Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 18 janvier 2024, n° 23/00081

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 18 janv. 2024, n° 23/00081
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00081
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance n 3

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18 Janvier 2024

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N° RG 23/00081 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NJ

— --------------------------

S.C.I. LES BOSQUETS

C/

[Z] [V], [U] [J], [Z] [G], S.E.L.A.R.L. [F] [O] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES

— --------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le dix huit janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix huit janvier deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.C.I. LES BOSQUETS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et ayant pour avocat plaidant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEUR en référé ,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant, ni représenté

S.E.L.A.R.L. [F] [O] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [O] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DGM RESTAURATION

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D’AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte authentique en date du 30 janvier 2018, la SCI DES BOSQUETS a conclu un contrat de bail commercial avec la société DGM RETAURATION, portant sur le lot C de la résidence hôtelière «[9]», situé sur la commune de [Localité 8].

Selon jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société DGM RESTAURATION, nommant la SELARL [F] [O]-MJO, ès qualitès de liquidateur judiciaire.

Arguant d’un arrêt du paiement des loyers par la SARL DGM RESTAURATION, la SCI DES BOSQUETS a, par exploit en date du 14 mars 2023, fait délivrer, à la SELARL [F] [O]-MJO ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL DGM RESTAURATION, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, laquelle prévoit la résiliation de plein droit dudit bail après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois.

L’application de cette clause aurait été effective dès le 14 avril 2023.

Par requête en date du 5 juin 2023, la SCI DES BOSQUETS a sollicité le constat de la résiliation de plein droit du bail commercial auprès du juge commissaire, en application des dispositions des articles L.622-14 2° et L.641-12 du code de commerce.

Par requête en date du 7 juin 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité l’autorisation de vente de fonds de commerce.

Selon ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce litigieux.

La SCI DES BOSQUETS a interjeté appel de cette première décision autorisant la cession du fonds de commerce.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le sursis à statuer sur la demande de constat de résolution de plein droit du bail commercial, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers sur l’appel de l’ordonnance du 7 juin 2023 autorisant la cession du fonds.

Par exploit en date du 9 novembre 2023, la SCI DES BOSQUETS a fait assigner Monsieur [Z] [V], Monsieur [U] [J], Monsieur [Z] [G] et la SELARL [F] [O] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, l’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer.

L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 30 novembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024.

La SCI DES BOSQUETS fait valoir que l’affaire aurait été prête au fond et qu’elle aurait d’ailleurs été plaidée à l’audience du 13 octobre 2023, sans qu’aucune des parties ne sollicite un sursis à statuer, lequel aurait été prononcé sans que les parties ne soient invitées à faire des observations.

Elle soutient que la décision de sursis à statuer ne serait pas motivée par le souci d’une bonne administration de la justice et que le premier juge se serait borné à énoncer que l’affaire dont il est saisi et celle pendante devant la cour d’appel de Poitiers seraient liées, alors que la décision déférée à la cour serait revêtue de l’exécution provisoire de plein droit, qu’il n’existerait aucune exception dilatoire au sens des articles 108 et suivants du code de procédure civile et que le sort de la procédure commerciale relative au constat de la résiliation du bail ne dépendrait pas des suites qui seront réservées à l’instance pendante devant la cour d’appel, en ce que les actions n’auraient pas le même fondement, ni le même objet.

Elle fait valoir qu’il reviendrait, au contraire, que la demande de résiliation du bail soit tranchée en premier afin que le recours formé contre l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce puisse être tranché et qu’il existerait un risque de sursis en cascade et de situation de blocage de la situation entre les parties, lequel constituerait un motif grave et légitime.

La SCI DES BOQUETS fait enfin valoir que le retard apporté à l’issue de la procédure relative au constat de la résiliation du bail, alors que le dossier serait en état d’être examiné au fond et que la procédure en appel contre l’ordonnance autorisant la cession de bail n’aurait pas le même objet et ne tiendrait pas aux mêmes fins, constituerait un motif grave et légitime.

A l’audience, la SCI DES BOSQUETS indique qu’il existe un intérêt légitime à ce que l’appel contre l’ordonnance de sursis à statuer et l’appel contre la décision du juge commissaire autorisant la vente du fonds de commerce soient joints au fond.

La SELARL [F] [O] s’oppose à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer présentée par la SCI DES BOSQUETS.

Elle fait valoir que la SCI DES BOSQUETS ne justifierait d’aucun motif grave et légitime au soutien de sa demande d’autorisation d’appel.

Elle indique que la question du sursis à statuer aurait été évoquée à l’audience du juge commissaire du vendredi 13 octobre 2023, tel que cela ressortirait du plumitif d’audience, de sorte que la procédure étant orale, la SCI DES BOSQUETS ne saurait invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire.

Elle fait valoir, en outre, que contrairement à ce que soutiendrait la SCI DES BOSQUETS, les deux affaires seraient interdépendantes en ce qu’elle aurait sollicité, aux termes de sa requête dont elle a saisi le juge commissaire et dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel, la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial qu’elle a conclu le 30 janvier 2018 avec la SARL DGM RESTAURATION.

La SELARL [F] [O] sollicite la condamnation de la SCI DES BOSQUETS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Contrairement à ce que soutient la SCI DES BOSQUETS, une demande de sursis à statuer a été présentée à l’oral par la SELARL MJO lors de l’audience devant le juge commissaire tel que cela ressort du plumitif de ladite audience. Il en résulte qu’un débat contradictoire a pu s’instaurer entre les parties concernant cette demande.

Néanmoins, il apparaît que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel, la SCI DES BOSQUETS sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial qu’elle a conclu le 30 janvier 2018 avec la SARL DGM RESTAURATION.

La cour d’appel se trouve ainsi saisie de la question de la résiliation du bail commercial, étant observé que le bail commercial est un élément essentiel du fonds de commerce que la cour d’appel devra nécessairement examniner dans le cadre de l’examen du projet de cession.

La SCI DES BOSQUETS justifie donc d’un motif grave et légitime à faire appel de l’ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge-commissaire le 20 octobre 2023 et à voir l’appel contre l’ordonnance de sursis à statuer du juge-commissaire et l’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire en autorisation de vente du fonds de commerce examninés lors de la même audience.

Dès lors, dans un souci de bonne administration de justice, il convient d’autoriser la SCI DES BOSQUETS à faire appel de l’ordonnance de sursis à statuer du juge-commissaire et de dire que l’appel sera examiné au fond par la chambre commerciale à l’audience du 6 février 2024 au cours de laquelle l’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce, enregistrée sous le numéro RG 23/01432, a été fixé.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Autorisons la SCI DES BOSQUETS à interjeter appel immédiat de l’ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge-commissaire de Poitiers le 20 octobre 2023,

Disons que l’appel sera examiné par la chambre commerciale de notre cour à l’audience du 6 février 2024 à 14h00 ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Disons que la présente décision sera transmise par le greffe à la chambre commerciale de la cour d’appel

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

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Textes cités dans la décision

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