacement de prescriptions et avoir de ce fait dû verser à la CPAM des pénalités d’un montant de 4.700 €, Mme Y a saisi le Tribunal d’Instance des Sables d’Olonne aux fins de voir condamner la société CBA au paiement de cette somme et à l’indemniser de ses divers préjudices.

Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal d’instance a débouté Mme Y de toutes ses demandes et a débouté la société CBA de sa demande reconventionnelle en paiement d’une facture de maintenance pour la période allant du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2010.

Mme Y a régulièrement relevé appel du jugement le 25 octobre 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— déclarer la société CBA responsable des préjudices subis par elle ;

— condamner la société CBA à lui verser les sommes de :

* 4.700 € en principal

* 3.000 € au titre de son préjudice personnel

* 2.000 € au titre de son préjudice moral

* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y expose que les différents courriers échangés entre les parties et les pénalités qu’elle a dû régler à la CPAM démontrent la responsabilité de la société CBA qui doit en répondre en sa qualité de professionnel. Elle fait valoir que de nombreux utilisateurs du logiciel ont connu les mêmes difficultés et que la cause des dysfonctionnements est le passage à une nouvelle version. Elle précise qu’elle n’avait jamais connu de problèmes depuis 2004 et qu’elle n’en a plus connus après avoir abandonné l’utilisation du logiciel Agathe pour un autre logiciel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013, la société CBA sollicite la confirmation du jugement sur le rejet des demandes présentées par Mme Y et sa réformation sur le rejet de sa demande reconventionnelle d’un montant de 450 € et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que faute pour Mme X de verser aux débats de plus amples éléments sur le lien qui existerait entre le logiciel Agathe et la sanction à laquelle elle s’est trouvée exposée, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. Elle fait valoir qu’ il a été répondu par mail à chaque difficulté rencontrée par Mme X et que les problèmes ne concernaient pas des doublons de facturation ou des problèmes de saisies mais plutôt une mauvaise utilisation du logiciel.

Concernant la demande reconventionnelle, la société CBA relève que Mme X ne la contestait pas, que le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction et n’a été résilié que pour l’année 2010 de sorte que Mme X doit la somme de 450 €. Elle sollicite en outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et 2.000 € en cause d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la demande principale

Mme Y est liée à la société CBA par un contrat de maintenance. Il lui incombe de démontrer que les pénalités qu’elle a dû régler à la CPAM sont en relation directe avec un mauvais fonctionnement du logiciel ou une défaillance de la société CBA dans l’exécution du contrat de maintenance.

Il doit tout d’abord être constaté que Mme Y ne produit qu’un seul courrier de la caisse d’assurance maladie qui ne précise pas les motifs des pénalités réclamées, ce qui rend vaine la tentative de démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice constitué par les pénalités de 4.700 € et une éventuelle faute contractuelle de la société CBA.

De manière surabondante, il ressort d’un courrier de la caisse d’assurance maladie de Vendée en date du 11 juin 2009 que Mme Y a été amenée à donner des explications sur les griefs formulés, par courriers des 25 février, 2 mars et 26 mai 2009.

Or, alors qu’elle dit rencontrer des perturbations dans le fonctionnement du logiciel 'Agathe’ depuis fin 2008, Mme Y ne produit aucun courrier de réclamation adressé à la société CBA en rapport avec les griefs formulés par la caisse d’assurance maladie, mais seulement des mails faisant état de divers problèmes de fonctionnement du logiciel, sans les relier aux griefs formulés par la caisse d’assurance maladie.

Il est d’ailleurs constaté qu’après la demande en paiement de pénalités de 4.700¿ , Mme Y a continué à rester en contact avec la société CBA en des termes cordiaux ainsi qu’il ressort des mails échangés avec une certaine 'Mireille', sa correspondante habituelle. La société CBA s’est ainsi efforcée de répondre aux demandes de Mme Y, soit en lui indiquant la manipulation adaptée, soit en lui proposant des rendez-vous téléphoniques. Il ressort aussi de ces mails une insuffisance de connaissance de la bonne utilisation du logiciel par Mme Y qui redemande la marche à suivre pour telle opération ou qui pose de nombreuses questions de pur fonctionnement du logiciel ( rajout d’actes supplémentaires, changement de dates déjà rentrées, etc…) ou encore qui l’utilise en mode manuel et non automatique. Il est également établi par la société CBA que Mme Y a réinstallé son logiciel avec un CD obsolète, d’où une absence de revalorisation des tarifs.

Ainsi que l’a dit le premier juge, les discussions sur les forums ne peuvent constituer une preuve du mauvais fonctionnement du logiciel dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que ce mauvais fonctionnement, dont se plaignent quelques internautes, n’est pas dû à une mauvaise utilisation du logiciel. De même, les attestations d’infirmières qui travaillent avec Mme Y, et de sa secrétaire ne rapportent pas davantage la preuve d’un lien de causalité entre le logiciel et les erreurs qui seraient à l’origine des pénalités.

Il doit en outre être souligné que l’infirmier est responsable des actes qu’il télétransmet et qu’il lui appartient de vérifier qu’ils correspondent à la réalité des actes effectués, avant de procéder à la télétransmission à la caisse d’assurance maladie.

La preuve n’est donc pas rapportée que les pénalités infligées à Mme Y trouvent leur origine dans le mauvais fonctionnement du logiciel ou une prestation de service de maintenance insuffisante.

En conséquence, c’est à bon droit que le jugement a débouté Mme Y de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société CBA

La société CBA réclame le paiement d’une facture de maintenance du 2 septembre 2009 pour un montant de 450 €.

Il résulte des factures des années précédentes que l’échéance du contrat de maintenance est au 30 septembre de chaque année.

Mme Y ne produit pas la lettre de résiliation mais seulement un mail du 30 septembre 2009 faisant état de ce qu’elle ne renouvellerait pas le contrat. Il n’est donc pas établi que la demande de résiliation soit intervenue avant l’échéance annuelle du contrat. La société CBA a admis la résiliation au 30 septembre 2010. Elle est bien fondée a réclamer le paiement de la facture correspondante. Le jugement sera infirmé et Mme Y, condamnée à payer à la société CBA la somme de 450 €.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme Y, qui succombe, supportera les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CBA.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté la société CBA de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mme Y à payer à la société CBA la somme de 450 € ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Y aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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