Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 mai 2019, n° 17/02173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2019, n° 17/02173
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/02173
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 mai 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CK/LR

ARRÊT N° 275

N° RG 17/02173

N° Portalis DBV5-V-B7B-FGYM

SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION

C/

COMITE D’ETABLISSEMENT

DE LA SOCIETE VALEO MATERIAUX

DE FRICTION SITE DE LIMOGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 MAI 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02173 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FGYM

Suivant déclaration de saisine du 20 Juin 2017 après arrêt de la Cour de Cassation du 04 mai 2017 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES le 13 octobre 2015 sur appel d’un jugement du 20 mars 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION

N° SIRET : 438 810 129

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO MATERIAUX DE FRICTION SITE DE LIMOGES

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Elsa MADELENNAT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Malika MENARD avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean ROVINSKI, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La société Valeo matériaux de friction compte 419 salariés répartis sur deux sites, celui de Limoges, siège social de la société, employant 344 salariés.

Par assignation remise le 2 mai 2013 le comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction a attrait la société Valeo matériaux de friction devant le tribunal de grande instance de Limoges pour notamment solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 134 186 euros au titre de complément des subventions de fonctionnement et des subventions destinées aux oeuvres sociales et culturelles entre 2007 et 2011 et pour qu’il soit ordonné que le calcul de ces subventions soit effectué sur la base du compte 641 du plan comptable général.

Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal de grande instance de Limoges, après avoir retenu dans ses motifs qu’une partie de la demande du comité d’établissement était prescrite, a :

* dit que la masse salariale brute servant au calcul des subventions était constituée de la masse salariale brute comptable du compte 641 intitulé 'rémunérations du personnel’ telle que définie par le plan comptable général,

— condamné en conséquence la société Valeo matériaux de friction à payer au comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction la somme de 97 315,42 euros au titre de complément de subvention et contribution pour la période allant du 2 mai 2008 au 31 décembre 2011,

— dit qu’à compter de cette date la société Valeo matériaux de friction devait appliquer cette modalité de calcul,

— condamné la société Valeo matériaux de friction à payer au comité d’établissement de la société Valeo matériaux de friction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société Valeo matériaux de friction aux dépens.

Sur appel de la société Valeo matériaux de friction, la cour d’appel de Limoges, par arrêt du 13 octobre 2015, a infirmé le jugement du 20 mars 2014, dit que la masse salariale brute visée à l’article L 2325-43 du code du travail correspondait au compte 641, à l’exception des sommes non soumises à cotisations sociales, rejeté la demande du comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction et l’a condamné aux dépens.

Les conclusions du comité d’établissement avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2014.

Sur pourvoi du comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction, la cour de cassation, par arrêt du 4 mai 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 13 octobre 2015, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées pour être fait droit devant la cour d’appel de Poitiers.

La cassation est intervenue pour violation des articles L 2325-43 et L 2323-86 du code du travail.

La cour d’appel de Poitiers a été saisie par déclaration de la société Valeo matériaux de friction reçue le 20 juin 2017.

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 mai 2018 aux termes desquelles la société Valeo matériaux de friction demande notamment à la cour :

* à titre principal, vu l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, de juger que l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, d’infirmer la décision déférée et de débouter le comité d’établissement de l’ensemble de ses demande,

* à titre subsidiaire, si la cour retient que le compte 641 doit constituer l’assiette de calcul des subventions et contributions, de dire que les sommes non soumises à cotisations sociales doivent en être soustraites, désigner un expert judiciaire pour examiner chaque poste du compte 641 et déterminer le rappel de subventions et contributions pour la période du 2 mai 2008 au 31 décembre 2011 et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les demandes concernant la période antérieure étaient prescrites,

* condamner le comité d’établissement aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 2 novembre 2017 aux termes desquelles le comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction demande notamment à la cour :

* à titre principal d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que les demandes antérieures au 1er mai 2008 étaient prescrites et de condamner la société Valeo matériaux de friction à lui payer la somme de 204 281 euros en complément des subventions de fonctionnement et des subventions destinées aux oeuvres sociales et culturelles, pour la période du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016,

* à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée,

* à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert judiciaire, expert comptable, avec mission spécifique et en précisant notamment que la masse salariale brute correspond au compte 641 à l’exception des sommes correspondant à la rémunération d’un mandat social, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de non-concurrence),

* en tout état de cause, de condamner la société Valeo matériaux de friction à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens et de l’expertise ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2019 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

Sur l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versée par l’employeur au comité d’établissement :

Aux termes de l’article L 2325-43 du code du travail l’employeur verse au comité d’établissement une subvention de fonctionnement annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute, ce montant s’ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelle, sauf si l’employeur a déjà fait bénéficier le comité d’établissement d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2% de la masse salariale brute.

Aux termes de l’article L 2323-86 du même code l’employeur doit également verser chaque année une contribution pour financer les institutions sociales du comité d’établissement.

Les parties s’opposent sur la définition de la masse salariale brute et l’évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation sur ce point.

Le jugement déféré est intervenu le 20 mars 2014, et a retenu :

— que la notion de 'masse salariale brute’ visée dans l’article L 2325-43 du code du travail correspondait à celle de 'montant global des salaires payés’ énoncée dans l’article L 2323-86 du code du travail,

— qu’ainsi la masse salariale brute s’entendait de celle comptable du compte 641 intitulé 'rémunérations du personnel’ telle que définie dans le plan comptable général,

— que ce compte 641 comprenait les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial,

— que rien ne permettait d’étayer l’argumentation de la société Valeo matériaux de friction selon laquelle la masse salariale brute et le montant global des salaires payés ne devaient comprendre que les sommes soumises aux cotisations sociales et figurant à cette fin sur la déclaration annuelle des données sociales,

— qu’il était constant, antérieurement à un arrêt de la cour de cassation en date du 30 mars 2011 (mentionné par erreur matérielle comme du 30 mai 2011) que les indemnités même non soumises aux cotisations sociales entraient dans l’assiette de calcul du budget du comité d’établissement, qu’un arrêt de la cour de cassation en date du 23 septembre 1992 avait déjà pris en compte tous les éléments figurant dans le compte 641, solution reprise dans l’arrêt du 30 mars 2011,

— que l’obligation pour l’employeur de communiquer au comité d’établissement sa comptabilité permettait au comité d’établissement de vérifier le calcul des subventions et contributions de l’employeur, et qu’il était donc cohérent que l’assiette de calcul repose sur un élément auquel le comité d’établissement avait accès,

— qu’ainsi la masse salariale brute servant au calcul de la subvention prévue par l’article L 2325-43 du code du travail s’entendait de la masse salariale brute comptable figurant au compte 641.

La cour de cassation a ensuite rendu le 20 mai 2014 un arrêt aux termes duquel, sauf engagement plus favorable, la masse salariale brute discutée s’entendait de la masse salariale brute visée au compte 641, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail, la cour de cassation précisant ensuite, par arrêt en date du 9 juillet 2014 que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelle, n’entraient pas non plus dans le calcul de la masse salariale brute, appréciation rappelée par arrêt en date du 31 mai 2016.

Par arrêt du 13 octobre 2015 la cour d’appel de Limoges a retenu notamment, discutant de la jurisprudence de la cour de cassation issue de l’arrêt en date du 20 mai 2014 et définissant des exceptions à déduire de la masse salariale brute figurant au compte 641, que s’agissant des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaissait devoir s’étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, qu’ainsi la société Valeo matériaux de friction soutenait exactement que la masse salariale brute visée à l’article L 2325-43 du code du travail correspondait au compte 641, à l’exception des sommes non soumises à cotisations sociales et que par conséquent le comité d’établissement de la société ne pouvait prétendre à un complément de subvention, ce dont elle l’a débouté par infirmation du jugement en date du 20 mars 2014.

Par arrêt du 4 mai 2017 la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 13 octobre 2015 en toutes ses dispositions au visa des articles L 2325-43 et L 2323-86 du code du travail, au motif que la masse salariale brute servant au calcul de la subvention devant être versée par l’employeur en application des deux textes précités s’entendait de la masse salariale brute visée au compte 641, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel de Limoges ayant, par les motifs de l’arrêt rendu, violé les textes précités.

La société Valeo matériaux de friction fait exactement valoir que depuis, la cour de cassation a explicitement opéré un revirement de jurisprudence, résultant de deux arrêts en date du 7 février 2018 assortis d’une note d’explicative, qu’ainsi la référence au compte 641 du plan comptable général

a été abandonnée par la cour de cassation et qu’il a été décidé que 'la masse salariale brute servant au calcul de la subvention du comité d’établissement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale'.

La société Valeo matériaux de friction demande à la cour de renvoi de suivre cette appréciation, d’infirmer le jugement déféré et de débouter le comité d’établissement de sa demande de rappel de subvention et contribution dès lors qu’elle a calculé le montant de la subvention et de la contribution devant être versées au comité d’établissement à partir de cette assiette.

Le comité d’établissement de Limoges de la société Valeo matériaux de friction s’appuie uniquement sur l’arrêt en date du 4 mai 2017 de la cour de cassation pour solliciter de la cour l’appréciation de la masse salariale brute telle que résultant de cet arrêt.

Le comité d’établissement demande ainsi à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne la prescription, dès lors que c’est seulement le 23 mai 2011 qu’a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion plénière du comité d’établissement la question de 'la fourniture du montant du compte 641 par année pour les années 2005 à 2010" et qu’ainsi le comité d’établissement n’a pas pu, avant cette date, avoir connaissance de la masse salariale brute servant de base au calcul des subventions dues par l’employeur, cette date caractérisant le point de départ de la prescription de 5 ans.

Or, la masse salariale brute servant au calcul de la subvention du comité d’établissement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence la société Valeo matériaux de friction soutient exactement avoir correctement calculé la subvention et la contribution devant être versée au comité d’établissement à partir de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) devenue la déclaration sociale nominative (DSN), déclaration adressée chaque année à l’administration fiscale et à l’Urssaf et regroupant la totalité des salaires versés soumis à cotisations sociales, ce qui conduit à infirmer le jugement déféré et à débouter le comité d’établissement de sa demande de rappel de subvention et contribution sans avoir à discuter de la prescription.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le comité d’établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction qui succombe est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Déboute le comité d’établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne le comité d’établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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